Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYG4
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [P], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [M] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [N], né le 21 Août 1995 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Victoria MATHEY substituée par Maître Océane PITEL-MARIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [N], né le 21 Août 1995 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [N], né le 21 Août 1995 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 20 juin 2022 à 10h00,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Océane PITEL-MARIE, conseil de Monsieur [I] [N], ainsi que les observations de Monsieur [D] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 juin 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [I] [N] né le 21 août 1995 à Oran, se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral émanant de la préfète de la Corrèze, portant obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022 avec une interdiction de retour d'une durée de 2 ans.
L'examen de sa situation a fait apparaître que ce dernier ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie d'aucune résidence effective ou permanente en France et il ne dispose pas de ressources légales.
Il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux 19 mars 2021 puis le 9 décembre 2021 à 4 et 6 mois d'emprisonnement pour vols aggravés.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée en amont de sa sortie de détention auprès des autorités des différents pays du Maghreb.
Suite à la requête de la préfecture de la Corrèze, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 17 juin 2022 à 11 heures 02, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] a interjeté appel le lundi 20 juin à 10 heures. Dans le mémoire accompagnant l'appel, il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles, de réformer la décision au motif que l'arrêté préfectoral serait insuffisamment motivé par application de l'article L 741'6 du CESEDA. Il y aurait eu une violation de l'article L741-1 du CESEDA car Monsieur [N] dispose d'un lieu d'accueil chez son oncle et sa tante en région parisienne.
Le représentant de la préfecture a estimé que la requête était parfaitement motivée et les garanties de représentation insuffisantes, il sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [N] a eu la parole en dernier, il indique qu'il peut être accueilli par sa tante et par son oncle lesquels se chargent de lui faire refaire un passeport. Il explique qu'en Algérie il n'a plus de famille. Il a toujours travaillé.
PAR CES MOTIFS
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal elle est donc recevable.
' L'arrêté préfectoral serait insuffisamment motivé par application de l'article L741'6 du CESEDA
Il ne peut être soulevé en cause d'appel, un moyen qui n'a pas été soulevé en première instance.
Il n'a donc pas lieu de statuer sur le moyen soulevé.
' Sur le placement en rétention et l'assignation à résidence de Monsieur [N]
Il n'est pas contesté que Monsieur [N] est entré illégalement en France, et qu'il s'y maintien sans titre de séjour.
Il est connu de la justice pour avoir été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vols aggravés même s'il prétend travailler au noir. Il y a donc déjà un ancrage dans la délinquance.
Il a indiqué le 24 mai 2022 qu'il ne souhaitait pas quitter la France, il y a donc un risque avéré de fuite.
Par ailleurs, s'il dispose d'un hébergement possible chez des membres de sa famille au Blanc-Mesnil dans le département du 93 (attestation de Monsieur [O] [C] avec la photocopie de sa CNI), il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose d'aucune ressource légale en France et ne dispose pas, par ailleurs, d'un document de voyage en cours de validité. Il ne peut donc prétendre à être placé en assignation à résidence chez les membres de sa famille au visa des articles L612'3 du CESEDA pour l'ensemble des éléments sus énoncés.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Corrèze à verser à Monsieur [N] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil, au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accompli les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Victoria MATHEY.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Accordons à Monsieur [I] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Victoria MATHEY ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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