Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021027811
APPELANTE
S.A.S. SATISFACTION - THE TELEVISION AGENCY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 988 095,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P398,
INTIMÉE
S.A.R.L. THV HOLDING , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 950 346,
Dont l'établissement principal est situé [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Jean-Louis MEDUS de la SELEURL JLM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0137,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Aux termes d'un contrat de cession d'actions et de garantie d'actif et de passif du 30 août 2019, la SAS Satisfaction ' The Television Agency (« la société Satisfaction ») a acquis la totalité des actions de la société La Grosse équipe (« la société LGE ») auprès de ses trois actionnaires, les sociétés THV holding, Jetlagtv et IGITDCIMIT, au prix de 6,6 millions d'euros, soit 2,2 millions d'euros pour chaque cédant. Ce prix de cession a été payé le jour-même.
Un avenant à ce contrat prévoyait le paiement par la société Satisfaction à la société THV holding d'un complément de prix de 1,3 million d'euros, exigible au 10 janvier 2021, sous condition de réalisation par la société LGE d'un EBITDA moyen de 3 millions d'euros en 2019 et 2020. Les parties ont également signé une convention, intitulée « contre-lettre à l'acte de cession d'actions et garantie d'actif et de passif », venant supprimer cette condition d'objectif prévue à l'avenant.
En octobre 2020, la société THV holding a rappelé à la société Satisfaction son obligation de payer le complément de prix au 10 janvier 2021, puis, par lettre du 11 janvier 2021, elle l'a mise en demeure de s'acquitter de ce paiement. Après rejet de son action en référé en paiement du complément de prix, par ordonnance du 7 mai 2021, la société THV holding a, par acte du 9 juin 2021, assigné à bref délai la société Satisfaction en paiement.
Dans le même temps, arguant de la découverte de la fausseté de déclarations et garanties données par les cédants, constitutive en outre de man'uvres dolosives, tenant à l'absence de production de deux programmes télévisés en 2019 et 2020 pourtant présentés comme récurrents et représentant la quasi-totalité du chiffre d'affaires, la société Satisfaction a adressé une réclamation aux trois sociétés cédantes par courriers des 18 septembre et 27 octobre 2020.
A la suite de la publication de déclarations et affirmations dénonçant des pratiques illégales sur les tournages, la société NRJ 12, diffuseur, n'a plus passé commande de nouvelles émissions des deux programmes en cause produits par la société LGE. La société Satisfaction a, par courrier du 29 avril 2021, adressé aux trois cédants une seconde réclamation. Elle a ensuite, par actes du 6 mai 2021, assigné devant le tribunal de commerce de Paris les trois sociétés cédantes en réparation des préjudices subis selon elle à raison de la violation des déclarations et garanties contractuelles.
Par deux jugements du 3 novembre 2021 puis par un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a refusé la jonction des deux instances introduites successivement par la société THV holding et la société Satisfaction puis rejeté l'intervention volontaire des sociétés Jetlagtv et IGITDCIMIT dans l'instance initiée par la société THV holding.
Statuant ainsi sur la seule action introduite par la société THV holding en paiement du complément de prix et en dommages et intérêts, à laquelle la société Satisfaction s'est opposée en invoquant des man'uvres dolosives, et par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Satisfaction à verser à la société THV holding la somme de 1.300.000 euros augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 4 % par an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021, avec anatocisme ;
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées ;
- condamné la société Satisfaction à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société THV holding ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que la contre-lettre avait acté la renonciation par la société Satisfaction à la condition d'objectifs pour le complément de prix et la reconnaissance par la société Satisfaction d'être débitrice de ce complément de prix dont le paiement était différé au 10 janvier 2021, que le complément de prix était dû, irrévocable et ne faisant l'objet d'aucune condition préalable, que la preuve du dol n'était pas rapportée et que la société Satisfaction n'avait pas mis en 'uvre la procédure prévue à cet effet par la garantie d'actif et de passif.
La société Satisfaction a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022.
Par dernières conclusions n°2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1,3 million d'euros à la société THV holding, augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 4 % par an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021, avec anatocisme, aux dépens et à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit non fondées les demandes plus amples ou autres de la société THV holding ;
- statuant à nouveau, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance initiée par elle devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre des sociétés THV holding, Jetlagtv et IGITDCIMIT (RG n°2021020380) en vue d'obtenir réparation de la violation des déclarations et garanties données dans le contrat de cession et du dol commis par l'ensemble des cédants dans le cadre de la cession de leurs actions de la société LGE ;
- à titre subsidiaire, de juger que la société THV holding s'est rendue coupable de fausses déclarations et de réticence dolosive et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, de condamner la société THV holding au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct, de débouter la société THV holding de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La société Satisfaction soutient que les accords portant sur le complément de prix (avenant et contre-lettre) ne sont pas autonomes du contrat de cession, que le document instituant le complément de prix est un avenant à l'acte de cession et la contre-lettre un avenant à l'avenant, qu'il n'est donc pas possible de détacher le complément de prix et les modalités de son paiement du contrat principal de cession des actions et que le complément de prix se trouve ainsi nécessairement affecté par les fausses déclarations et man'uvres dolosives fondant son action engagée devant le tribunal de commerce de Paris et visant à remettre en cause le prix global desdites actions.
Elle affirme qu'elle n'aurait pas accepté de convenir d'un complément de prix ni de renoncer à la condition d'objectif si elle avait eu connaissance, au jour de la signature des actes, de l'absence de production en 2019 de la saison 4 du programme produit par LGE ou des faits graves ultérieurement dénoncés et que ces circonstances remettent en cause la valorisation de la société LGE et ce faisant le complément de prix. La société Satisfaction soutient également que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le complément de prix n'a pas été convenu en rémunération de prestations de supervision et de services prévues par une convention séparée conclue entre elle et la société THV holding.
Elle ajoute que dans l'instance pendante devant le tribunal l'opposant aux trois cédants, les deux autres cédants demandent reconventionnellement sa condamnation in solidum avec la société THV holding à leur verser à chacun le tiers du complément de prix litigieux et qu'ainsi, s'il devait être fait droit à ces demandes, elle pourrait être condamnée à payer une somme globale de 876.666 euros en sus du complément de prix qu'elle a déjà payé en vertu du jugement dont appel. En réplique, elle précise qu'elle a bien demandé au tribunal un sursis à statuer, que le tribunal, dans le jugement dont appel, l'en a déboutée, et qu'elle a fait appel de cette disposition.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de sursis à statuer, elle s'oppose au paiement du complément de prix en soutenant que les cédants, dont la société THV holding, ont violé les déclarations et garanties du contrat de cession et commis des man'uvres dolosives dans le cadre de la cession, à raison, d'une part, de l'absence de production en 2019 de la 4ème saison du programme Les Vacances des Anges, et, d'autre part, de l'absence de révélation d'accusations très graves portées par d'anciennes participantes aux émissions produites antérieurement à la cession, dont les conséquences impactent directement la continuité d'activité de la société et de ses programmes phare.
En réplique à la société TVH holding, la société Satisfaction soutient que M. [T] n'est pas personnellement partie à la présente procédure de sorte que la société THV holding ne peut pas invoquer un préjudice d'image subi par son dirigeant, que la société THV holding lui reproche le simple exercice par elle du droit de se défendre et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
Par dernières conclusions n°2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la SARL THV holding demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Satisfaction à lui verser la somme 1.300.000 euros augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 4 % par an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021, en conséquence de condamner la société Satisfaction à lui verser la somme 1.300.000 euros augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 4 % par an à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la société Satisfaction, y faisant droit et statuant à nouveau, de condamner la société Satisfaction à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens à la charge de la société Satisfaction avec droit de recouvrement direct.
Elle estime que la demande de sursis à statuer ne peut prospérer dès lors qu'aucun chef du jugement dont appel n'a statué sur ce point et qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement du 3 novembre 2021 qui a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Satisfaction.
Elle soutient que la contre-lettre est autonome à l'acte de cession d'actions et à son avenant faisant valoir que la renonciation de la société Satisfaction à la condition d'objectif a eu pour conséquence de détacher le complément du prix du régime contractuel organisé par le contrat et son avenant. Elle fonde ainsi sa demande en paiement sur la seule contre-lettre qui constitue selon elle un engagement ferme et inconditionnel pris par la société Satisfaction.
La société TVH holding soutient, par suite, que les exceptions opposées par la société Satisfaction tirées de la garantie d'actif et de passif et de prétendues man'uvres dolosives sont sans effet sur le paiement du complément de prix, l'autonomie de la contre-lettre ayant pour conséquence l'absence d'effet de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif et du dol invoqué sur le complément de prix. Elle observe qu'au demeurant la société Satisfaction ne forme aucune demande indemnitaire dans le présent litige propre au complément de prix.
Sur le fond, elle soutient que la fausseté des déclarations mentionnées dans le contrat de cession, permettant la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, et les man'uvres dolosives ne sont pas établies.
La société THV holding soutient qu'elle a subi un préjudice, puisqu'elle n'a pas pu disposer de la somme de 1.300.000 euros, qui était nécessaire pour les besoins de la poursuite de son activité commerciale, et qu'elle a également subi un préjudice d'image. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société Satisfaction à lui payer la somme de 50.000 euros.
