Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04495 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZGO
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [E] [P] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°19/01763) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020,
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur, M. [W] [H], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P] [T]
né le 15 Juillet 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [E] [P] [T] a été employé en qualité de technicien ascensoriste pour le compte de la société [3]. Le 21 novembre 2018, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 26 octobre 2018 faisant état d'une ' atteinte auditive (hypoacousie) '.
Le 21 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [E] [P] [T] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours par décision du 11 juin 2019.
Le 18 juillet 2019, M. [E] [P] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- enjoint à la caisse d'instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'atteinte auditive (hypoacousie)' formulée par M. [E] [P] [T] dans sa déclaration du 21 novembre 2018 au titre des maladies hors tableaux des maladies professionnelles, et dès lors de procéder à l'évaluation du taux d'incapacité induit, permettant, ou non, la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mars 2021.
Par déclaration du 10 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Le 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir sur le jugement rendu le 2 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- déboute M. [E] [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [E] [P] [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse soutient que la pathologie présentée par M. [E] [P] [T] correspond bien au tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général. Elle rappelle toutefois que seul un déficit atteignant au moins 35 décibels sur la meilleure oreille peut permettre une prise en charge au titre de la législation professionnelle et ajoute que l'assuré n'a jamais démontré que sa pathologie entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 novembre 2021, M. [E] [P] [T] demande à la cour de :
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 829 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [E] [P] [T] soutient que sa demande aurait dû être examinée au titre d'une maladie hors tableau et il rappelle que c'est à la caisse de déterminer si son état de santé justifiait ou non un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il est ainsi admis que lorsqu'il existe un différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, celle-ci ne remplissant pas les conditions administratives ou médicales d'un tableau, la caisse primaire ne peut statuer qu'après avis d'un comité régional (Cass 2ème civ ' 11 février 2016 ' 15/16717).
Sur ce,
En l'espèce, M. [E] [P] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 novembre 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 26 octobre 2018 faisant état d'une atteinte auditive (hypoaccousie) avec acouphènes. Bien qu'aucun de ces documents ne fasse référence à ce tableau en particulier, la pathologie a été examinée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles qui désigne une 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audimétrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel '.
Il résulte de ce tableau que le déficit d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille constitue une condition permettant de caractériser la maladie. Or les différents audiogrammes présentés par M. [E] [P] [T] démontraient une perte auditive inférieure au seuil minimum requis par le tableau n°42.
Il est ainsi constant que les conditions posées par le tableau n°42 ne sont pas toutes remplies concernant la pathologie déclarée par M. [E] [P] [T].
Ce dernier ne s'étant pas référé à un tableau dans sa demande, la caisse, saisie d'un différend sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, était tenue d'instruire le dossier conformément aux alinéas 3 et 4 du texte ci-dessus rappelé, et ne pouvait sans procéder à cette instruction rendre une décision de refus de prise en charge.
Le moyen selon lequel il appartenait à M. [E] [P] [T] de faire valoir le taux d'incapacité résultant pour lui de cette pathologie est inopérant, dans la mesure où l'évaluation de ce taux incombe précisément à la caisse dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier, préalablement à la saisine éventuelle du CRRMP.
En conséquence, le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sera confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [E] [P] [T] la somme de 829 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [E] [P] [T] la somme de 829 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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