Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° J202100060
APPELANTES
Société HYDRONEO AFRIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
ILE MAURICE
S.A. MECAMIDI
représentée par Monsieur [T] [I] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 580 800 217
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 434 836 276
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée de Me Marie ROBERT-SCHMID, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. TURENNE CAPITAL PARTENAIRES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 428 167 910
S.A.S. M CAPITAL PARTNERS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 443 003 504
S.A.S.U. FPCI FRANCE INVESTISSEMENT CROISSANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 13]
immatriculée au RCSde Créteil sous le numéro 433 975 224
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Rudi PFORTNER, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Maître [B] [V], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de MECAMIDI SA
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
PARTIE INTERVENANTE :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. La société Mecamidi, détenue par son actionnaire majoritaire la société Ficoz, elle-même détenue par M. [T] [I], avait pour activité la fabrication de turbines hydroélectriques et exploitait par ailleurs des centrales hydroélectrique directement, ou par des prises de participation de sa filiale de droit mauricien Hydroneo Afrique détenant des sociétés ou des filiales communes ('joint-venture') propriétaires de centrales existante ou à construire et qui concernait, notamment, les sociétés Hydroneo Omicane et Omnicane Hyrdoneo, AIIM Hydroneo, associée avec la société AIIM Hydropower Holdings, et enfin une société de droit vietnamien Song Giang Hydropower joint stock company (ci-après 'société Song Giang 2') exploitant un barrage hydroélectrique au Vietnam.
2. Pour le développement de son activité, la société Mecamidi a obtenu le concours de fonds d'investissements ('les obligataires') au moyen de l'émission d'actions de préférence et d'actions convertibles souscrites les 12 décembre 2008 et 8 juillet 2009 par le fonds FPCI FI, géré par la société Bpifrance investissement, et pour le montant de 9.000.000 euros, les 8 octobre 2008 et 29 juin 2009 par le fonds d'investissement gérés par M Capital Partners pour un montant de 3.637.746,50 euros et enfin, par le 29 avril 2011 par le fonds Turenne Capital pour le montant de 999.990 euros.
3. Alors que la dette obligataire de la société Mecamidi s'élevait au 15 janvier 2016 à 16,67 millions d'euros en principal et intérêts, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné le 30 mars 2016 l'ouverture d'une procédure de conciliation à l'issue de laquelle il a été convenu un protocole d'accord le 26 août 2016, homologué par la juridiction le 5 octobre 2016.
4. Cet accord avait pour objet les obligations indivisibles des parties consistant, d'une part : dans l'exécution d'un contrat de cession d'actions du 24 août 2016 au terme duquel la société Mecamidi cédait à la société Quadran - spécialisée sur le marché des énergies renouvelables et ultérieurement acquise à la société Totalenergies renouvelables France -, les 5000 parts qu'elle détenait dans la société Hydroneo Afrique au prix de 250.000 euros, ainsi que la cession par la société Mecamidi de l'intégralité de sa participation dans la société Song Giang 2 au prix de 4.000.000 euros, cette cession étant subordonnée à des conditions suspensives devant être levées au plus tard le 30 novembre 2016.
5. Ce protocole d'accord visait d'autre part, les engagements des parties : pour la cession par les obligataires pour 1 euro symbolique des actions de la société Mecamidi détenues par son actionnaire majoritaire la société Ficoz, la souscription par les obligataires, par compensation, d'une émission obligataire (obligations simples) d'un montant en principal de 250.000 euros ('obligations résiduelles', la souscription par les obligataires, par compensation, d'une émission obligataire ('obligations simples') d'un montant en principal de 4.000.000 euros devant être cédées à la société Quadran sous la condition résolutoire de la non-réalisation, avant le 30 novembre 2016 de la cession par Mecamidi de 5.000 actions de la société Hydroneo Afrique (les 'Actions Hydroneo Afrique') à Quadran, et de la participation minoritaire détenue dans la société de droit Vietnamien Song Giang 2 (la 'Cession des Parts de Song Giang 2') à la société Quadran ou à l'actionnaire majoritaire de la société Song Giang 2 en cas d'exercice de son droit de préemption, la cession par les obligataires à la société Ficoz du solde des obligations convertibles détenues par eux après souscription des Obligations Résiduelles et des Obligations Quadran pour 1 euro, et enfin, la conversion en capital de la société Mecamidi par la société Ficoz du solde des obligations cédées par les obligataires immédiatement après leur acquisition, la maturité des obligations résiduelles et des obligations Quadran étant fixée au 30 novembre 2016.
6. Estimant que la société Mecamidi avait manqué à son obligation de lever les conditions suspensives attachées à la cession de la participation de la société Hydroneo Afrique dans la société Song Giang 2, la société Quadran a, le 2 décembre 2016, dénoncé la caducité de son engagement à la société Mecamidi ainsi qu'aux autres parties au protocole d'accord.
7. La société Ficoz a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 mars 2017.
8. A la demande de l'URSAFF Midi-Pyrénées, la société Mecamidi a fait l'objet d'un redressement judiciaire ordonné par le tribunal de commerce de Toulouse le 8 juin 2017, dont la décision a été annulée par la cour d'appel de Toulouse le 30 janvier 2018, puis la société Mecamidi a de nouveau été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2019 avant qu'il ne prononce sa liquidation le 13 octobre 2020 et désigne la société BTSG et M. [A] [K] en qualités de liquidateur judiciaire.
* *
9. Par acte du 4 octobre 2017, les sociétés Mecamidi et Hydroneo Afrique ont assigné la société Quadran devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution de ses engagements stipulés au contrat de cession du 26 août 2016 consacrés par le protocole d'accord de conciliation du 5 octobre 2016 et voir condamner la société Quadran à payer les dommages et intérêts, d'abord à la société Mecamidi de : 3.720.000 au titre l'annulation de trois commandes signées, 18.870 euros au titre du remboursement des honoraires du mandataire judiciaire Egide et de l'administrateur judiciaire, 33.447,99 euros au titre du remboursement des indemnités de licenciement pour motif économique versées à la suite du prononcé du redressement judiciaire, cent millions d'euros au titre de la perte de chance, 30 millions d'euros au titre de l'atteinte à l'image, ensuite, à la société Hydroneo Afrique de : 1.750.000 euros au titre de la mise en compte courant de ce montant, 5.000.000 d'euros au titre de la perte de l'affaire 'Kyambura', vingt-et-un millions d'euros à titre au titre des affaires en cours perdues.
10. M. [I] est intervenu volontairement pour entendre condamner la société Quadran à lui verser la somme de 103.500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi sous réserve d'une expertise à ordonner.
11. Puis par actes du 2 juillet 2018, la société Mecamidi a appelé les sociétés M Capital partners, FPCI France investissement, croissance ainsi que Turenne capital partenaires en déclaration de jugement commun, tandis que par actes du 11 septembre 2020, elle a régularisé la procédure à l'égard des organes de la procédure de liquidation de la société Mecamidi en les personnes de M. [G] [M] et la société BCM ESQ, administrateurs judiciaires de la société Mecamidi, M. [A] [K] et la société BTSG, mandataires judiciaires de la société Mecamidi, M. [X] de la société ACTIS ESQ, mandataires judiciaires représentants la masse des titulaires d'obligations OC 2008-2009 émises parla société Mecamidi, M. [L] et la société Etude JP ESQ, représentants de la masse des titulaires d'obligations OC 2011 de la société Mecamidi.
12. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
- joint d'office les causes numéros RG 2017/060184, RG 2018/038158, RG 2020/009468, RG 2020/032732 et RG 2020/038213 sous le numéro RG 2021/000608,
-jugé irrecevable l'intervention volontaire de M. [T] [I] et débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté les sociétés Mecamidi et Hydroneo Afrique de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'inexécution par la société Quadran de ses engagements contractuels,
- débouté la société Mecamidi de I'intégralité de son intervention forcée et de ses prétentions à l'encontre des sociétés M Capital partners, FPCI France investissement, croissance et Turenne capital partenaires,
-débouté la société Totalenergies renouvelables France de sa demande fondée sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Mecamidi,
-débouté les sociétés M Capital partners, FPCI France investissement, croissance et Turenne capital partenaires de leur demande fondée sur une procédure abusive de la société Mecamidi,
- condamné solidairement les sociétés Mecamidi et Hydroneo Afrique à payer à la société Totalenergies renouvelables, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mecamidi à verser à chacune des sociétés M Capital partners, FPCI France investissement, croissance et Turenne capital partenaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés Mecamidi et Hydroneo Afrique aux dépens ;
13. La société Hydroneo Afrique a interjeté appel du jugement le 25 février 2022.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
14. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023 pour la société Hydroneo Afrique afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivant et 1240 du code civil :
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- recevoir la société Hydroneo Afrique en ses écritures,
- infirmer le jugement du en ce qu'il a débouté les sociétés Mecamidi et Hydroneo Afrique de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur l'inexécution par Quadran de ses engagements contractuels, condamné solidairement Mecamidi et Hydroneo Afrique à payer à société Totalenergies renouvelables la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Mecamidi et Hydroneo Afrique aux dépens, ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- dire que la société Totalenergies renouvelables a manqué à ses obligations au préjudice de la société Hydroneo Afrique,
- condamner la société Totalenergies renouvelables à verser à Hydroneo Afrique, les sommes de :
1.750.000 euros en réparation du préjudice attaché à l'inexécution de la mise en compte courant de ce même montant,
5.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'affaire Kyambura, pour le capital non mis et le gain perdu,
21.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le gain perdu sur les affaires en cours de développement avancé,
45.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le gain perdu sur les autres affaires en cours,
- débouter la société Totalenergies renouvelables de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Totalenergies renouvelables à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner la société Totalenergies renouvelables à aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [O] [W], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
15. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024 pour M. [T] [I] afin d'entendre, en application des articles 1104 et 1240 et suivants du code civil, 6, 9, 325 et suivants du code de procédure civile,
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- annuler ou infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention volontaire de M [T] [I] et le déboute de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [I],.
- condamner la société Totalenergies renouvelables à payer la somme de 103.500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi,
condamner la société Totalenergies renouvelables à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
condamner la société Totalenergies renouvelables aux entiers dépens.
* *
16. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024 pour Totalenergies renouvelables France afin d'entendre, en application des articles articles 1146 à 1155, 1168 à 1182 et 1382 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1231 à 1231-7, 1304 à 1304-7 et 1240 du code civil, 31, 32-1, 329, 526, 550, 559, 909 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux faits du litige :
- juger la société Totalenergies renouvelables recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
- condamner la société Hydroneo Afrique et M. [I] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
- condamner solidairement la société Hydroneo Afrique et M. [I] à verser à la somme de 50.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure,
- débouter la société Hydroneo Afrique de son appel,
- confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions, y compris en ce qu'il a condamné la société Hydroneo Afrique à verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société que la société Hydroneo Afrique a abusé de l'exercice de son droit d'appel,
- débouter M. [I] de son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention volontaire de M. [I] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- juger que M. [I] s'est abstenu, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt son appel incident,
juger que M. [I] a abusé de l'exercice de son droit d'appel,
- condamner M. [I] à verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'alinéa deux de l'article 550 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Hydroneo Afrique et Monsieur [T] [I] à verser la somme de 100.000 euros pour avoir saisi la cour d'appel abusivement;
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17. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2022 pour la société BTSG en la personne de M. [B] [V] en qualités de liquidateur judiciaire de la société Mecamidi afin d'entendre leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes de la société Mecamidi ;
* *
18. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2022 pour les sociétés M Capital partners, FPCI France investissement, croissance et Turenne capital partenaires afin d'entendre :
- prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formulée par la société Hydroneo Afrique à leur encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la par la société Hydroneo Afrique au paiement de la somme de 10.000 euros à chacun des obligataires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile au jugement ainsi qu'aux écritures des parties, et pour la clarté des débats, le nom de Quadran sera adopté pour désigner la société Totalenergies renouvelables France dans la discussion.
I. Sur le bien fondé de la caducité du protocole d'accord
19. Aux termes du contrat de cession d'actions du 24 août 2016 passé entre les sociétés Hydroneo Afrique et Quadran, tel qu'il repris dans le protocole d'accord homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 octobre 2016, il est notamment stipulé que :
article 4.1 b) :
'La notification par la management company de AIIM Hydroneo du changement envisagé du contrôle ultime de AIIM Hydroneo au titre de la Transaction et le respect des conditions éventuellement fixées par le Financial Services Commission de la République de Maurice suivant cette notification.'
à l'article 4.1 d) :
'la cession par le Vendeur de l'intégralité de sa participation dans la société vietnamienne Song Giang Hydropower Joint Stock Company, société à responsabilité limitée de droit vietnamien immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 4200586163, dont le siège social est situé au [Adresse 14] (la 'Filiale Vietnamienne'), propriétaire de la centrale hydroélectrique de Song Giang II, à l'Acquéreur ou à tout autre actionnaire de la Filiale Vietnamienne qui permette le remboursement à l'Acquéreur des Obligations Quadran (tel que ce terme est défini dans le Protocole de Conciliation) de quatre millions d'euros (4.000.000€)'.
à l'article 4.1 e) :
'La finalisation de bonne foi par les Parties des Annexes identifiées dans le Contrat.'
à l'article 4.2 a) :
'L'obtention de l'accord d'AIIM au titre du changement de contrôle de la Société en vertu du pacte d'actionnaires conclu avec la Société en date du 31 juillet 2015 et relatif à AIIM Hydroneo (l'"Accord de AIIM") et de l'accord d'Omnicane au titre du changement de contrôle de la Société en vertu du pacte d'actionnaires conclu avec la Société en date du 6 janvier 2014 relatif à Hydroneo Omnicane et Omnicane Hydroneo (l'"Accord de Omnicane") en des termes et sous une forme satisfaisante pour l'Acquéreur et pleinement en vigueur sans aucune obligation, condition, restriction imposée à l'Acquéreur ou l'une des Sociétés du Groupe.'
* *
20. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions suspensives stipulées aux article 4.1 b) et l'article 4.1 d) n'ont pas été exécutées à la date impérative du 30 novembre 2016 et qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, la société Hydroneo Afrique soutient, en premier lieu, avoir satisfait à celle de l'article 4.1 b) en se prévalant d'une part, de la lettre par laquelle M. [U] [C], représentant de la société Hydroneo Afrique, a répondu le 30 novembre 2016 à la société Mecamidi qu'il n'avait aucune objection à l'égard de la transaction proposée pour que la société Quadran entre au capital par suite de l'acquisition des actions de la société Mecamidi et en se prévalant, d'autre part, d'un courrier de Mme [E] [D] du 9 Décembre 2016 duquel la société Hydroneo Afrique déduit que la législation mauricienne (Compagnies Act 2001) et les pouvoirs de contrôle de la Commission des services financiers de la République de Maurice ('Financial Services Commission' ci-après 'la Commission') ne subordonnaient la régularité du changement d'actionnariat de la société Hydroneo Afrique à aucune condition.
22. Toutefois, cette affirmation est contraire à l'information juridique donnée par Mme [E] [D] commentant et citant les termes du Compagnies Act 2001 avec la traduction suivante de la cour, à défaut de celle des parties :
23. S'agissant de 'Hydroneo Afrique Ltd.
'Pour tout changement d'actionnariat dans le cadre d'érníssion d'actions au sein de Hydroneo Afrique Ltd, la société doit informer le Registrar of Companies selon le Companies Act 2001 :
(4) Sous réserve du paragraphe (5). dans les 14 jours suivant l'émission des pièces en vertu de la présente section, l'entreprise doit
(a) donner un avis au registraire sous une forme approuvée par lui de :
(i) le nombre d'actions émises
(ii) le montant de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises, ou sa valeur déterminée par le conseil en vertu de l'article 56,
(iii) le montant du capital social de la société suite à l'émission des actions et
(iv) le nom et la description des personnes à qui les actions sont émises ainsi que le nombre et la catégorie d'actions émises à chaque personne.
24. Et s'agissant de la filiale de Hydroneo Afrique Ltd. détenant une licence Category 1 Global Business Licence :
'Hydroneo Afrique Ltd, ayant une filiale notamment une société de droit mauricíen avec une licence Category 1 Global Business Licence, tout changement des ayants droit économiques ultimes ou actionnaire de Hydroneo Afrique Ltd nécessiterait le respect de la procédure préconisée parla Financial Services Commission, l'autorité de tutelle :
article 4.1.
En cas de changement dans la propriété effective finale ou le contrôle d'un GBC (Global business Catégorie), le MC/RA en informe rapidement la Commission. La notification est accompagnée des informations suivantes :
a) les coordonnées du nouveau propriétaire/bénéficiaire/contrôleur ultime du GBC et
b) la structure d'actionnariat actualisée de la GBC, indiquant le pourcentage d'actions détenues par chaque actionnaire et illustrant la structure jusqu'au niveau du dernier propriétaire/bénéficiaire/contrôleur.
4.2. Lorsqu'un changement dans le propriétaire bénéficiaire ultime/propriétaire bénéficiaire/contrôleur a un effet sur de nombreux autres GBC (par exemple, un GBC faisant partie d'un groupe), le MC/RA informe la Commission du changement dans le propriétaire bénéficiaire ultime/propriétaire bénéficiaire/contrôleur pour chaque GBC respectif séparément.
Il convient de noter que nous devrons également fournir des informations sur la clientèle à la FSC pour tout partage de plus de 20 %. La société de gestion
La société de gestion devra conserver dans ses dossiers la KYC de tous les propriétaires bénéficiaires, même ceux qui détiennent moins de 1 %.'
25. Il en résulte, ainsi que l'ont dûment relevé les premiers juges, que la société Hydroneo Afrique, titulaire d'une licence 'Global business Catégorie 1', n'a dénoncé à la Commission aucune de ces informations préalables à la cession des actions à la société Quadran, et que subséquemment, la cour le relève, elle n'a fatalement pas régularisé l'enregistrement de cette cession au Registrar of Companies, alors que ces obligations prescrites par le Compagnies Act 2001 entraient nécessairement dans les prévisions de l'article 4.1 b) du contrat de cession des actions et du protocole d'accord pour l'efficacité des engagements réciproques des parties devant être acquis au 30 novembre 2016.
26. En second lieu, la société Hydroneo Afrique soutient, au visa de l'article 1304-3, alinéa 2, du code civil selon lequel 'La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt', que l'échec à la cession de sa participation dans la société Song Giang Hydropower Joint Stock Company au prix de quatre millions d'euros telle qu'elle est prescrite à l'article 4.1 d) du contrat de cession est imputable à la société Quadran du fait de la notification tardive de son offre d'acquisition des parts le 27 octobre 2016 qu'elle n'a pas honorée, malgré la notification de cette offre que la société Hydroneo Afrique a régulièrement dénoncée le même jour à la société Song Giang 2 lui permettant ainsi d'exercer son droit de préemption sur cette offre dans le délai utile de 30 jours.
27. Néanmoins, il est stipuulé à l'article 8.1 du protocole d'accord de conciliation que :
'L'Entité Quadran s'engage à remettre au Closing à la Société, qui s'engage à l°accepter, une offre d°acquisition de la totalité des Parts de Song Giang 2 pour un prix ferme de 4.000.000 d'euros payable à la date de réalisation de la Cession des Parts de Song Giang 2 (ci-après désignée 1'
28. Et à l'article 8.2 que :
'Conformément aux dispositions du Joint Venture Agreement signé en date du 21 janvier 2011 entre la Société et le Majoritaire, la Société s'engage à (i) communiquer sans délai l'Offre Quadran au Majoritaire et (ii) consentir au Majoritaire un délai de 30 (trente) jours à compter de sa réception de la notification de l'Offre Quadran pour qu'il se positionne expressément et irrévocablement sur l'exercice de la Préemption. Si au cours de ce délai le Majoritaire fait une contreproposition à la Société, la Société s'engage à la transmettre à l'Entité Quadran et à déléguer à l'Entité Quadran toute négociation avec le Majoritaire, ce dont elle informera le Majoritaire. La Société s'engage à accepter toute, et uniquement toute contreproposition du Majoritaire que l'Entité Quadran l°instruira expressément d'accepter. Il est convenu qu'aucune proposition de paiement fractionné ne sera accepté du Majoritaire.
29. Alors qu'il est constant que ni au 30 novembre 2016, ni après, l'actionnaire majoritaire n'a notifié sa renonciation expresse à l'exercice de son droit de préemption sur la cession de ses parts qu'il détenait dans la société Song Giang 2 au prix de quatre millions d'euros, les premiers juges ont dûment déduit que la société Quadran n'était pas tenue de les acquérir.
30. Enfin, l'article 19 du protocole d'accord de conciliation précise que :
'Les stipulations du Protocole (ainsi que ses annexes) se servent mutuellement de cause. Le Protocole, y compris son exposé et ses annexes, ainsi que les actes subséquents, constituent un tout indivisible, de sorte que l'inexécution de l'un quelconque de ses engagements par l'une des Parties autoriserait chacune des autres Parties à refuser l'exécution de leurs propres engagements, ou à revenir sur son exécution si elle était déjà intervenue, et/ou à poursuivre l'exécution forcée de la Partie défaillante, le tout sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts.'
31. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inexécution des autres conditions suspensives du contrat de cession d'actions, il ne peut être déduit aucune mauvaise foi de la société Quadran à l'origine des manquements de la société Hydroption dans ses obligations ayant entraîné la caducité du protocole d'accord, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
II. Sur la responsabilité de la société Quadran tirée du chef de concurrence déloyale
32. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil et tirée des actes de concurrence déloyale qu'elle reproche à la société Quadran, la société Hydroneo Afrique se prévaut, d'une part, de l'opération d'acquisition des actifs de la société Quadran à laquelle s'est livrée la société Direct Energie, fililale du groupe Total, alors que cette dernière était un concurrent direct des sociétés Mecamidi et Hydroneo Afrique, ainsi que cela est rapporté dans la revue économique Challenge du 18 juillet 2017.
33. Elle se prévaut d'autre part des actions répétées des obligataires devant les juridictions commerciales pour faire valoir leurs créances avec pour volonté et effet de faire échouer le protocole d'accord de conciliation relevant par ailleurs le fait que la société Bpi France investissement était un des actionnaires importants du groupe Total.
34. Cependant, de telles allégations, toutes postérieures à l'échec du protocole d'accord de conciliation imputé à la société Hydroneo Afrique, et dont les opérations devaient indivisément être dénouées le 30 novembre 2016, ne permettent ni de caractériser objectivement des actes contraires à la liberté du commerce du groupe Total, ou au droit des obligataires de faire valoir leur créance, ni par conséquent de déduire un lien de causalité avec les causes de préjudice dont se prévaut la société Hydroneo Afrique, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il écarté ce chef de responsabilité.
III. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [I]
35. Pour conclure à l'infirmation du jugement en qu'il a déclaré irrecevable son intervention volontaire, M. [I] oppose les mêmes moyens que ceux invoqués par la société Hydroneo Afrique et discutés aux points I et II ci-dessus et, rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, M. [I] se prévaut de la perte de valeur de la société Mecamidi dont il était 'l'actionnaire majoritaire, direct et indirect'.
36. Toutefois, l'action en responsabilité de M. [I] à l'encontre de la société Quadran, partie au protocole d'accord du 26 août 2016 de la société Mecamidi dont il était l'actionnaire majoritaire et qui a été liquidée, ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale et ne justifient pas d'un droit à réparation distinct du préjudice social dont la cour a par ailleurs écarté les causes au terme des discussions des points I et II de l'arrêt, et tandis que la perte de valeur de l'actif ne caractérise pas un tel préjudice en ce que ceux-ci représentent le capital social de la personne morale, les premiers juges ont déduit à bon droit que cette intervention était à ce titre irrecevable.
IV. Sur les demandes sur le fondement de l'abus de l'appel, les dépens et les frais irrépétibles
38. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts du chef de l'abus de procédure, et réclamer en cause d'appel sur le fondement de l'artcile 559 du code de procédure civile, la condamnation de la société Hydroneo Afrique, à payer une amende civile ainsi que des dommages et intérêts, la société Totalenergies renouvelables France relève que les conclusions prises par l'appelante se limitaient à des moyens qu'elle avait déjà fait valoir devant les premiers juges et que ceux-ci avaient été rejetés par des motifs pertinents et explicités dont la cour relève, de fait, qu'elle les a adoptés.
39. Au demeurant, ce simple constat ne suffit pas à caractériser que l'action et l'appel ont dégénéré en faute, de sorte que le jugement sera confirmé et la demande réitérée du chef de l'appel rejetée.
40. Enfin, la société Hydroneo Afrique ainsi que M. [I] succombant à l'action et au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces deux chefs en cause d'appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de10.000 euros à la société Totalenergies renouvelables France et de 3.000 euros à chacun des obligataires.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Hydroneo Afrique et M. [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Hydroneo Afrique et M. [T] [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
10.000 euros à la société Totalenergies renouvelables France,
3.000 euros à chacune des sociétés M Capital partners, FPCI France investissement croissance et Turenne capital partenaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT