Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00844
APPELANTE :
Madame [N] [S],
décédée le 08 août 2020 à [Localité 2]
née le 06 Juillet 1959 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE OCCITANIE
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [X] [D], agissant en qualité d'héritier de Mme [N] [S],
né le 20 Novembre 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [D], agissant en qualité d'héritier de Mme [N] [S],
né le 23 Septembre 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 10]'
[Localité 5]
Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [S] a été engagée en qualité de psychomotricienne, à compter du 4 avril 1986, par la CRAMIF devenue l'UGECAM ( l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie), qui assure la gestion de structures sanitaires et médico-sociales et relève de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
A compter du 18 septembre 1991, elle a été titularisée en qualité de psychomotricienne au sein du centre médico-éducatif de l'enfance [8] situé à [Localité 11], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel.
Le 21 novembre 2017, elle a été informée verbalement de sa mise à pied à titre conservatoire pour avoir adopté, les 9 et 16 novembre 2017, une attitude brutale et inadaptée envers deux enfants mineurs accueillis au sein du centre.
Dès le lendemain, elle a été convoquée par courrier à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er décembre 2017, avec confirmation écrite de sa mise à pied.
A compter du 21 novembre 2017, elle a été placée continûment en arrêt de travail.
Le 8 décembre 2017, l'UGECAM a saisi le conseil de discipline régional afin qu'il se prononce sur le licenciement envisagé, conformément à l'article 48 de la convention collective applicable.
A l'issue de la séance du 20 décembre 2017, le conseil de discipline s'est déclaré en partage de voix : 2 voix étant favorables à la sanction et 2 voix étant défavorables.
Le 26 décembre 2017, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois et le contrat a été rompu au 26 mars 2018.
Contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 août 2018.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute l'UGECAM Occitanie de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [S] aux dépens.
Le 16 mars 2020, la salariée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Suite au décès de Mme [S], survenu le 8 août 2020, l'instance a été interrompue le 7 septembre 2020. MM. [X] et [I] [D], ses fils, sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'ayant droits de leur mère.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
' Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 17 juin 2021, MM. [X] et [I] [D], ayant droits de Mme [S], agissant en qualités d'intervenants volontaires, demandent à la cour de :
Acter l'intervention volontaire à la procédure de Messieurs [X] et [I] [D], en leur qualité d'ayant droits de Mme [S] décédée le 8 août 2020,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens,
Statuant à nouveau,
Juger le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse de Mme [S] injustifié et disproportionné,
Juger que le licenciement de Mme [S] a été brutal et vexatoire et qu'elle a subi un préjudice distinct de la rupture de son contrat,
Débouter l'UGECAM Occitanie de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Condamner l'UGECAM Occitanie au paiement des sommes nettes suivantes :
- 38 265,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 566,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Dire que les créances indemnitaires son productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonner le remboursement à Pôle Emploi par l'UGECAM Occitanie des indemnités de chômage perçues par Mme [S] sur le fondement de l'article L 1235-4 du Code du travail,
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées,
Condamner l'UGECAM Occitanie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 mai 2021, l'UGECAM Occitanie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le licenciement de Mme [S] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Débouter les ayant droits de Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,
Les condamner au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement :
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants :
Madame,
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est régulièrement tenu le 1er décembre 2017. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée par une déléguée du personnel de l'établissement, et une salariée, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Après analyse des explications que vous avez fournis lors de cet entretien, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :
> Tous les jeudis de 15h45 à 16h45 se déroule au sein de l'établissement de [8] une séance de musicothérapie en votre présence ainsi que celle d'une seconde psychomotricienne et de deux enfants avec leur mère respective.
> Le jeudi 16/11/2017 l'enfant [E]-[T] [B] et sa mère s'installent dans la salle située au troisième étage. Le second enfant et sa mère ne sont pas encore arrivés. L'enfant [E]-[T] est calme.
Vous interpellez l'enfant en vous adressant à lui avec agressivité lui ordonnant de manière péremptoire de retirer ses chaussures et lunettes, de les ranger au bon endroit, de se dépêcher, de vous écouter et de vous regarder.
Vous lui reprochez également d'avoir tiré votre écharpe quelques minutes auparavant en vous saluant dans le couloir, avec trop d'enthousiasme.
Considérant que l'enfant ne réagissait pas à vos reproches, vous vous êtes levée, vous l'avez secoué et vous lui avez tiré ses vêtements jusque sous sa gorge, l'étranglant quasiment.
La mère de l'enfant s'interpose en vous demandant de laisser son fils et quitte la salle avec lui.
Mme [B] [F], mère de l'enfant traverse en pleurs la salle d'attente située au premier étage et se rend au bureau de la responsable de service.
[A] [M] accueille une mère choquée et un enfant impressionné par la violence subie et l'état de sa mère.
> A l'occasion des faits qui se sont déroulés le 16/11/2017, nous avons découvert que d'autres faits avaient été commis précédemment.
En effet, le 09/11/2017, également en séance de musicothérapie, l'enfant [P] [K] vous demande l'autorisation d'aller aux toilettes.
En réponse à celle-ci, vous vous y opposez. L'enfant inquiet vous explique « je vais faire sur moi ''. Vous lui avez répondu « fais sur toi ''.
L'enfant voulait sortir mais vous l'en avez empêchée et assise de force.
Compte tenu du besoin impérieux d'uriner de cet enfant, celle-ci avait du mal à rester sur sa chaise à tel point, que sa mère pouvait entrevoir sa culotte.
Un tel moment d'agitation a été insoutenable pour sa mère qui était choquée. N'ayant pas pu retenir ses larmes, vous lui avez priée de quitter la salle.
Il est important de souligner que les enfants malmenés physiquement et verbalement sont des mineurs atteints de déficience intellectuelle avec troubles associés.
Il est à noter que par le passé vous avez déjà eu ce type de comportement et que des faits similaires se sont produits en 2013 : ainsi et pour rappel, en janvier 2013, vous aviez malmené l'enfant [L] [O] en lui serrant très fort le bras.
L'enfant s'étant mis à pleurer, vous vous étiez alors fâchée. D'ailleurs afin qu'elle jette son mouchoir, vous lui aviez lancé la poubelle en lui heurtant le nez.
Par votre comportement, à savoir une attitude brutale et totalement inadaptée envers des enfants mineurs ayant des difficultés psychologiques et des troubles associés.
Ces faits sont inacceptables et constituent un manquement à vos obligations contractuelles qui caractérisent une faute manifeste dans l'exercice de vos fonctions.
Ces agissements sont intolérables dans la mesure où ils entravent I'obligation de préserver l'intégrité et la sécurité des usagers qui pèsent sur les salariés du secteur social et médico-social (article L.311-3 du code l'action sociale et des familles).
Vos actes s'apparentent à des faits de maltraitance physique et psychique à l'encontre d'enfants particulièrement vulnérables, au sens de la définition du Conseil de l'Europe et constituent des événements portant atteinte à la qualité de l'accompagnement au sens de la circulaire N° DGCS/SDZA/2014/58 du 20 février 2014.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le Conseil de discipline a été régulièrement convoqué et s'est réuni pour statuer sur votre cas le 20/12/2017.
Après avoir entendu les parties et pris connaissance du dossier, le Conseil de discipline a rendu
l'avis suivant :
Le conseil de Discipline Régional, dans l'affaire opposant l'UGECAM Occitanie à Mme [N] [S], n'a pu émettre un avis sur la sanction proposée par la Direction, soit un licenciement pour faute réelle et sérieuse, (Sic : licenciement pour cause réelle et sérieuse)
-2 voix étant favorables à la sanction
-2 voix étant défavorables à la sanction ''.
Nous vous rappelons que le Conseil de Discipline émet un avis sur la sanction envisagée qui ne lie aucunement l'employeur.
Dès lors, nonobstant l'absence d'avis du Conseil de Discipline, considérant l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, et après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-dessus évoqués.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser d'effectuer votre préavis dont la durée de 3 mois débutera à la première date de présentation de cette lettre. En contrepartie de cette dispense, une indemnité compensatrice vous sera versée correspondant aux salaires que vous auriez dû recevoir si vous aviez exécuté votre préavis conformément à votre horaire habituel de travail.
La période de mise à pied conservatoire du 21/11/2017 au 26/12/2017 vous sera rémunérée.
En application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez sous réserve de prise en charge auprès de l'assurance chômage à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien gratuit des garanties frais de santé et de prévoyance.
Enfin, vous voudrez bien noter que nous tiendrons à votre disposition le guide « portabilité du régime frais de santé '', la notice d'information relative à la portabilité de la couverture prévoyance, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage '' ainsi que les sommes vous restant dues.
Nous vous prions de croire, Madame, l'expression de nos salutations distinguées'.
MM. [X] et [I] [D], ayant droits de [N] [S], concluent à l'infirmation du jugement déféré. Ils font valoir que les faits reprochés ne sont pas établis et reprochent au conseil de n'avoir pas tenu compte des attestations de Mme [U], présente lors des séances des 9 et 16 novembre.
En réplique, l'UGECAM, qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que les griefs reprochés sont établis et le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur reproche à la salariée d'avoir adopté un comportement maltraitant à l'encontre de deux enfants accueillis au sein du centre médical de [8] : le 16 novembre 2017 à l'encontre de Mr. [E]-[T] [G] et le 9 novembre 2017 à l'encontre de Mlle [P] [K].
Pour établir les faits du 16 novembre 2017, l'employeur produit notamment aux débats :
- une attestation, régulière en la forme, de Mme [F] [B], mère de l'enfant [E]-[T] [G], qui relate l'incident du 16 novembre 2017 :'nous avons été reçu très froidement, avec autorité agressif, ni bonjour, ni mot d'accueil : seulement pour [E]-[T] les mots suivants en criant : range tes chaussures sous le banc parce que toutes les chaussures n'étaient pas sous le banc, ensuite mon fils va s'asseoir et elle lui demande de nouveau avec agressivité de repartir mettre les lunettes dans les chaussures, choses que j'ai pris l'initiative de faire vu le climat tendu crée par le comportement de Mme [S]. Ensuite nous nous sommes assis sur le tapis côte à côte avec mon enfant et c'est là que Mme [S] a poursuivi son mode agressif : tu te rend compte tu m'as tiré l'écharpe tu m'as bousculé ce n'est pas familier, mon fils a eu le malheur de me regarder c'est à ce moment là qu'elle s'est levée, à crié tu peux regarder ta mère; et l'a attrapé par le pull à capuche, l'a soulevé malgré son poids (62 kg) et de ce fait l'a étranglé et c'est à ce moment que je suis intervenue sans violence pour protéger mon enfant qui était choqué et sans réaction et sans défense. J'ai pris mon enfant voyant que Mme [U] sa collègue n'avait eu aucune réaction, je suis répartie en me contenant pour aller décrire la gravité de l'incident à Mme [M]'.
- le procès-verbal d'infraction du 29 novembre 2017 au sein duquel Mme [F] [B] décrit dans les mêmes termes les faits du 16 novembre 2017,
- une attestation, régulière en la forme, de Mme [U], psychomotricienne, témoin des faits, qui co-animait la séance de musicothérapie concernée avec Mme [S]. Sa version des faits est similaire à celle de Mme [B], sauf en ce qui concerne la nature du geste de Mme [S]. Elle rapporte que Mme [S] a 'saisi le tee-shirt de [E]-[T] au niveau des épaules pour l'inciter à se lever et quitter le tapis'.
- Une attestation de Mme [M], responsable du service médico-social, qui relate les faits suivants : 'A 14h30, je vais chercher [E] [T] en classe afin de lui restituer ce que nous avons convenu avec sa maman concernant ses week-end à la maison. De la classe à mon bureau nous croisons Mme [S]. [E]-[T], qui ne sait pas manifester sa joie autrement qu'en serrant fort son interlocuteur, attrape Mme [S] pour lui dire qu'il est content de voir sa maman en musicothérapie. Mme [S] manifeste une réaction brutale qui fait que l'enfant se cache derrière mon dos. Je dis à Mme [S] : 'ça va laisse le, il a compris'. Elle s'en va. Je retourne dans mon bureau où m'attend la maman. L'entretien se termine. Madame [B] et son fils vont à leur séance de musicothérapie. Dix minutes après environ, je vois Madame [B] et son fils arriver dans mon bureau. Je ne reconnais pas Madame [B] qui est une maman habituellement calme, et que je connais très bien. Elle est en état de choc, en larmes. [E] [T] est extrêmement perturbée, il n'a jamais vu sa maman ainsi. Je propose à [E] [T] de retourner en classe afin de discuter avec sa maman. La maman pleure, me dit qu'elle est choquée, qu'elle vient de quitter l'espace de musicothérapie pour protéger son enfant qui vient de se faire secouer par Mme [S]. Elle me déclare : elle l'a étranglé, heureusement que j'étais là. Jamais personne, ni moi, ni mon entourage, ni même des étrangers n'ont eu de réaction aussi violente que Mme [S] qui est professionnelle et surtout thérapeute. En plus mon fils n'était pas en situation de trouble, il était tranquillement assis, mais elle est revenue sur sa rencontre avec lui dans le couloir et comme il a eu le malheur de me regarder, elle s'est jetée sur lui, en l'étranglant en le soulevant avec sa capuche et lui criant dessus.
S'agissant des faits du 9 novembre 2017, l'employeur produit notamment aux débats :
- une attestation, régulière en la forme, de Mme [M] qui rapporte les faits suivantes : 'dans la même après midi, après avoir vu Madame [B], je croise Mme [K] (dont la fille fait aussi l'atelier), qui me dit avoir vécu un moment difficile la semaine précédente. La maman vient dans mon bureau et me relate les faits : [P] voulait aller aux toilettes, mais Mme [S] lui a interdit. Mon enfant s'est alors agitée et a dit qu'elle allait se faire pipi dessus. Mme [S] a répondu : eh bien fait toi pipi dessus. [P] s'est agitée de plus en plus, on voyait sa culotte, Mme [S] la maîtrisait, c'était insupportable. Mme [U] bloquait la porte pour que ma fille ne s'échappe pas. Je suis sortie et j'ai pleuré'.
- une attestation, régulière en la forme, de Mme [W], mère de Mlle [P] [K] qui relate les faits du 9 novembre 2017 :'Je suis allée en musicothérapie le 9 novembre 2017 avec ma famille en présence de Mme [S] musicothérapeute et de Mme [U] psychomotricienne. En début de séance, [P] a demandé d'aller aux toilettes. Mme [S] a refusé car elle y était allée avant la séance. [P] a dit je vais faire sur moi et Mme [S] a répondu : 'Fais sur toi'. [P] s'est allongée sur le tapis mais Mme [S] voulait l'asseoir de force aidée par sa collègue. [P] voulait sortir et Mme [U] était devant la porte pour l'empêcher. Ma fille du coup était agitée on voyait sa culotte dans son agitation. On m'a demandé de sortir et de revenir plus tard. J'ai pleuré dans le couloir'.
En réplique, les ayant droits de la salariée reprennent l'argumentation développée en première instance par leur mère :
- S'agissant des faits du 16 novembre 2017, elle contestait avoir soulevé l'enfant par le col de son tee-shirt allant jusqu'à l'étrangler et minimisait la portée de son geste en indiquant l'avoir uniquement attrapé par son tee-shirt, au niveau de l'épaule pour le guider,
- S'agissant des faits du 9 novembre 2017, elle reconnaît avoir refusé à l'enfant d'aller aux toilettes en expliquant que cette demande était très fréquente et constituait une conduite d'évitement de sa part.
Ils versent notamment aux débats :
- des attestations de parents, collègues, représentants du personnel et autres professionnels faisant état de ses qualités humaines et professionnelles,
- une lettre de soutien de ses collègues et une pétition du 28 novembre 2017,
- un courrier d'appel à la grève émis par le syndicat CGT en soutien à Mme [S],
- un courrier faisant état du classement sans suite de la plainte déposée par Mme [B] à l'encontre de Mme [S] le 29 novembre 2017,
- l'avis du conseil de discipline du 20 novembre 2017 s'étant déclaré en partage de voix.
Les attestations de Mesdames [B] et [U], témoins de l'incident, permettent d'établir le comportement agressif, tant physique que verbal adopté par Mme [S] à l'encontre de l'enfant [E]-[T] [B] le 16 novembre 2017. En effet, si ces deux témoignages divergent quant à la nature exacte du geste adopté par Mme [S] à l'encontre de l'enfant (avec ou non effet d'étranglement), ils font tous les deux état d'une contrainte physique exercée à son encontre, par la saisie de son vêtement pour l'inciter à se lever.
En outre, le témoignage de Mme [K], corroboré par celui de Mme [M], permet d'établir que, quelques jours avant, le 9 novembre 2017, Mme [S] avait refusé à l'enfant [P] [K] qu'elle se rende aux sanitaires au cours d'une séance de musicothérapie malgré sa demande pressente, en la maintenant assise de force et en tenant des propos dégradants tels que 'fais sur toi'.
L'employeur souligne que la salariée participait au comité de pilotage 'bienveillance / éthique', mis en place au sein de l'association et qui s'était réuni les 2 février et 25 avril 2017 afin notamment de définir les concepts et promouvoir des repères communs nécessaires à la bientraitance, le règlement intérieur énonçant en son article 19 que l'association dans sa démarche de bientraitance s'appuie sur la recommandation de bonnes pratiques professionnelles et demande à chacun de ses agents d'avoir une attitude bienveillante à l'égard de l'ensemble des usagers/patients qu'elle accompagne. La maltraitance est un acte, un propos, une attitude ou une omission, intentionnel ou non, physique ou psychique, orienté contre autrui et portant atteinte à l'intégrité et/ou à la dignité de la personne. Tout acte de maltraitance fera l'objet d'une sanction disciplinaire.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, ces agissements répétés portent atteinte aux règles internes de bientraitance instaurées par l'UGECAM, dont elle était informée et pour lesquelles elle avait été formée. Ils caractérisent un manquement à son obligation d'inscrire ses actions professionnelles, en sa qualité de musicothérapeute encadrant un public d'enfants fragiles, dans le cadre global de l'éthique et de la bientraitance.
Les témoignages de collègues de travail et de parents d'enfants versés aux débats par Mme [S], qui attestent de ses qualités humaines et processionnelles, sans viser les faits précis reprochés à la salariée les 9 et 16 novembre 2017 dont ils n'ont pas été témoins, sont inopérants à remettre en cause le bien fondé du licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [S] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Les ayant droits de Mme [S] sollicitent une somme de 9 566,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Ils reprennent l'argumentation développée par leur mère en première instance qui reprochait à l'employeur de l'avoir mise à pied à titre conservatoire sans lui laisser la possibilité de s'expliquer et de l'avoir humiliée en informant l'ensemble de ses collègues de travail et parents d'élèves de la procédure engagée à son encontre.
En l'espèce, ces éléments ne sont pas de nature à établir le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu. En effet, sa mise à pied à titre était justifiée par la gravité des faits qui lui étaient reprochés, elle a été mise en mesure de se défendre lors de l'entretien préalable du 1er décembre 2017 et aucun élément ne permet d'établir que des informations auraient été données par la direction sur la procédure en dehors du cadre de l'enquête interne.
En conséquence, il y a lieu de débouter les ayant droits de la salariée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi :
La nature de la décision rendue ne justifie pas la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifié. Les appelants seront déboutés de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Déboute MM. [X] et [I] [D], ayant droits de Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne MM. [X] et [I] [D] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,