Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/03812 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5HC
AFFAIRE :
Association AGS CGEA [Localité 4] U
C/
[O] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude-Marc BENOIT
Me Laurence SOLOVIEFF
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association AGS CGEA [Localité 4] U
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [M]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
S.E.L.A.R.L. MARS
N° SIRET : 808 497 309
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [M] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Les Fils de Mme Geraud selon engagement verbal du 1er septembre 1979.
À compter du 1er janvier 1983, le contrat de travail a été transféré par suite de la perte du marché commercial au profit de la société Mandon du 1er janvier 1983 au 31 mai 2002 puis successivement aux sociétés suivantes :
-Urbanimation : du 1er juin 2002 au 30 novembre 2005,
- la société Lombard et Guérin : du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2008,
- la société EGS SA : 1er décembre 2008 au 30 juin 2015.
À compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été repris par la société Nouveaux Marchés de France, ( NMDF) qui avait pour activité la gestion et l'exploitation des marchés et halles foraines, de parkings stationnement, aires d'accueil, salons, foires, braderies, parcs des expositions, employait plus de dix salariés. La relation de travail relevait de la convention collective des entreprises de propreté.
M. [M] a été victime d'un accident du travail survenu le 3 novembre 2016.
Convoqué le 29 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 décembre 2016, M. [M] a été licencié par courrier du 19 décembre 2016 énonçant une faute grave.
La société Nouveaux Marchés de France a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 février 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2017.
La société Mars, représentée par M. [W], a été nommée mandataire liquidateur de la société Nouveaux Marchés de France.
Sur réinscription après radiation, M. [M] a saisi, le 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail divers rappels de salaire, rappels sur prime et dommages et intérêts, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ou, à titre subsidiaire, la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, et ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, notifié le 9 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [M] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Nouveaux Marchés de France aux sommes de :
- 10.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6.583,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1.931,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 193,17 euros au titre des congés payés afférents
- 938,43 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2016
- 1.568,76 euros au titre des heures complémentaires,
- 156,87 euros au titre des congés payés afférents
- 5.795,31 euros au titre du travail dissimulé
- 1.000 euros au titre de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 1.000 euros au titre de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de formation
- 340 euros à titre d'indemnité compensant l'obligation de lavage des vêtements de travail
- 438,34 euros à titre de rappel de prime d'expérience
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Mars prise en la personne de Me [W] mandataire liquidateur de la société Nouveaux Marchés de France de remettre à M. [M] les bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes au présent jugement ;
Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS pris en la personne du CGEA d'[Localité 4] dans la limite de ses garanties prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail ;
Invite la société Mars prise en la personne de Me [W] mandataire liquidateur de la société Nouveaux Marchés de France à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ;
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la société Nouveaux Marchés de France.
Le 23 décembre 2021, l'AGS CGEA d'[Localité 4] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
Réduire l'indemnité pour licenciement injustifié,
Débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de formation,
Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
Donner acte à la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France de son intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure,
Constater qu'aucun appel n'a été interjeté par l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France sur les chefs du jugement aux termes desquels ont été inscrites au passif de la société Nouveaux Marchés de France les sommes suivantes :
- 6 583,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 931,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 938,43 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2016
- 1 568,76 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires réalisées en juillet, octobre et décembre 2015 et 156,87 euros au titre de des congés payés afférents,
- 438,34 euros bruts à titre de rappel de prime d'expérience,
- 340 euros nets à titre d'indemnité compensant l'obligation de lavage des vêtements de travail,
Juger que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Juger, en conséquence, le jugement entrepris définitif sur ce point,
Sur le surplus :
Juger mal fondés en leur appel principal et incident limités l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et la société Mars, représentée par M. [W], mandataire liquidateur de la société Nouveaux Marchés de France et les débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger recevable et bien-fondé M. [M] en son appel partiel incident,
Infirmer les chefs du jugement entrepris aux termes desquels a été limité le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 6.583,01 euros et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 10.000 euros et aux termes desquels M. [M] a été débouté de ses demandes d'inscrire au passif de la société Nouveaux Marchés de France les sommes de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations relatives à la priorité de réembauchage et à l'information du salarié à cet égard (articles L.1233-45 et L.1233-16 second alinéa du code du travail, 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations relatives au contrat de sécurisation professionnelle (article L.1233-65 et suivants du code du travail) et 497 euros nets à titre de contreparties en application de l'article L.3121-3 du code du travail.
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
1) Sur le caractère abusif de la rupture du contrat de travail
A titre principal, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M],
En conséquence,
Inscrire au passif de la société Nouveaux Marchés de France les sommes suivantes :
- 23 181,24 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 756,78 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement et à titre subsidiaire 6.583,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 931,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire et si la cour de céans estimait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que la faute grave du salarié ne ressort pas des éléments versés aux débats et en conséquence, inscrire au passif de la société Nouveaux Marchés de France les sommes suivantes :
- 10 756,78 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement et à titre subsidiaire 6 583,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 931,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 193,17 euros au titre des congés payés afférents,
Dans tous les cas, inscrire au passif de la société Nouveaux Marchés de France les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations relatives à la priorité de réembauchage et à l'information du salarié à cet égard (articles L.1233-45 et L.1233-16 second alinéa du code du travail.)
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations relatives au contrat de sécurisation professionnelle (article L.1233-65 et suivants du code du travail)
2)Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail de M. [M]
Inscrire au passif de la société Nouveaux Marchés de France les sommes suivantes :
- 938,43 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2016
- 1 568,76 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires réalisées en juillet, octobre et décembre 2015 et 156,87 euros au titre de des congés payés afférents,
- 5 795,31 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de formation,
- 438,34 euros bruts à titre de rappel de prime d'expérience,
- 340 euros nets à titre d'indemnité compensant l'obligation de lavage des vêtements de travail,
- 497 euros nets à titre de contreparties en application de l'article L.3121-3 du code du travail.
Assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance prud'homale et en ordonner la capitalisation.
3) Sur les autres demandes
Juger le jugement à intervenir opposable à la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France ainsi qu'à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4],
Condamner, en conséquence l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] à garantir à M. [M] le paiement des sommes précitées dont l'inscription au passif est sollicitée,
Condamner la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France, à remettre à M. [M] les bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
Débouter la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France et l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de M. [M],
Fixer à la somme brute de 965,89 euros la moyenne du salaire perçu par M. [M].
Condamner in solidum l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France, au paiement à M. [M] d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, la société Mars, représentée par M. [W], mandataire judiciaire, demande à la cour de :
Recevoir la société Mars, représentée par M. [W], mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France en son intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure.
Réformer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts qui ont été alloués à M. [M] :
- pour manquement à l'obligation de formation,
- pour violation de l'obligation de sécurité,
- pour travail dissimulé.
Débouter M. [M] de toutes ses autres demandes.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10.000 euros à M. [M].
Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 décembre 2023.
MOTIFS
La société Mars, représentée par M. [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France sera reçue en son intervention volontaire.
Sur l'indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse :
L' AGS ainsi que le mandataire ad hoc critiquent le jugement entrepris en ce que la somme de 10 000 euros allouée au salarié correspondant à 10 mois de salaire n'a pas été justifiée au regard du préjudice réellement subi par M. [M].
M. [M] rappelle qu'il s'est vu notifier son licenciement le 16 décembre 2016, alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 37 ans, qu'il était âgé de 61 ans, et qu'il a toujours exécuté ses fonctions en donnant toute satisfaction à ses employeurs successifs.
En faisant valoir que son salaire mensuel brut moyen, s'élevait à la somme de 965,89 euros, il sollicite l'inscription au passif de la société NMDF de la somme de 23 181, 24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, M. [M] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (60 ans), de son ancienneté (37 ans) du montant de son salaire ( 965,89 euros), le préjudice de M. [M] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 17 000 euros bruts par réformation du jugement entrepris.
Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [M] critique le jugement, en ce qu'il lui a été alloué la somme de 6 583,01 euros nette au lieu de la somme de 10 756,78 euros.
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Conformément à l'article R.1234-2 du même code dans sa version applicable au litige, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;
L'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois.
M. [M] qui bénéficiait d'une ancienneté de 37 ans, 5 mois et 19 jours est bien-fondé en sa demande d'inscription au passif de la société les Nouveaux Marchés de France d'une indemnité de licenciement égale à la somme de 10 756,78 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L'AGS ainsi que le mandataire ad hoc critiquent le jugement entrepris en ce que la somme de 5 795,31 euros a été allouée à M. [M] et contestent toute volonté délibérée de dissimuler le travail effectué en font valoir qu'aucune intention n'est démontrée.
Le salarié demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que l'employeur s'est soustrait à son obligation de paiement et de déclaration des heures complémentaires qu'il a réalisées. Il fait observer que l'AGS et le mandataire ne contestent pas les condamnations en fixation au passif des créances au titre de rappel de salaire et des heures complémentaires.
Le salarié produit aux débats une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à l'employeur le 25 février 2016, aux termes de laquelle il contestait la modification unilatérale de ses horaires par l'employeur, rappelait les horaires effectués et sollicitait le paiement des heures complémentaires réalisées et non payées pour les mois de juillet, octobre et décembre 2015.
Aucune réponse n'a été apportée par la société à ce courrier.
