Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 7 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-21-1602
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [E] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN substituant Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2023 :
Mme [P] [B] était locataire d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Après son décès, ses enfants, [E] et [O] [B] ont fait assigner le bailleur, Seine-Saint-Denis Habitat, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins d'obtenir le transfert du bail.
Par jugement du 23 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 juillet 1981 entre l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, d'une part, et Mme [P] [B], d'autre part, concernant les locaux situes [Adresse 4] à [Localité 3], par le décès de la locataire a la date du 23 décembre 2019,
- Rejeté la demande de transfert du contrat de location au bénéfice de Mme [E] [B] et M. [O] [B],
- Rejeté la demande tendant à voir ordonner une proposition de relogement par l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat,
- Dit que Mme [E] [B] et M. [O] [B] sont occupants sans droit ni titre,
- Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [E] [B] et M. [O] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à 1ibérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article 1412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Mme [E] [B] et M. [O] [B] a compter du 23 décembre 2019, date de la résiliation du bail, et jusqu'a la libération définitive des lieux, a une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- Condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [O] [B] à payer à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 627,43 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 17 novembre 2022 échéance d'octobre incluse
- Condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [O] [B] à payer à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 17 novembre 2022 échéance de novembre, et jusqu'a complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal a compter de l'exigibilité de chacune des échéances,
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [O] [B] aux dépens de l'instance,
- Débouté l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat de ses autres demandes et prétentions,
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 mars 2023, Mme [E] [B] et M. [O] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Mme [E] [B] et M. [O] [B] ont fait assigner en référé l'Epic Seine-Saint-Denis Habitat devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux et condamner Seine-Saint-Denis Habitat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 29 novembre 2023, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation et ont développé oralement des conclusions déposées à l'audience. A titre subsidiaire, Mme [B] a sollicité le transfert du bail de sa mère à son seul nom et a demandé la possibilité de continuer à résider avec son frère. Les demandeurs arguent de moyens sérieux de réformation du jugement. Selon eux, ils peuvent tous les deux prétendre au transfert du bail. Mme [B] conteste avoir refusé la proposition de relogement qui lui était présentée et ajoute que cette proposition ne tenait pas compte de la présence de son frère au domicile. Les demandeurs soutiennent que trois propositions de relogement auraient dues leur être soumises. Ils ajoutent que les loyers sont intégralement payés depuis plus de quarante ans. Ils font valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, Mme [B] percevant désormais le revenu de solidarité active, étant confrontée à d'importants problèmes de santé et devant s'occuper de son frère qui présente une altération de ses facultés mentales et qui est placé sous curatelle renforcée.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Epic Seine-Saint-Denis Habitat demande de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et que l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. Il demande la condamnation de Mme [E] [B] et M. [O] [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, au titre du moyen sérieux de réformation, les demandeurs arguent de l'application combinée des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. Ils font valoir que M. [B] est placé sous curatelle renforcée, qu'il est âgé de plus de 65 ans et qu'il résidait dans l'appartement de sa mère décédée depuis 2017 deux ans avant son décès, de sorte qu'il peut prétendre au transfert du bail. L'article 40 précité prévoit que "les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers (...) lorsqu'elles vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, (...) les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans." Ce moyen apparaît suffisamment sérieux. Il reviendra à la juridiction saisie au fond d'en apprécier la pertinence au regard, notamment, du contentieux ayant opposé M. [B] à Seine-Saint-Denis Habitait dans le passé.
Au titre des conséquence manifestement excessives, il convient d'observer qu'après le jugement litigieux, M. [B] a été placé sous curatelle renforcée et que Mme [B] perçoit désormais le revenu de solidarité active. Il se déduit des difficultés de santé et de la précarité de Mme [E] [B] et de M. [O] [B] que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge de Seine-Saint-Denis Habitat.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy (RG 11-21-001602) ;
Condamnons l'Epic Seine-Saint-Denis Habitat aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment