Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08057 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de RG n° 19/00458
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-00458 rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance (sans autre précision) dans un litige l'opposant à Mme [T] [G].
A l'audience du 4 novembre 2022 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique, le 28 octobre 2022, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier RPVA de son conseil le 31 octobre 2022 Mme [G] avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [G] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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