Texte intégral
Arrêt n° 24/00140
25 Mars 2024
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N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWIR
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
04 Février 2022
18/01749
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] a travaillé pour le compte de la société [5], de 1965 à 2007.
Le 10 octobre 2017, M. [V] [C] a déclaré une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le 15 juin 2017 par le docteur [W], pneumologue, faisant état d'une silicose chronique.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM) a diligenté une instruction, et a notifié un délai complémentaire d'instruction le 18 janvier 2018.
Par courrier du 26 mars 2018, la Caisse a informé M. [V] [C] de la fin du délai d'instruction puis lui a notifié, par courrier du 16 avril 2018, un refus de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°25 pour défaut d'exposition au risque.
Suite au recours formé par M. [V] [C], la Commission de Recours Amiable de la CPAM a rendu une décision de rejet en date du 30 août 2018.
Par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2018, enregistré au greffe le 5 octobre 2018, M. [V] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, pour contester cette décision.
Par jugement du 4 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- Annulé la décision de refus de la caisse du 16 avril 2018 ;
- Annulé la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 août 2018 ;
- Dit que la maladie, à savoir la « silicose », constatée par certificat médical du 15 juin 2017, dont souffre M. [V] [C] est une maladie professionnelle en application du tableau n°25A2 ;
- Débouté M. [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la caisse aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2022, la Caisse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 18 février 2022.
Par conclusions justificatives d'appel du 23 octobre 2023, enregistrées au greffe le 30 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau :
- confirmer la décision rendue le 30 août 2018 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse ;
- condamner M. [V] [C] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 2 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [V] [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz en date du 4 février 2022 ;
- débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La Caisse fait valoir que les conditions de fond du tableau n°25A ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle soutient que la décision de refus de prise en charge de la maladie est justifiée.
Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré n'est pas suffisamment précis car il ne contient aucune référence à la poussière de silice, que les témoignages produits sont tardifs comme ayant été présentés par M. [V] [C] postérieurement à la notification du refus de prise en charge, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun élément permettant de démontrer avec certitude que la victime a été exposée à l'inhalation de la silice cristalline au cours de sa carrière professionnelle.
M. [V] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque était démontrée. Il estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies telles qu'il les a décrites dans le questionnaire d'enquête et telles qu'elles ressortent des témoignages d'anciens collègues versés aux débats à l'appui de son recours. Il ajoute que les conditions relatives à la période d'exposition et au délai de prise en charge sont remplies, que les pièces médicales renforcent les éléments montrant l'exposition habituelle au risque et que le rapport de l'employeur (EQUIOM) ne contredit pas les témoignages sur l'absence de mesure de protection et de prévention, et ne permet pas d'établir que les mesures de prévention ont bénéficié à M. [V] [C] sur toute sa période d'activité. Il conclut enfin à l'absence d'irrecevabilité des témoignages produits postérieurement à la notification du refus de prise en charge de la maladie par la Caisse.
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Il est constant que M. [V] [C] a travaillé pour le compte de la société [5], devenue [7] (groupe EQUIOM) du 23 août 1965 a 30 octobre 1968, puis du 1er mars 1970 au 22 février 1971 (ajusteur), puis enfin du 18 juillet 1971 au 31 janvier 2007 (ajusteur puis responsable mécanique), date à laquelle il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite.
M. [V] [C] précise dans le questionnaire que lui a adressé la Caisse, rempli et signé le 14 novembre 2017 (pièce n°3 de M. [V] [C] ou n°4 de la Caisse), qu'il effectuait des travaux de mécanique sur les différentes machines usine, de briquetage dans les fours, de manutention dans les broyeurs à cru et broyeurs à ciment, de démontage et remontage dans les appareils, de remise en état des machines mécaniques (broyeurs ' fours). Il ajoute qu'il utilisait de l'outillage mécanique (masse, outillage pneumatique, chalumeau) ainsi que des produits tels que le trichlore, les produits de nettoyage ou des balayettes, et qu'il travaillait sur l'ensemble de l'usine et de la carrière. Il indique que les travaux se passaient dans une ambiance de poussières, sans masque et sans protection mise à disposition.
En réponse à une demande de renseignement adressée le 6 décembre 2017 par la Caisse, M. [V] [C] précise avoir été exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille lorsqu'il travaillait à la « cimenterie de [Localité 6] (57) du 23.08.65 au 19.02.71 et du 18.07.71 au 31.01.2007 (maintenance mécanique usine et carrière) ».
S'agissant des témoignages versés aux débats par M. [V] [C] dans le cadre de son recours, il convient de confirmer la position des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté la demande de la Caisse aux fins de les déclarer irrecevables, aucun texte ne prévoyant que les seuls éléments fournis dans le cadre de l'instruction de la Caisse peuvent être examinés dans le cadre d'un recours contentieux, la Caisse faisant d'ailleurs état elle-même, dans le courrier de notification de son refus de prise en charge daté du 16 avril 2018, de ce que l'assuré peut contester sa décision devant la commission de recours amiable de la Caisse dans les deux mois suivant la réception de notification du refus « en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours » (pièce n°10 de la Caisse).
Les courriers établis par M. [I] (pièces n°4 et 6 de M. [V] [C]), qui certifie avoir travaillé avec M. [V] [C] à la cimenterie de [Localité 6] entre le 23 août 1965 et janvier 2017, font état de ce que tant M. [V] [C] que M. [I] ont effectué des travaux de maintenance, de démolition, de dépoussiérage et de réparations, sur les machines de la carrière et de l'usine (atelier charbon, fours, grilles Lepol et les refroidisseurs), que ces travaux s'effectuaient dans un milieu chaud et poussiéreux, les machines et filtres étant « inspecté par le dessous avec retombée de poussières de charbon », et ce sans protection particulière mise à leur disposition.
M. [P] précise quant à lui (pièce n°9 de M. [V] [C]) qu'il était collègue de M. [V] [C] quand il travaillait à la cimenterie entre novembre 1969 et janvier 2007 dans le service maintenance, et que « au début de sa carrière professionnelle, (M. [V] [C]) faisait partie d'une équipe d'intervention pour des travaux d'entretien notamment sur l'atelier concassage de la carrière et aussi dans les différents ateliers de l'usine. A cette période, les travaux s'effectuaient sans plan de prévention et surtout sans protection visuelle, auditive et respiratoire. C'est ainsi qu'il fallait travailler à proximité des bandes transporteuses et autres concasseurs dans des ambiances poussiéreuses à peine respirables. Par la suite (M. [V] [C]) est devenu rondier-visiteur, un travail qui nécessite d'effectuer des visites intérieures des broyeurs et surtout des filtres de dépoussiérages. Dans ces « caissons fermés » la visite s'effectue par le dessous. Rien que le fait de toucher une manche ou une électrode de captation provoquait une véritable avalanche de poussière calcaire ou de charbon ('). Il faut savoir que le procédé de fabrication du clinker est élaboré à partir de la carrière. C'est là que l'on prépare le « cru » en ajoutant au calcaire de l'argile, du fer et aussi de la silice. Sa promotion comme chef d'atelier de la mécanique l'a conduit à suivre et accompagner les équipes d'intervention dans les grilles de préchauffage, les fours à l'arrêt, les broyeurs, les séparateurs et les dépoussiérages (') ». M. [P] souligne que si les conditions de travail en matière de sécurité et de protection se sont améliorées, ils ont dû travailler « sans filet » pendant une grande première partie de leur carrière professionnelle.
Le rapport de consultation médicale établi le 10 novembre 2020 par les docteurs [L] et [K], du pôle des spécialités médicales du centre de consultations de pathologies professionnelles du CHRU de [Localité 8], reprend au conditionnel l'historique de la carrière professionnelle de M. [V] [C], mais constate cependant que celui-ci a subi « une probable exposition quotidienne à la silice entre 1965 et 2007, le ciment étant réalisé à partir de calcaire (élément non silicieux) mais aussi d'argile et de kaolin qui sont des éléments silicieux ». De façon affirmative, il précise également que « les postes de mécanicien d'entretien sur machines et de mécanicien de maintenance sont reconnus comme des tâches exposant à la silice cristalline en cimenterie selon le rapport de l'Anses de 2019 sur « les dangers, expositions et risques relatifs à la silice cristalline » » (pièce n°10 de M. [V] [C]).
