Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLE
N° de Minute : 205
Ordonnance du mardi 30 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Y]
né le 26 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 janvier 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 30 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 janvier 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [Y] , né le 26 décembre 2002 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du 26 janvier 2024 notifiée le même jour à 11h de M le préfet de l' Oise en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et interdiction de retour pendant un an prise par la même autorité à la même date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 janvier 2024 à 11h01 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 janvier 2024 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
demande une assignation à résidence judiciaire.
A l'audience le Conseil de l'intéressé soulève un moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation de M. [Y] [K] en ce qu'il a été menotté. Il soulève également l'irrégularité de la notification des droits de l'intéressé au motif qu'il n'est pas indiqué le motif du refus de signer de l'intéressé ce qui lui porte nécéssairement grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés à l'audience
Les moyens soulevés à l'audience sont irrecevables parce qu'ils ne figurent pas dans la déclaration d'appel qui saisit le premier président.
Sur les moyens soulevés dans la déclaration d'appel
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'intéressé qui produit aux débats l' attestation d'hébergement sur la commune d e [Localité 3] (60) établie par son oncle M [O] [B] le 26 janvier 2024 ne justifie pas avoir remis un document de voyage en cours de validité à l' administration. Sa demande sera rejetée.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 26 janvier 2024 à 16h46 et pris attache avec les autorités consulaires maliennes par courriel du 26 janvier 2024 à 9h25 avec la copie du passeport périmé de l'étranger et de son acte de naissance.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 205 DU 30 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Y] le mardi 30 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 30 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 30 janvier 2024
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment