Texte intégral
ARRET N°588
N° RG 21/00970 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIS
S.C.I. BARAKA
C/
S.A.R.L. MAJELLI EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ALAXIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00970 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIS
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
S.C.I. BARAKA
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Amélie TESSIER, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMEE :
S.A.R.L. MAJELLI exerlçant sous le nom commercial ALAXIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des Sables d'Olonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Selon attestation notariée du 20 avril 2004, la SCI Locabi a vendu à la SCI Baraka une maison d'habitation sise [Adresse 3] cadastrée section AB [Cadastre 4].
La SCI Baraka a loué la maison à une société, la société Renov Habitat.
Courant 2014, la société Alaxia, promoteur a acquis des parcelles voisines aux fins de réalisation d'un projet immobilier portant sur la construction de 20 logements.
La SCI Baraka a mandaté à plusieurs reprises un huissier de justice aux fins de constat.
Par acte du 30 janvier 2015, la société Baraka a assigné la société Alaxia devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, se prévalant d'un trouble anormal de voisinage.
Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 30 mars 2015.
L'expertise était ordonnée par la cour d'appel de céans par arrêt du 25 septembre 2015.
M. [G] a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2017.
Par acte du 23 juin 2017, la société Baraka a assigné la société Alaxia devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait de la construction érigée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par conclusions du 13 septembre 2018, la demanderesse a régularisé la procédure et rectifié l'erreur affectant le numéro d'immatriculation.
La société Alaxia a conclu à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'-déclare la SCI Baraka inscrite au répertoire INSEE sous le numéro de SIREN 537817355 demanderesse à l'instance irrecevable en son action faute de qualité à agir
-rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Alaxia
-condamne la SCI Baraka aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire outre une indemnité de procédure. '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la recevabilité
Selon la défenderesse, la SCI Baraka ,demanderesse, dont le numéro de SIRENE est 537 817 355 n'a pas acquis l'immeuble objet du litige.
La SCI Baraka admet une erreur de frappe sur l'assignation relative au numéro de SIRENE.
Elle estime qu'il s'agit d'une nullité de forme qui a été régularisée par conclusions récapitulatives.
Il résulte de l'attestation notariée que la société Baraka, propriétaire acquéreur, était immatriculée sous le numéro 452 936 453.
L'extrait infogreffe produit démontre l'existence de deux sociétés civiles immobilières qui ont le même siège social, les mêmes associés, l'une immatriculée le 7 avril 2004 (452 936 453), l'autre, le 10 novembre 2011 ( 537 817 355).
Les statuts ne sont pas produits.
Aucune précision n'est donnée sur les transmissions de patrimoine qui auraient pu intervenir.
C'est la SCI Baraka 2 ( 537 817 355) qui a délivré l'assignation en référé, fait appel, délivré l'assignation au fond.
L'erreur de plume est donc exclue.
La SCI Baraka 2 n'établit pas être propriétaire de l'immeuble.
La SCI Baraka 1 qui entend se substituer à celle ayant introduit l'instance n'établit pas être demeurée propriétaire à la date de l'assignation ni postérieurement et donc sa qualité à agir.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 mars 2021 interjeté par la SCI Baraka
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021 , la SCI Baraka a présenté les demandes suivantes :
-Vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile,
-Vu les articles 112, 114, 115 et suivants du Code de Procédure Civile,
-Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
-Vu les articles 1382 anciens et suivants du Code Civil,
-Vu les articles 1153-1 et 1154 du Code Civil,
-Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
-Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE POITIERS DE :
- CONSTATER en tant que de besoin l'intervention volontaire de la société BARAKA en cause d'appel immatriculée sous le RCS 452 936 453 ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE du 12 janvier 2021 RG n°20/00940, en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
- DIRE ET JUGER les demandes, fins et conclusions de la Société BARAKA recevables et bien fondées, et par conséquent :
- DIRE ET JUGER que la perte d'ensoleillement générée par les travaux litigieux réalisés par la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA et subie par la Société BARAKA constitue un trouble anormal de voisinage,
-DIRE ET JUGER que les nuisances (sonores, poussières, etc) générées par les travaux litigieux réalisés par la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA et subies par la Société BARAKA constituent également des troubles anormaux de voisinage,
-DIRE ET JUGER que la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA est responsable des troubles anormaux du voisinage subis par la Société BARAKA,
EN CONSEQUENCE,
-CONDAMNER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA à indemniser la Société BARAKA des dommages subis,
-CONDAMNER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA à verser à la Société BARAKA la somme de 21.569,05 € TTC, au titre du coût des travaux réparatoires,
-DIRE ET JUGER que la somme de 21.569,05 € TTC sera indexée sur l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G] en date du 16 janvier 2017 et jusqu'à complet règlement,
-CONDAMNER la société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA d'avoir à verser à la Société BARAKA la somme de 6.000 €, en réparation du préjudice subi et résultant de la gêne et des nuisances provoquées par les travaux litigieux,
-DIRE ET JUGER que la somme de 6.000 € relative à l'indemnisation des préjudices sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils auront couru pour une année entière,
-CONDAMNER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA d'avoir à verser à la Société BARAKA la somme de 5.000 €, en réparation du préjudice de jouissance subi,
-DIRE ET JUGER que la somme de 5.000 € relative à l'indemnisation des préjudices sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils auront couru pour une année entière,
-CONDAMNER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA d'avoir à verser à la Société BARAKA la somme de 20.000 €, en réparation du préjudice de dépréciation du bien de la concluante,
-DIRE ET JUGER que la somme de 20.000 € relative à l'indemnisation des préjudices sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils auront couru pour une année entière,
-CONDAMNER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA d'avoir à verser à la Société BARAKA la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice résultant de l'empiètement de l'échafaudage installé par la Société ALAXIA sur le fonds de la concluante,
-DIRE ET JUGER que la somme de 10.000 € relative à l'indemnisation des préjudices sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils auront couru pour une année entière,
-CONDAMNER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA d'avoir à verser à la Société BARAKA la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA aux entiers dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat dressés par Maître [I], les frais de la procédure d'expertise d'amiable et les frais de la procédure d'expertise judiciaire,
-DEBOUTER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA de son appel incident aux fins de voir réformer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la Société BARAKA au titre d'un prétendu abus de droit d'agir en justice,
-DEBOUTER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la Société BARAKA au titre d'un prétendu abus de droit d'agir en justice, à titre reconventionnel, en sa qualité d'intervenante volontaire à hauteur de la procédure d'appel,
-DEBOUTER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA de sa demande de confirmation partielle du jugement
-DEBOUTER la Société MAJELLI, anciennement dénommée ALAXIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
A l'appui de ses prétentions, la société Baraka soutient en substance que :
sur les fins de non recevoir
-Les deux sociétés ont les mêmes représentants légaux, le même siège social.
Seule la SCI Baraka 452 936 453 est propriétaire. Elle produit une attestation de propriété du notaire du 20 avril 2004 et du 24 juin 2021.
-La société Baraka 2 n'a aucun intérêt à agir. Elle est étrangère au litige.
-L'erreur sur le numéro de SIRENE est une erreur de frappe.
-Les actes de procédure mentionnent la SCI Baraka.
-Il s'agit seulement d'un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief. Il n'est pas sanctionné par une irrecevabilité de l'action.
-La régularisation est intervenue par les conclusions signifiées le 13 septembre 2018.
-La cour constatera subsidiairement l'intervention volontaire de la SCI Baraka 1.
-L'action n'est pas prescrite. Toute demande en justice est interruptive de prescription. sur le fond
-L'expert a constaté une perte d'ensoleillement non négligeable du fait de l'édification de l'immeuble. Il existe un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
Le fait que l'immeuble soit implanté en milieu urbanisé n'exclut pas le trouble.
-La parcelle contigüe était autrefois occupée par des bureaux, un garage, de hauteur similaire. L'édification d'une construction à moins de 20 cm du mur de clôture mitoyen et d'une hauteur de 12 m prive trois pièces de la maison (deux bureaux et WC) de toute luminosité naturelle.