Si l'avis de la CARSAT daté du 7 février 2018 indique ne pas faire de lien, au vu des éléments du dossier, entre les facteurs de risque énumérés au tableau 25 et les activités exercées par M. [V] [C] (pièce n°8 de la Caisse), la CPAM de Moselle produit également un rapport de
l'employeur (groupe EQUIOM) établi le 17 novembre 2017 dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle (pièce n°5 de la Caisse) qui fait état de l'environnement de travail de M. [V] [C] constitué de : travail de « bureau » à partir de 1993 ; un travail en atelier mécanique ; un travail sur des chantiers sur diverses installations de l'usine ; contrôle et préparation des chantiers sans tâches manuelles sur des installations de l'usine.
Les précisions de l'employeur ne contredisent pas les descriptions plus précises apportées par M. [V] [C] et ses deux collègues de travail quant à la réalisation de ses tâches dans différents secteurs de l'usine ou en carrière, le travail de bureau à compter de 1993 n'étant pas exclusif des autres tâches sur cette période.
Par ailleurs, le rapport de l'employeur précise : « les ateliers de travail du service maintenance (atelier mécanique et chaudronnerie) sont de grande taille et donc relativement ventilés de façon naturelle.
Equipements de protection collective de l'atelier chaudronnerie : présence d'aspiration au-dessus des postes de soudure
Equipements de protection collective dans l'usine et la carrière : filtres à manches sur les fours, les broyeurs ciment et coke de pétrole, électrofiltres sur les broyeurs sécheurs et le séchoir laitier, filtres à manches sur tous les silos du site. Une équipe de maintenance est spécifiquement dédiée au dépoussiérage (entretien préventif de tous les dépoussiérages sur le site de [Localité 6]).
Equipements de protection individuelle : mise à disposition de masques de type P1 à P3 et de demi-masques intégraux ABEK1P3. Ces EPI sont obligatoires dans les endroits poussiéreux et/ou les endroits comportant des solvants/huiles usagées/eaux polluées. »
Ces indications, imprécises quant à la localisation des mesures de protection, leur efficacité, et surtout quant à la date de mise en place de ces dispositifs, sont insuffisantes pour contredire les descriptions et précisions formées par M. [V] [C], M. [I] et M. [P], qui indiquent notamment n'avoir pas disposé de mesures de protection (masques) sur l'ensemble de la période de leur carrière et décrivent le milieu très empoussiéré dans lequel ils se trouvaient pour exécuter certaines de leurs tâches.
Dans les conclusions de son rapport, rédigées de la façon suivante, l'employeur n'exclut pas en outre l'exposition de M. [V] [C] au risque d'inhalation des poussières de silice :
« Les risques d'inhalation aux poussières et plus spécifiquement liés aux chantiers sont variables en fonction de leur localisation dans l'usine. Au regard des éléments en notre possession et des équipements de protection individuelle mis à disposition des salariés, M. [C] n'a vraisemblablement pas été exposé aux risques mentionnés au tableau 25 des maladies professionnelles ».
Les imprécisions de ce rapport ne permettent pas de démontrer quels secteurs de l'usine étaient protégés ou exposés au risque d'inhalation des poussières de silice, ni si M. [V] [C] a pu personnellement bénéficier d'éléments de protection individuelle et collective sur son lieu de travail et à partir de quelle date.
La Caisse n'apporte pas d'autres éléments permettant de contredire les observations précises et concordantes des collègues de M. [V] [C], Mrs [I] et [P], qui établissent que celui-ci a, au moins entre 1971 et 2007 pendant sa période d'activité à l'usine de [Localité 6], travaillé de façon habituelle dans un milieu chargé notamment de poussières de silice, sans bénéficier de mesures suffisantes de protection contre l'inhalation de ces poussières.
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par M. [V] [C] le faisaient intervenir sur des machines et matériels au contact des poussières minérales, et qu'il a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières de silice.
Les conditions de fond du tableau 25A2 étant remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour la Caisse d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie.
Il convient de confirmer le jugement intervenu et de faire droit à la demande formée par M. [V] [C] de prise en charge par la Caisse de sa maladie inscrite au tableau n° 25A2 du régime des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS
Partie succombante en son recours, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Elle doit être en outre condamnée à verser à M. [V] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 4 février 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le Président