Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH3N
N° de Minute : 736
Ordonnance du vendredi 29 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 19 Février 1995 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 avril 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 29 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] venant au soutien des intérêts de M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 29 mars 2020 à 14h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du 01er avril 2022 du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille confirmée par la cour d'appel de Douai le 03 avril 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2022 (10h37) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 28 avril 2022 (14h50)sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
M. [N] [C] soulève en cause d'appel les moyens suivants :
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en ce que plusieurs pièces de procédures ne sont communiquées que partiellement. (Article R 743-2 du CESEDA)
Tardiveté de la réservation d'un vol de retour (demande de routing 20/04/2022 pour un vol réservé au 16 mai 2022).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l'a justement relevé le premier juge, le fait que la requête de madame la préfète de l'Oise soit accompagnée de certaines pièces tronquées telles que l'obligation de quitter le territoire français, ne rend pas cette requête irrecevable au sens de l'article R 743-2 du CESEDA dés lors que ces pièces relèvent de la procédure ayant été examinée par les précédentes décisions des 1er et 03 avril 2022 et qu'il ne saurait être soulevé de nouveau un moyen relatif à la partie de procédure antérieure à une précédente décision du juge des libertés et de la détention (article L 743-11).
Il ne saurait être reproché à madame la préfète de l'Oise une réservation tardive d'un vol de retour dés lors qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité le 29 mars 2022 et, à ce jour, n'a pas été délivré.
Dés lors la demande de routing n'est pas, à cette date et dans l'incertitude de la délivrance du laissez-passer consulaire, une diligence utile.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH3N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 736 DU 29 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 29 avril 2022 :
- M. [N] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [C]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [N] [C] le vendredi 29 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 29 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 29 avril 2022
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH3N
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