Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04905
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZBB
N° PARQUET : 18/964
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2018
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #222
DÉFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14 Mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG N° 22/04905
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoieries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 26 novembre 2018 par Mme [E] [B] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendu le 9 janvier 2020,
Vu le jugement rendu le 11 mars 2020, ordonnant la réouverture des débats et la révocationde l'ordonannce de clôture,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [B], notifiées par la voie électronique le 24 avril 2020,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2021,
Décision du 14 Mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG N° 22/04905
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 8 avril 2021,
Vu les « conclusions de remise au rôle et récapitulatives » de Mme [E] [B], notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022,
Vu les « conclusions récapitulatives » de Mme [E] [B], notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [E] [B], notifié par la voie électronique le 29 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 février 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions de la demanderesse
Dans ses conclusions dites « récapitulatives », notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [E] [B] ne formule dans son dispositif qu'une seule demande au tribunal, à savoir de procéder au rétablissement de l'affaire.
En outre, cette seule et unique demande est également formulée dans ses conclusions dites « de demande en rétablissement et récapitulatives», notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022.
Au regard des demandes ainsi formulées, il y a lieu de considérer que c'est par une erreur de plume que les conclusions notifiées les 4 avril et 29 novembre 2022 ont été intitulées « récapitulatives ».
Le tribunal statuera ainsi au regard des dernières écritures de la demanderesse aux termes desquelles celle-ci formule des demandes au fond à savoir ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2020.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 28 octobre 2016, Mme [E] [B], se disant née le 10 octobre 1978 à Béjaia (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfecture du Val d'Oise, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 30 janvier 2010 à [Localité 3] (Val d'Oise) avec M. [Z] [P], né le 22 mars 1973 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), sous le numéro de dossier 2016P9501D00417. Récépissé lui en a été remis le 2 février 2017 (pièce n°1 du ministère public).
Par décision du 18 août 2017, notifiée le 19 août 2017, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre Mme [E] [B] et son époux n'avait pu être vérifiée malgré le passage à trois reprises, dont le dernier en date du 17 mai 2017 des services de police, et a également indiqué dans la lettre de refus que sa demande pourrait être réexaminée dès réception de l'enquête réglementaire qu'elle devait désormais demander auprès de la Préfecture dans un délai de deux mois (pièce n°1 de la demanderesse, pièces n°1, 2 et 3 du ministère public).
Le 20 février 2018, le ministère de l'intérieur a maintenu sa décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, au regard des résultats de l'enquête domiciliaire réalisée le 3 janvier 2018.
Mme [E] [B] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et de faire injonction au ministère de l'intérieur d'enregistrer la déclaration de nationalité française.
Le ministère public s'oppose aux demandes de Mme [E] [B] et sollicite du tribunal :
- à titre principal, de la déclarer irrecevable en son action en application de l'article 26-3 du code civil,
- à titre subsidiaire de la débouter de sa demande d’enregistrement, et de dire qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la recevabilité de l'action
Mme [E] [B] expose qu'elle ne pouvait imaginer que le délai de six mois pour contester la décision avait commencé à courir dès la notification le 19 août 2017, lorsqu'elle a sollicité auprès du ministère de l'intérieur la révision de cette décision. Elle fait valoir que l'administration l'a induite en erreur dans la première décision qui lui avait été notifiée le 19 août 2017 et qu'ainsi le délai n'a commencé à courir que le 20 février 2018, lorsqu'elle s'est vu notifier la deuxième décision de refus d'enregistrement, une fois l'enquête domiciliaire réalisée. Elle soutient ainsi que son action est recevable.
Le tribunal avait ordonné la réouverture des débats afin que le ministère public formule ses observations sur l'éventualité d'un nouveau délai de contestation à la suite du deuxième refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française suite au réexamen proposé par l’administration.
Le ministère public fait valoir à cet égard que le second courrier du ministère de l'intérieur en date du 20 février 2018 ne constitue pas une seconde décision de refus susceptible de faire courir un nouveau délai, l'article 26-3 du code civil ne prévoyant qu'une seule décision motivée notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
Le ministère public ajoute que la demanderesse n'a sollicité la révision de la décision du ministère de l'intérieur que le 2 janvier 2018, plus de quatre mois après la décision de refus enregistrement notifiée le 19 août 2017, alors que le délai préfix prévu à l'article 26-3 alinéa 2 expirait le 19 février 2018. Il précise que la demanderesse ne pouvait ignorer les délais et voies de recours, qui étaient annexées à la décision de refus d’enregistrement et qu'il lui appartenait donc d’introduire une procédure judiciaire parallèlement à l'envoi de sa demande de révision. Il en déduit que l'action de Mme [E] [B] est irrecevable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 26-3, alinéas 1 et 2 du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.
S'agissant d'un délai préfix, le délai de six mois n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.
En l'espèce, Mme [E] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil devant la préfecture du Val-d'Oise le 28 octobre 2016, dont récépissé lui a été remis le 2 février 2017 (pièce n°1 du ministère public et pièce n°1 de la demanderesse).
La décision de refus d'enregistrement de la déclaration, en date du 18 août 2017, a été notifiée à Mme [E] [B] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19 août 2017 (pièce n°3 du ministère public). Au verso de la décision, sont indiquées les voies de recours (pièce n°2 du ministère public).
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, le délai de six mois prévu à l'article 26-3 du code civil est un délai préfix, de sorte qu'il n'est ni susceptible d'interruption ni de suspension.
Il s'ensuit que la deuxième décision de refus d’enregistrement du ministère public ne pouvait ni interrompre ni suspendre le délai préfix de six mois qui avait commencé à courir dès la notification de la décision de refus d’enregistrement le 19 août 2017. De même, il importe peu que le ministère de l'intérieur lui ait indiqué que sa demande pourrait être réexaminée une fois l'enquête réglementaire réalisée, dès lors que cette procédure de révision n'est pas de nature à interrompre ou suspendre les voies et délais de recours, tels qu'indiqués dans la première décision de refus.
Ainsi, le délai préfix de six mois prévu par l'article 26-3, précité, a commencé à courir à compter du 19 août 2017, et partant, à la date de la délivrance de l'assignation du 26 novembre 2018, ce délai avait expiré.
En conséquence, Mme [E] [B] sera jugée irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge Mme [E] [B] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Mme [E] [B] aux dépens.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
La GreffièreLe Président
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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