Les pièces situées au Sud-Ouest sont totalement privées de lumière et d'ensoleillement.
-La maison de la SCI Baraka est à 1m 30 de la limite séparative.
-La société Majelli était parfaitement consciente du préjudice causé.
-Elle a poursuivi ses travaux, pensait qu'elle finirait par lui vendre son bien à bas prix.
-La maison était louée à une société de bâtiment qui y avait son siège social.
-Les locaux sont devenus non conformes au code du travail, faute de lumière naturelle suffisante.
-Les bâtiments doivent être conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage.
-Le locataire a donné congé. Une location professionnelle est désormais exclue.
Elle ne trouve plus preneur même avec un loyer réduit.
Un bail d'habitation exige des locaux décents, un éclairement naturel suffisant.
Deux des pièces affectées étaient des chambres. Un surcoût d' éclairage sera inéluctable.
Les préjudices comprennent le coût des travaux réparatoires.
L'expert a chiffré le coût des travaux à 21 569,05 euros TTC. Il faut supprimer la cloison pour rétablir une luminosité naturelle.
-Elle demande réparation du préjudice subi du fait des travaux passés, du préjudice qui sera subi du fait des travaux futurs.
-Les travaux devant être réalisés seront importants. Pendant un mois, il sera impossible d'utiliser les locaux.
-Elle évalue son préjudice de dépréciation à la somme de 20 000 euros.
La maison est invendable. La rentabilité de l'investissement locatif est compromise.
-Elle a subi un empiétement du fait des échafaudages durant cinq mois.
Elle produit des constats d'huissier de justice des 11 août 2015, 24 septembre 2015.
-L'intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour abus de procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2021, la société Alaxia a présenté les demandes suivantes :
Vu les textes qui précèdent et les pièces produites
Sur l'appel principal de la SCI BARAKA (537 817 355)
-Déclarer la SCI BARAKA (537 817 355) mal fondée en son appel et l'en débouter,
Par conséquent,
-Confirmer partiellement le jugement entrepris
-La débouter toutes ses demandes, fins, et conclusions d'appel principal
-La condamner à payer à la SARL MAJELLI la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés pour défendre sur son appel principal
-La condamner aux entiers dépens d'appel solidairement avec la SCI BARAKA (452 936 453)
Sur l'intervention volontaire à titre principal en cause d'appel de la SCI BARAKA (452 936453)
-Débouter cette SCI BARAKA de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, subsidiairement non fondées
-Reconventionnellement, la condamner à payer à la SARL MAJELLI les sommes de :
-20 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-5 000€ au titre des frais irrépétibles exposés pour défendre sur son intervention volontaire à titre principal directement en cause d'appel,
-La condamner aux entiers dépens d'appel solidairement avec la SCI BARAKA (537 817 355)
Sur l'appel incident de la SARL MAJELLI contre la SCI BARAKA (537 817 355)
-Déclarer la SARL MAJELLI bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
-Réformer le jugement en ce qu'il a :
-rejeté sa demande de 20 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-fait droit partiellement seulement à sa demande de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 CPC
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
-condamner cette SCI BARAKA à payer à la SARL MAJELLI les sommes de :
-20 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-10 000€ sur le fondement de l'article 700 CPC au titre de ses frais irrépétibles de référés expertise, d'expertise, et de défense au fond en première instance.
Et ce sera Justice
A l'appui de ses prétentions, la société Majelli soutient en substance que :
-sur les fins de non-recevoir
-Les conclusions du 9 novembre 2018 n'ont pas régularisé le vice.
-La SCI Baraka 2 ne conteste pas ne pas avoir intérêt à agir.
-Seule la société Baraka 2 a fait appel. La SCI Baraka 1 a conclu en qualité d'intervenante volontaire le 22 juin 2021.
-L'action est prescrite.
-sur le fond
-La SCI Baraka ne produit pas son titre.
-Elle a acheté le 5 mars 2014, fait réaliser un bornage, a informé les voisins.
-La SCI Baraka avait proposé de lui vendre son bien estimé alors à 160 000 euros.
-Le trouble ne lui est pas imputable. Il résulte des règles d'urbanisme existantes en 2004, de la densification du quartier, du fait que la maison a été édifiée à seulement 1,30m de la limite séparative.
-Lorsque la SCI Baraka a acheté, elle connaissait le risque, la possibilité pour les voisins de construire. Le PLU autorisait l' édification d'immeubles en R+4 en limite séparative.
-Le trouble n'est pas anormal. Le propriétaire n'a pas un droit acquis à la fixité de son environnement.
-La restriction de vue ou d'ensoleillement dans une zone urbanisée d'habitat assez dense est due à une évolution normale, envisageable, prévisible de l'urbanisme.
-Les travaux ont commencé fin mars 2015.Le trouble d'ensoleillement et de luminosité concerne la façade Ouest de la SCI Baraka.
La SCI Baraka 1 qui a acquis l'immeuble ne l' a pas entretenu. La maison n'était pas conforme aux normes d'accessibilité. Le vieux mur mitoyen, sa brande n'étaient pas entretenus.
-Elle demande une somme de 62 569,05 euros alors qu'elle a acheté 183 000 euros.
-L'échafaudage est en fait un dispositif de protection anti-chute mis en place légèrement en surplomb par les entreprises au fur et à mesure de l'édification. Il était destiné à protéger la SCI Baraka de la chute de matériaux.
-Les demandes d'indemnité sont injustifiées.
-Les locataires n'ont jamais été empêchés d'accéder aux locaux durant les travaux.
-La SCI Baraka aurait pu anticiper, faire des travaux d'ouverture.
-Elle est une professionnelle du bâtiment. Elle a laissé faire pour ensuite monnayer.
-L' intervention volontaire de la SCI Baraka 1 est constitutive d'une procédure abusive, voire d'une tentative de fraude.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 .
SUR CE
-sur la recevabilité de l'action exercée par la SCI Baraka
a) sur le vice de forme
Le premier juge a retenu que la SCI Baraka 2 n'avait pas acquis l'immeuble, que la SCI Baraka 1 n'établissait pas quant à elle être propriétaire ni à la date de l'assignation, ni postérieurement.
La SCI Barika 1 soutient que l'erreur qui entache l'assignation délivrée est un vice de forme, qu'elle a été rectifiée par ses conclusions au fond qui ont été notifiées le 13 septembre 2018.
L'article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L' indication erronée d'un numéro d'immatriculation dans l'acte d'assignation, numéro correspondant à la SCI Baraka 2 ne constitue qu'une irrégularité de forme susceptible de régularisation.
En l'espèce, la régularisation est intervenue le 13 septembre 2018 (conclusions au fond).
Il résulte des attestations notariées en date du 20 avril 2004 et du 24 juin 2021 que la SCI Baraka dont le n° SIRENE est le 452 936 453 a acquis l'immeuble et qu'elle en est toujours propriétaire.
Il n'est pas contesté que la SCI Barika 1 a justifié de son immatriculation, dispose de la personnalité morale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action exercée par la SCI Baraka irrecevable.
b) sur la prescription
La société Alaxia soutient que l'action exercée est prescrite.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action est fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Le point de départ de l'action est la connaissance du dommage.
Il résulte des pièces que la société Baraka a saisi un technicien pour lui demander son avis sur le trouble de voisinage causé par la construction.
Un rapport a été établi en ce sens le 19 décembre 2014.
Il indique que l'élévation d'une construction supérieure à 12 m diminuera très fortement la luminosité dans les pièces d'autant que le bâtiment sera situé à 1,50m de la maison.
Le dommage a donc été connu à compter du 19 décembre 2014.
La prescription a été interrompue le 30 janvier 2015 par la saisine du juge des référés, le 23 juin 2017 par l'assignation au fond.
Les conclusions de régularisation ont été prises le 13 septembre 2018.
L'action exercée par la SCI Baraka n'est donc pas prescrite.
-sur le trouble anormal de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L'expert judiciaire indique que le trouble de voisinage est avéré et définitif puisque deux bureaux et un WC ont perdu la vue sur l'extérieur et une grande partie de la luminosité naturelle même par temps clair.
Il ajoute que les bureaux ne bénéficient pas d'une lumière naturelle suffisante selon le code du travail et le règlement sanitaire départemental de la Vendée.
Il fait observer que la politique de la commune est le remplacement des maisons individuelles de la rue Pasteur par des immeubles à étages R+4.
Il exclut toute création de vues obliques.
Il relève que la SCI Baraka ayant refusé la démolition du mur mitoyen, la SCI Alaxia a dû juxtaposer un mur le long du mur mitoyen et prévoir une poutre au dessus de la brande pour supporter le pignon de l'immeuble.
Selon l'expert, 'en attendant que l'urbanisation de la rue Pasteur condamne la maison de la SCI telle qu'elle existe', il est possible de redonner au bureau qui est en angle une luminosité acceptable en créant une ouverture dans la façade arrière de la maison .
Si l'on veut que les deux bureaux soient normalement ensoleillés, on peut créer une seule pièce en démolissant la cloison qui les sépare.
Il résulte de l'expertise un trouble de voisinage dès lors que l'immeuble voisin ne peut plus être occupé que ce soit comme bureau ou habitation sans travaux de nature à assurer une luminosité naturelle suffisante.
La gravité du trouble doit être relativisée dès lors que le propriétaire savait en acquérant l'immeuble le 20 avril 2014 que le terrain voisin était susceptible d'accueillir un projet immobilier d'envergure.
Le trouble subi était prévisible lors de l'acquisition de l'immeuble.
L'expertise démontre que les travaux indispensables pour permettre la poursuite de l'utilisation de l'immeuble aux fins de location de bureaux sont d'un coût limité (4400 euros HT pour l'ouverture d'une fenêtre).
Le trouble subi ne peut être qualifié d'anormal.
La SCI Baraka sera donc déboutée de ses demandes.
- sur l' empiétement en relation avec l'échafaudage
La SCI Baraka soutient avoir subi un empiétement du fait de l'échafaudage, évalue son préjudice à 10 000 euros.
Elle produit un constat d'huissier de justice du 11 août 2015 qui décrit un échafaudage constitué de planches en bois avec des fixations métalliques qui débordent sur la propriété de la SCI, un empiétement important d'environ 56 cm au dessus du passage sur une longueur d'environ 20 m. Il se trouve à 72 cm des appuis de fenêtres dont la vue est obstruée.
L'échafaudage a été déposé le 27 novembre 2015, est demeuré cinq mois entre juillet et novembre 2015.
La société Majelli estime que les dispositifs étaient des dispositifs anti-chute destinés à protéger la maison voisine de la chute de matériaux.
Au regard des productions, il existe une gêne, un préjudice de vue en relation avec l'échafaudage, fût-il indispensable.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros.
-sur les constats d' huissier de justice, expertise amiable, expertise judiciaire
La SCI Baraka demande la condamnation de la société Majelli au paiement des frais précités , frais qu'elle inclut dans les dépens.
Les frais d'expertise judiciaire sont inclus dans les dépens à la différence des frais d'expertise unilatérale et du coût des constats d'huissier de justice qui n'en font pas partie.
Dans la mesure où la SCI Baraka succombe pour l'essentiel, elle conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés au titre de l'expertise et des constats successifs.
-sur la demande reconventionnelle
La cour a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.
La SCI Alaxia ne démontre pas que l'action exercée par l'appelante , pas plus que l'appel interjeté caractérisent une faute.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il est équitable de laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
-dit recevable l'action exercée par la SCI Baraka
-déboute la SCI Baraka de ses demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage imputable à la construction érigée par la société Majelli
-condamne la société Majelli à payer à la société Baraka la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'échafaudage
Y ajoutant :
-déboute la société Majelli de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,