Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/22138 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3TY
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 juin 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 20/81822
APPELANTE
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) ALÉSIA-MONTSOURIS
LOTS 3-4-5-6
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Grégoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
EAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 30 avril 2019, l'agent comptable de l'établissement public industriel et commercial Eau de Paris (ci-après Eau de Paris) a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'Association Financière Urbaine Libre Alesia Monsouris (en réalité Association Foncière Urbaine Libre Alesia Montsouris ; ci-après Aful), pour un montant de 291.256,52 euros, correspondant à la consommation d'eau relevée au [Adresse 3] du 7 octobre 2016 au 8 janvier 2017 à la suite d'une fuite d'eau, selon facture du 1er février 2017.
Le 11 août 2017, l'Aful avait saisi le médiateur de l'eau, lequel avait rendu un rapport le 7 décembre 2018, formulant une proposition amiable, qui s'est avérée sans suite.
Le titre exécutoire émis le 30 avril 2019 a été signifié à l'Aful, avec commandement de payer, par acte d'huissier du 4 juin 2019.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, Eau de Paris a fait pratiquer, le 7 juillet 2020, une première saisie-attribution entre les mains de la banque Bred, mesure qui s'est avérée infructueuse.
Selon procès-verbal d'huissier du 21 octobre 2020, Eau de Paris a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de la banque Bred. Cette seconde saisie-attribution a été dénoncée par acte d'huissier du 26 octobre suivant.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2020, l'Aful a fait assigner Eau de Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité, subsidiairement la mainlevée, de la saisie-attribution du 21 octobre 2020.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 21 octobre 2020,
rejeté toutefois l'intégralité des demandes formulées par l'Aful,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Aful, demanderesse, aux dépens, outre les frais d'exécution.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité de l'Aful pour agir en justice, en relevant que l'établissement public Eau de Paris avait pratiqué une mesure d'exécution forcée sur un bien dépendant du patrimoine de l'Aful, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre que celle-ci n'était pas pourvue de la personnalité morale sans méconnaître le principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui. Ensuite, il a constaté que le titre exécutoire avait été régulièrement signifié et qu'aucun texte n'imposait au créancier de signifier à nouveau son titre exécutoire lors de la dénonciation de la saisie-attribution. Sur le fond, il a rappelé que la contestation de l'existence et du bien fondé de la créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, lequel n'est pas juge du fond.
Par déclaration du 15 décembre 2021, l'Aful a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2022, l'Aful demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
constater la nullité du titre exécutoire du 30 avril 2019,
constater la nullité de la saisie-attribution effectuée le 21 octobre 2020 et dénoncée le 26 octobre suivant,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
débouter Eau de Paris de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Eau de Paris au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Eau de Paris aux dépens,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 31 mars 2022, Eau de Paris demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions d'intimé,
in limine litis,
juger que la déclaration d'appel du 15 décembre 2021 est caduque compte tenu de l'expiration du délai d'appel,
juger que l'Aful Alesia Montsouris n'a pas la capacité d'ester en justice,
juger que Maître [M] n'avait pas le pourvoir de représenter l'Aful aux fins d'interjeter appel du jugement entrepris,
juger que le président de l'Aful ne justifie pas d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale de ses membres aux fins de représenter l'Aful devant la cour d'appel de céans,
juger que l'Aful ne justifie pas de la notification de la déclaration d'appel au conseil de l'établissement public Eau de Paris,
en conséquence,
juger l'Aful irrecevable en son appel,
au surplus,
juger l'Aful irrecevable en ses demandes et actions,
sur le fond et à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable la contestation formulée par l'Aful,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes formulées par l'Aful,
juger que la « créance d'eau » d'un montant de 291.256,52 euros est certaine, liquide et exigible,
juger l'acte de saisie-attribution du 21 octobre 2020 et sa dénonciation du 26 octobre 2020 réguliers en toutes leurs dispositions,
en conséquence,
juger qu'il peut régulièrement poursuivre auprès de l'Aful l'exécution de son titre exécutoire émis le 30 avril 2019, en vue du recouvrement de la somme de 291.256,52 euros,
débouter l'Aful de l'ensemble de ses prétentions,
en tout état de cause,
condamner l'Aful à lui payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'Aful aux entiers dépens de l'instance d'appel.
A l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2022, la cour a fait adresser aux parties un message RPVA, les invitant à présenter leurs observations dans un délai d'une semaine sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile aux conclusions de l'appelante, laquelle ne demande, dans son dispositif, ni l'annulation ni l'infirmation du jugement du juge de l'exécution.
Les parties n'ont pas adressé d'observations.
MOTIFS
L'intimé oppose à l'appelante diverses fins de non-recevoir.
En premier lieu, l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé le 15 décembre 2021, hors du délai légal de quinze jours suivant la notification du jugement entrepris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe le 6 juillet 2021.
En réplique, l'appelante ne conteste pas avoir reçu la lettre de notification du jugement par le greffe, mais invoque la signification intervenue à la diligence de l'intimée le 1er décembre 2021, acte auquel il est dit qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette signification pour former appel, délai qu'elle a alors respecté en formant appel le 15 décembre suivant.
Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel contre les décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il est produit devant la cour l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement rendu par le juge de l'exécution le 23 juin 2021, adressée par le greffe le 6 juillet 2021, avis de réception signé le 8 juillet 2021 par la partie demanderesse à l'action devant le juge de l'exécution de Paris. Par suite, celle-ci disposait d'un délai expirant le 23 juillet suivant à minuit pour former appel du jugement précité. Or l'Aful a interjeté appel le 15 décembre 2021 à la suite d'une signification opérée à la diligence de l'établissement public Eau de Paris par acte d'huissier du 1er décembre précédent.
S'il est de jurisprudence constante que, en cas de cumul d'une notification et d'une signification, le recours peut être formé dans le nouveau délai imparti, c'est sous réserve que la signification ait été faite dans le délai ouvert par la première notification régulière. En effet, la seconde notification d'un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date. (Civ. 2ème, 20 déc. 2001, n°00-14.629)
En l'espèce, la signification intervenue par acte d'huissier du 1er décembre 2021 à la diligence de l'établissement public Eau de Paris n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'appel dès lors qu'elle a été effectuée après l'expiration du délai ouvert par la notification du 8 juillet 2021.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, l'Aful, qui succombe en son appel, ne peut qu'être condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt étant rendu contradictoirement et étant, par conséquent, insusceptible d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par l'Aful Alesia Montsouris,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Aful Alesia Montsouris aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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