La créance du salarié a été retenue et fixée au passif de la société par les premiers juges, à hauteur de la somme de 1 568,76 euros à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Certes, malgré la demande du salarié, la société n'a ni réglé ni déclaré les heures complémentaires réalisées.
Pour autant, l'intention de la société de dissimuler des heures ou de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas établie s'agissant des heures supplémentaires ayant fait l'objet d'un rappel.
En conséquence, cette demande sera rejetée par infirmation du jugement à ce titre.
Sur les dommages et intérêts alloués pour violation de l'obligation de sécurité :
L'AGS et le mandataire ad hoc critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'aurait pas qualifié le préjudice subi par M. [M] du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Rappelant que l'employeur ne lui a pas procuré de chaussures de sécurité et ne lui a pas dispensé la formation préalable en mettant à sa disposition une laveuse mécanique pour le nettoyage des rues du marché et qu'il a été victime d'un accident du travail, le salarié fait valoir un préjudice en ce qu'il a été contraint de travailler dans des conditions ne garantissant pas la protection de son état de santé.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié n'est pas contesté.
Il se déduit suffisamment de l'accident du travail subi par M. [M] le 3 novembre 2016 qui a reçu une barre en plastique sur l'oeil gauche et de l'opération chirurgicale consécutive qu'il a subie au service d'ophtalmologie de l'hôpital [5], un préjudice en lien avec ce manquement qui selon les pièces médicales produites par le salarié (pièces n° 17 à 21) sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts alloués au titre du manquement à l'obligation de formation :
L'AGS et le mandataire ad hoc contestent tout préjudice du salarié à ce titre, en faisant observer que l'obligation de formation de la société NMDF n'a duré que 18 mois, cette dernière n'ayant repris le contrat de travail du salarié que le 1er juillet 2015, jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 14 décembre 2017 et avant le licenciement.
Le salarié sollicite la réformation du jugement sur le quantum alloué en faisant valoir que son préjudice est de fait réalisé par l'absence de possibilités d'évolution dans son poste et d'acquisition de compétences spécifiques lui permettant de gravir les échelons, et par exemple d'avoir accès au poste d'agent de propreté qualifié.
Il estime que cette absence de formation doit être appréciée à l'aune de son ancienneté, et souligne être resté agent de service du début jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle.
Il ajoute qu'il a exercé ses fonctions qui impliquent efforts et postures particulières sans aucune formation correspondante.
L'objection élevée par l'AGS et le mandataire liquidateur, selon laquelle le salarié n'aurait jamais manifesté l'intention de suivre une formation est inopérante.
Eu égard à la durée de la relation contractuelle avec la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison de la violation de l'obligation relative à la priorité de réembauchage et à l'information du salarié :
Étant constaté que le salarié a été licencié pour faute grave et non pas pour motif économique, qu'il n'a pas été fait appel sur la cause du licenciement, le salarié n'est pas fondé au visa de l'article L. 1233-45 du code du travail à se prévaloir d'un manquement de l'employeur relatif à la priorité de réembauchage et d'information applicable seulement en cas de licenciement pour motif économique.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de contreparties aux opérations d'habillage et de déshabillage :
M. [M] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations s'agissant de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage en ce qu'il se voyait imposer le port d'une tenue professionnelle spécifique.
L'AGS et le mandataire ad hoc n'ont pas fait d'observation de ce chef.
En application des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, il sera rappelé que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
En l'espèce, les éléments versés aux débats permettant de retenir que le salarié était effectivement astreint au port d'une tenue de travail et que compte tenu du caractère salissant des travaux de nettoyage à effectuer, il était nécessairement contraint de se changer sur place, il convient, sur la base d'un temps d'habillage et de déshabillage fixé à 10 minutes par jour compte tenu de la tenue décrite, d'allouer au salarié, la somme de 497 euros à titre de contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué de ce chef
Sur la demande relative au contrat de sécurisation professionnelle :
M. [M] est mal fondé en sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 1233-66 du code du travail, dont les dispositions ne sont obligatoires qu'en cas de licenciement économique.
La demande est rejetée par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à Maître [X] [W] ès-qualités de liquidateur ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Mars, représentée par M. [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France en son intervention volontaire.
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye rendu le 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société nouveaux marchés de France, les créances de M. [O] [M] aux sommes suivantes :
-10 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 583,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Infirme le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe ainsi que suit les créances de M. [O] [M] au passif de la société Nouveaux Marchés de France,
- 17 000 euros bruts d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 756,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 497 euros à titre de contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage,
Déboute M. [O] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Ordonne à Maître [X] [W] ès-qualités de liquidateur ad hoc de la société Nouveaux Marchés de France de remettre à M. [O] [M] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4].
Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective, arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,