Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[N]
C/
[39]
ONEY BANK
SIP [Localité 14]
[41]
[32] ([29])
[Adresse 25]
[3]
DSO CAPITAL CHEZ [35]
S.A. [27]
[30]
VIAXEL CHEZ CA CONSUMER [N] ANAP
S.A. [31]
[Adresse 40]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03591 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFDQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [O] [N] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparants
APPELANTS
ET
[39]
[Adresse 8]
[Localité 14]
ONEY BANK
[Adresse 37]
[Localité 13]
SIP [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
[41]
CHEZ [38]
[Adresse 11]
[Localité 10]
[32] ([29])
[Adresse 22]
[Localité 18]
[Adresse 25]
[Adresse 28]
[Localité 23]
[3]
[Adresse 6]
[Localité 20]
DSO CAPITAL CHEZ [35]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. [27]
[Adresse 2]
[Localité 21]
[30]
[Adresse 17]
[Localité 12]
VIAXEL CHEZ CA CONSUMER [N] ANAP
[26]
[Adresse 24]
[Localité 19]
S.A. [31]
[Adresse 24]
[Localité 19]
[Adresse 40]
Crevecoeur le grand
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffièr
*
* *
DECISION :
Le 4 janvier 2018, M.[F] [L] et Mme [O] [N] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 février 2018.
Le 10 juillet 2019, la commission a retenu une capacité de remboursement de 2 486,01 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 147 mois, au taux maximum de 0,87 %.
Les époux [L] ont contesté cette décision et par jugement le 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment:
-dit les époux [L] recevables mais infondés en leur recours ;
-dit n'y avoir lieu à vérification de créance ;
-confirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ;
-laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le jugement leur a été notifié le 1er juillet 2021 par lettre recommandée avec accusé réception.
Les consorts [L] ont, par déclaration adressée au greffe de la cour le 2 juillet 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée par rapport à leurs revenus. Ils ont précisé que le calcul des ressources du ménage comporte une erreur et qu'elles s'élèvent à hauteur de 3 351 € par mois et non 4 191 €. Ils ont précisé pouvoir rembourser environ 1 500 € par mois.
Par courriers en date du 9 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2022, la société [3], cessionnaire de la créance de [3], a déclaré qu'elle ne sera pas présente à l'audience que les époux [L] lui sont redevables de la somme de 4 729,16 €.
Par lettre reçue au greffe le 17 février 2022, la société [36] a indiqué que la somme restant due par les débiteurs est de 2 160,50 €.
Par lettre en date du 18 février 2022, la [33] a déclaré qu'elle ne sera pas présente lors de l'audience et que la dette fiscale des époux [L] s'élève à la somme de 5 380,47 €.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2022, la [34] a déclaré que les débiteurs sont à jour de l'ensemble de leurs dettes.
Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2022, la [33] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 7 avril 2022. Elle a indiqué que sa créance, notamment au titre des impayés de cantine, s'élève à la somme de 319,86 €.
Par courrier du 10 mars 2022, les époux [L] ont déclaré vouloir se désister de leur appel. Ils précisent qu'ils arrivent à faire face aux mensualités fixées par la [26] et qu'ils souhaitent s'en tenir à ce plan de surendettement.
Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel des époux [L] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [F] [L] et Mme [O] [N], épouse [L] de leur désistement d'appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 juin 2021 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 21/03591 et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que les dépens seront à la charge des époux [L].
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment