Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00635 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELQX
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 04 février 2021 [RG N° 17/00413]
Code affaire : 58G Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
[R] [C] C/ [F] [J], [A] [W], [D] [W], [N] [W], [U] [L], [S] [L] épouse [Z], SA GROUPAMA GAN VIE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [C]
née le 21 Janvier 1970 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2021/2689 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
Madame [F] [J]
née le 14 Février 1968 à [Localité 7] (68)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [W],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [W],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [L]
né le 24 Août 1993 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [S] [L] épouse [Z]
née le 25 Septembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 413 036 043
[Adresse 8]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
M. [M] [W] est décédé le 1er avril 2015 en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sa première union avec Mme [O] [E], Mme [A] [W], Mme [D] [W] et M. [N] [W], ainsi que son épouse en troisièmes noces, Mme [B] [J].
De son vivant, M. [W] avait notamment souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie un contrat de prévoyance ANIPS portant versement d'un capital en cas de décès au bénéficiaire désigné. Lors de la souscription, M. [W] n'avait pas désigné de bénéficiaire, de sorte qu'en application de l'article 14 des conditions générales, le capital décès devait être versé à son conjoint survivant non divorcé non séparé de corps judiciairement, ou au partenaire avec lequel il était lié par un PACS, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses ascendants, à défaut ses autres héritiers.
Le 26 juillet 1996, M. [W] a modifié les bénéficiaires du contrat en désignant sa compagne de l'époque, Mme [R] [C] pour 66 %, ainsi que les enfants de celle-ci, Mme [S] [L] et M. [U] [L], chacun pour 17 %.
M. [W] a par la suite épousé Mme [C], dont il a ensuite divorcé pour épouser Mme [J].
Au décès de M. [W], la société Groupama Gan Vie a réglé à chacun de Mme [S] [L] et de M. [U] [L] la part de 17 % leur revenant dans le capital-décès.
Mme [C] a entrepris auprès de l'assureur les démarches afin de percevoir la part de capital-décès qu'elle estimait lui revenir. Mme [J] a saisi l'assureur d'une demande de règlement de ce capital à son profit.
Considérant qu'il existait une difficulté d'interprétation de la clause bénéficiaire dans le sens où Mme [C] n'était pas la compagne du défunt au jour du décès, la société Groupama Gan Vie a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 septembre 2016, a fait droit à la demande de séquestre judiciaire de la somme de 136 188 euros correspondant à la part de 66 % du capital-décès.
Selon exploits du 25 avril 2017, Mme [C], faisant valoir qu'elle était bien la compagne de M. [W] au moment de la souscription de la clause, a fait assigner Mme [J] ainsi que la société Groupama Gan Vie devant le tribunal de grande instance de Belfort aux fins de se voir déclarée bénéficiaire du contrat de prévoyance.
En cours de procédure il a été pris connaissance de l'existence d'un autre contrat souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie dont la clause bénéficiaire était libellée dans les mêmes termes. Mme [C] a alors sollicité qu'il soit également statué sur ce second contrat.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné la mise sous séquestre de la somme de 138 799,76 euros correspondant à 66 % du capital-décès dû au titre de cet autre contrat.
Les procédures ont été jointes.
Mme [J] a demandé au tribunal d'être elle-même désignée comme bénéficiaire des capitaux-décès, en sa qualité de conjointe de M. [W] au moment de son décès, subsidiairement a soulevé le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance et leur réintégration à la succession. Elle a fait appeler en intervention Mme [S] [Z], née [L], et M. [U] [L], en leurs qualités de bénéficiaires d'une partie des capitaux-décès, ainsi que Mme [A] [W], Mme [D] [W] et M. [N] [W], en leurs qualités d'héritiers de M. [M] [W].
La société Groupama Gan Vie a indiqué s'en rapporter quant à la désignation du bénéficiaire effectif des fonds.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire a :
- constaté l'ambiguïté de la clause bénéficiaire rédigée le 26 juillet 1996 par M. [M] [W] dans le cadre des contrats souscrits auprès de la SA Groupama Gan Vie ;
- dit qu'il y a lieu d'interpréter ladite clause dans le sens d'une intention de l'auteur de gratifier son conjoint à la date du décès ;
- ordonné la mainlevée des séquestres judiciaires constitués par l'ordonnance du juge des référés du 15 septembre 2016 pour un montant de 136 188 euros et par l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2018 pour un montant de 138 799,76 euros ;
- autorisé la SA Groupama Gan Vie à verser les sommes de :
* 136 188 euros correspondant à 66 % du contrat de prévoyance ANIPS n° 7110/264424/1000 ;
* 138 799,76 euros correspondant à 66 % du capital décès du contrat de retraite complémentaire n° 2001/582173 souscrit par la société Toupneu Service et auquel M. [M] [W] était affilié ;
à Mme [B] [J] en qualité de conjonte de l'assuré à la date de son décès ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [C] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Schneider conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'à la date du décès de M. [W], il était manifeste que les mots 'ma compagne, [C] [R]' employés dans la clause bénéficiaire étaient confus, dans la mesure où Mme [C] était, depuis la rédaction de la clause, devenue l'épouse de M. [W], avant de divorcer en 2007 ;
- qu'il s'évinçait de la modification de la clause type une intention de M. [W] de protéger financièrement celle qui partageait sa vie ainsi que les enfants de cette dernière, lesquels ne pouvaient bénéficier du contrat en cas d'application de la clause-type ;
- que si Mme [C] et les consorts [L] soutenaient qu'en dépit du divorce les relations entre les ex-époux avaient perduré dans le cadre d'un respect mutuel et d'une amitié forte, ces assertions étaient contredites par les pièces versées par Mme [J] et les consorts [W] ;
- que, dans le cadre du divorce entre M. [W] et Mme [C], une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1 230 euros due jusqu'en août 2020 avait été entérinée par le juge, ce dont il résultait que M. [W] avait calculé avec Mme [C], dans le cadre de leur séparation, un montant devant mettre fin à toute relation financière entre eux à compter du mois d'août 2020 ;
- qu'il était dès lors peu cohérent pour M. [W] de prévoir léguer à son ex-épouse une somme de plus de 270 000 euros à son décès, alors que toute communauté de vie avait cessé ;
- qu'il ne ressortait ni des pièces communiquées, ni des choix conjugaux de M. [W] ou de l'affection portée que celui-ci ait souhaité gratifier son ex-épouse en lieu et place de la personne qui partageait son foyer jusqu'en fin de vie ; qu'il était au contraire raisonnable de déduire que l'intention de l'intéressé le conduisait à assurer la protection financière des personnes qui partageaient son foyer et avec lesquelles il était dans des liens affectifs quotidiens.
Mme [C] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2021, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives n°2 rectificatives notifiées le 20 octobre 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1 100 et suivants du code civil, 1188 et suivants du code civil, 1341 et suivants du code civil, L. 132-8 et suivants du code des assurances,
- de dire l'appel formé par Mme [R] [C] le 15 avril 2021 recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- de réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'interprétation de la clause bénéficiaire
- de constater que M. [M] [W] a, par modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juillet 1996, expressément désigné sa compagne Mme [C] [R], née le 21 janvier 1970, [L] [S], née le 25 septembre 1990 et [L] [U], né le 24 août 1993 comme bénéficiaires du capital décès du contrat de prévoyance ANIPS n° 71 10/264424/10000, et du contrat retraite supplémenlaire n°200/582173 ;
- de constater que Mme [R] [C] était bien la compagne de M. [M] [W], lors de la mention des bénéficiaires en 1996 ;
- de constater que M. [M] [W] a également désigné nommément Mme [R] [C], ainsi que sa date de naissance ;
- de constater qu'il n'a jamais modifié la clause bénéficiaire du contrat de prévoyance ANIPS n° 7110/264424/10000, et du contrat de retraite supplémentaire n°200/582173, en dépit du divorce des époux [W]-[C] intervenu le 4 septembre 2007, et de son remariage avec Mme [F] [J], alors qu'il en avait tout le loisir et qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement du contrat d'assurance-vie et les possibilités de changement de bénéficiaire ;
En conséquence,
- de dire que le doute n'est pas permis, et que la volonté de M. [W] n'est pas sujette à interprétation ;
- de dire que Mme [R] [C] est bien la bénéficiaire du capital décès du contrat de prévoyance ANIPS n° 71 10/264424/10000, au regard de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juillet 1996 ;
- d'ordonner la mainlevée de la somme de 136 188 euros correspondant à 66% du capital décès dû par la société Groupama Gan Vie au titre du contrat de prévoyance ANIPS n° 71 10/264424/10000 souscrit par la société Toutpneu Service auquel M. [W] était affilié, séquestrée auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation, au profit de Mme [R] [C] ;
- de dire également que Mme [R] [C] est la bénéficiaire du contrat de retraite supplémentaire n°200/582173 souscrit par la société Toutpneu Service auprès de la société Groupama Gan Vie ;
- d'ordonner la mainlevée de la somme de 138 799,76 euros correspondant à 66% du capital décès dû par la société Groupama Gan Vie au titre du contrat de retraite supplémentaire n° 200/582173, souscrit par la société Toutpneu Service auquel M. [W] était affilié,
séquestrée auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation, au profit de Mme [R] [C] ;
- de dire que l'ensemble des sommes de ces deux contrats, à savoir 136 188 euros et 138 799,76 euros sera versé entre les mains de Mme [R] [C] ;
- de débouter Mme [F] [J], les consorts [W] et Groupama Gan Vie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur le caractère manifestement exagéré des primes du contrat d'assurance-vie ;
- de constater que Mme [F] [J] n'a pas la qualité d'héritier réservataire ;
En conséquence,
- de dire et juger que Mme [F] [J] est irrecevable à agir en contestation à l'encontre de Mme [R] [C], Mme [S] [Z] et M. [U] [L] sur le fondement des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances ;
- de dire et juger que Mme [F] [J] est tout aussi mal fondée ;
- de constater que Mme [F] [J] ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [W] sur les contrats d'assurance vie querellés, au moment du versement ;
- de constater en tout état de cause que Mme [R] [C], Mme [S] [Z] et M. [U] [L] n'ont pas la qualité d'héritiers de M. [W] ;
En conséquence,
- de dire et juger que la règle du rapport à la succession ne leur est pas applicable ;
- de dire n`y avoir lieu à réintégrer la somme de 68 774,58 euros à la succession de M. [W] ;
- de débouter Mme [F] [J] et les consorts [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [F] [J] à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Bonnot Euvrard représentée par Maître Christelle Bonnot, en application des dispositions de l`article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 3, Mme [J] et les consorts [W] demandent à la cour :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1188 et suivants du code civil,
Vu l'article L.132-13 du code des assurances,
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'ambiguïté de la clause bénéficiaire rédigée le 26 juillet 1996 par M. [M] [W] dans le cadre des contrats souscrits auprès de la SA Groupama Gan Vie ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à interpréter ladite clause dans le sens d'une intention de l'auteur de gratifier son conjoint à la date du décès ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des séquestres judiciaires constitués par l'ordonnance du juge des référés du 15 septembre 2016 pour un montant de 136 188 euros et par1'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2018 pour un montant de 138 799,76 euros ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la SA Groupama Gan Vie à verser les sommes de 136 188 euros correspondant à 66% du contrat de prévoyance ANIPS n°7110/264424/10000 et 138 799,76 euros correspondant à 66% du capital décès du contrat de retraite complémentaire n°2001/582173 souscrit par la société Toupneu Service et auquel M. [M] [W] était affilié à Mme [B] [J] en qualité de conjointe de l'assuré à la date de son décès ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer que la clause béneficiaire, objet du litige, était claire et désignait Mme [C] comme béneficiaire de 66% des sommes présentes au sein des assurances-vie souscrites par M. [W],
- d'accueillir Mme [J] en son appel incident ;
- de juger que Mme [J] ainsi que Mme [A] [W], Mme [D] [W] et M. [N] [W] sont bien fondés et recevables à agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
- de juger que les primes versées par M. [W] sur son contrat d'assurance-vie n°2001/582173/0/0001 pour les années 1999, 2000, 2004, 2005 et 2006 sont manifestement exagérées ;
Par conséquent,
- d'ordonner la réintégration de la somme de 68 774,58 euros au compte de la succession de M. [W], laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter des présentes à titre compensatoire et à compter du jour de la décision à titre moratoire ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux héritiers de M. [W] ;
En tout état de cause :
- de débouter Mme [R] [C] de sa demande de condamnation de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ;
- de condamner Mme [R] [C] à verser à Mme [J] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement interviendra conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 rectificatives notifiées le 20 octobre 2022, les consorts [L] demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles L. 132-13 du code des assurances, 1 188 du code civil, 1353 du code civil,
- de dire l'appel formé par Mme [R] [C] le 15 avril 2021 et l'appel incident de Mme [S] [Z] et M. [U] [L] recevables et bien fondés ;
Y faisant droit,
- de réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Sur l'appréciation de la clause bénéficiaire :
- de constater que M. [M] [W] a, par modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juillet 1996, expressément désigné sa compagne Mme [C] [R], née le 21 janvier 1970, [L] [S], née le 25 septembre 1990 et [L] [U], né le 24 août 1993 comme bénéficiaires du capital décès du contrat de prévoyance ANIPS n° 71 10/264424/10000, et du contrat retraite supplémentaire n°200/582173 ;
- de constater que Mme [R] [C] était bien la compagne de M. [M] [W], lors de la mention des bénéficiaires en 1996 ;
- de constater que M. [M] [W] a également désigné nommément Mme [R] [C], ainsi que sa date de naissance ;
- de constater qu'il n'a jamais modifié la clause bénéficiaire du contrat de prévoyance ANIPS n° 7110/264424/10000, et du contrat de retraite supplémentaire n°200/582173, en dépit du divorce des époux [W]-[C] intervenu le 4 septembre 2007, et de son remariage avec Mme [F] [J], alors qu'il en avait tout le loisir et qu'il connaissail parfaitement le fonctionnement du contrat d'assurance-vie et les possibilités de changement de bénéficiaire ;
En conséquence,
- de dire que le doute n'est pas permis, et que la volonté de M. [M] [W] n'est pas sujette à interprétation ;
- de dire que Mme [R] [C] est bien la bénéficiaire du capital décès du contrat de prévoyance ANIPS n° 71 10/264424/10000, au regard de la modification de la clause bénéficiaire en date du 26 juillet 1996 ;
- de dire également que Mme [R] [C] est la bénéficiaire du contrat de retraite supplémentaire n°200/582173 souscrit par la société Toutpneu Service auprès de la société Groupama Gan Vie ;
- de débouter Mme [F] [J], les consorts [W] et Groupama Gan Vie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur le caractère manifestement exagéré des primes du contrat d'assurance-vie :
- de constater que Mme [F] [J] n'a pas la qualité d'héritière réservataire ;
En conséquence,
- de dire et juger que Mme [F] [J] est irrecevable à agir en contestation à l'encontre de Mme [R] [C], Mme [S] [Z] et M. [U] [L] sur le fondement des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances ;
- de dire et juger que Mme [F] [J] est tout aussi mal fondée ;
- de constater que Mme [F] [J] ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées par M. [W] sur les contrats d'assurance vie querellés, au moment du versement ;
- de constater en tout état de cause que Mme [R] [C], Mme [S] [Z] et M. [U] [L] n'ont pas la qualité d'héritiers de M. [W] ;
En conséquence,
- de dire et juger que la règle du rapport à la succession ne leur est pas applicable ;
- de dire n`y avoir lieu à réintégrer la somme de 68 774,58 euros à la succession de M. [W] ;
- de débouter Mme [F] [J] et les consorts [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [F] [J] à payer à Mme [S] [Z] née [L] et M. [U] [L] la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l`article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2022, la société Groupama Gan Vie demande à la cour :
- de donner acte à la compagnie Groupama Gan Vie de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la désignation de la bénéficiaire du capital décès et, par voie de conséquence, sur l'infirmation ou la confirmation du jugement attaqué ;
En tant que de besoin,
- de dire et juger que la compagnie Groupama Gan Vie n'a commis aucun manquement ;
En conséquence,
- de débouter tout contestant de ses demandes à l'encontre de la compagnie Groupama Gan Vie ;
En tout état de cause,
- de condamner tout succombant à verser la somme de 1 000 euros à la compagnie Groupama Gan Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Ludovic Pauthier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les clauses bénéficiaires des contrats
Mme [C], rejointe en son argumentation par les consorts [L], poursuit l'infirmation de la décision déférée en considérant que le libellé des clauses bénéficiaires est dépourvu d'ambiguïté en ce qu'elles la désignent nominativement en qualité de bénéficiaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une quelconque interprétation.
Mme [J], les consorts [W] et la société Groupama Gan Vie considèrent quant à eux qu'en adjoignant au nom de Mme [C] sa qualité de compagne, qu'elle n'avait plus au moment de son décès, M. [W] avait introduit une condition qui rendait la stipulation ambiguë, et imposait une interprétation de sa volonté.
Toutefois, dès lors que M. [W] a nominativement désigné Mme [C], identifiée par son nom, son prénom et sa date de naissance, il n'existe pas d'ambiguïté sur la personne du bénéficiaire, peu important qu'à l'invitation qui lui en était faite par la note (1) figurant aux formulaires, et demandant de préciser le lien de parenté avec l'assuré, M. [W] ait ajouté les termes 'ma compagne', qui correspondaient effectivement au statut de Mme [C] à la date de la modification des clauses bénéficiaires, et n'avaient d'autre objet que de compléter l'identification de celle-ci.
En présence d'une désignation nominative précise du bénéficiaire, il n'y a pas lieu à interprétation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des séquestres judiciaires, mais infirmé en ce ce qu'il a autorisé le paiement des sommes à Mme [J], le règlement devant intervenir entre les mains de Mme [C].
Sur la demande subsidiaire en réintégration des primes d'assurance à la succession
Mme [J] fait valoir subsidiairement, sur le fondements de l'article L. 132-13 du code des assurances que les primes d'assurance-vie versées par M. [W] pour les années 1999, 2000, 2004, 2005 et 2006 sont manifestement exagérées, et qu'elles doivent à ce titre être réintégrées au compte de sa succession.
Toutefois, Mme [C] et les consorts [L], contre lesquels cette demande est dirigée en leurs qualités de bénéficiaires des prestations d'assurance-vie, font valoir à bon droit que, n'étant pas héritiers de M. [W], ils ne sont pas soumis au rapport. Dans un tel cas en effet, seule l'action en réduction pour atteinte à la réserve peut le cas échéant être exercée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où, en tout état de cause, Mme [J] n'a pas la qualité d'héritier réservataire.
Cette demande subsidiaire ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes formées par les parties au titre des frais irrétibles, mais infirmé s'agissant des dépens.
Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros, et aux consorts [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code, les autres demandes formées de ce chef étant rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a ordonné la mainlevée des séquestres judiciaires constitués par l'ordonnance du juge des référés du 15 septembre 2016 pour un montant de 136 188 euros et par l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2018 pour un montant de 138 799,76 euros, et en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Autorise la SA Groupama Gan Vie à verser à Mme [R] [C] les sommes de :
* 136 188 euros correspondant à 66 % du contrat de prévoyance ANIPS n° 7110/264424/1000 ;
* 138 799,76 euros correspondant à 66 % du capital décès du contrat de retraite complémentaire n° 2001/582173 ;
Rejette la demande subsidiaire en réintégration de primes d'assurance-vie à la succession de M. [M] [W] ;
Condamne Mme [F] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [J] à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [J] à payer à Mme [S] [L], épouse [Z], et M. [U] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,