SUR CE,
Sur la demande sursis à statuer :
La société Satisfaction demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris ayant retenu le caractère autonome du complément de prix, et, en raison des liens qui unissent les deux dossiers, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle a engagée en premier en vue de faire reconnaître son préjudice.
Sur l'existence d'un appel du jugement en ce qu'il a rejeté une demande de sursis à statuer :
Il ressort des mentions du jugement dont appel que la société Satisfaction a demandé à titre principal au tribunal de joindre la procédure avec celle introduite par elle et, à défaut, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur cette dernière procédure. Le tribunal a statué sur la première demande par jugement du 3 novembre 2021 en la rejetant ; contrairement à ce qu'affirme la société THV holding il n'a pas statué dans ce jugement du 3 novembre 2021 sur la demande de sursis à statuer. Dans le jugement dont appel, le tribunal a considéré qu'il n'apparaissait pas nécessaire d'examiner les autres demandes que celle de la société THV holding en paiement du complément de prix, de celle de la société Satisfaction de voir dire qu'aucun complément de prix n'était dû du fait de la violation des déclarations et garanties données dans le contrat de cession et de l'existence de man'uvres dolosives, et des demandes en dommages et intérêts formées par la société THV holding, et les a rejetées comme inopérantes ou mal fondées. Il doit être considéré que le tribunal a ainsi statué, en la rejetant pour ce motif, sur la demande de sursis à statuer que la société Satisfaction avait présentée à titre principal.
C'est donc à tort que la société THV holding soutient qu'aucun chef du jugement dont appel n'a statué sur une demande de sursis à statuer.
La déclaration d'appel critique le jugement en ce qu'il a condamné la société Satisfaction à verser à la société THV holding la somme de 1.300.000 euros avec intérêts contractuels et anatocisme et la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées, a condamné la société Satisfaction aux dépens.
La déclaration d'appel porte ainsi sur chacun des chefs du jugement tels qu'énoncés par le tribunal et parmi le rejet des demandes plus amples ou contraires prononcé par le tribunal a figuré, comme cela résulte des mentions du jugement, la demande de sursis à statuer que la société Satisfaction avait formée à titre principal.
Il s'ensuit que la cour est régulièrement saisie du chef du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer de la société Satisfaction.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer :
La société Satisfaction fonde, en premier lieu, sa demande sur le fait que les accords portant sur le complément de prix (avenant et contre-lettre) ne sont pas autonomes du contrat de cession, le complément de prix étant ainsi nécessairement affecté par les fausses déclarations et man'uvres dolosives fondant son action engagée devant le tribunal de commerce de Paris et, en second lieu, sur la demande reconventionnelle des deux autres cédants, formée dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal, tendant à sa condamnation, in solidum avec la société THV holding, à leur verser à chacun le tiers du complément de prix litigieux impliquant, en cas de condamnation, qu'elle soit condamnée à payer une somme globale de 876.666 euros en sus du complément de prix qu'elle a déjà payé en vertu du jugement dont appel.
Les sociétés THV holding, Jetlagtv et IGITDCIMIT, cédants, d'une part, et la société Satisfaction, cessionnaire, d'autre part, ont, le 30 août 2019, conclu un contrat de cession des actions de la société LGE, comprenant une garantie d'actif et de passif. Aux termes de l'article 2 du contrat, le prix de cession est fixé à la somme globale, forfaitaire et définitive de 6.600.000 euros, soit 66.666,67 euros par action et une somme de 2.200.000 euros pour chaque cédant eu égard à la cession de 33 actions chacun. Les quotes-parts du prix de cession ont été versées le jour de la cession par virements.
Le même jour, la société THV holding, cessionnaire, et la société Satisfaction, cédante, ont signé un document intitulé « avenant au contrat de cession d'actions et garantie d'actif et de passif ». L'article 1 b) de cet avenant stipule :
- qu'un complément de prix de 1.300.000 euros sera versé au cédant par le cessionnaire si et seulement si au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, la société LGE réalise pour cette période un EBITDA annuel moyen sur les deux exercices de 3.000.000 euros ;
- que dans l'hypothèse où la société LGE réaliserait ces objectifs d'EBITDA, le cessionnaire s'engage à verser à titre de complément de prix, au cédant, au plus tard le 10 janvier 2021, une somme de 1.300.000 euros par virement.
Le même jour, les sociétés THV holding et Satisfaction ont signé un document intitulé « contre-lettre à l'acte de cession d'actions et à son avenant du 30 août 2019 » et comprenant :
- un article 1er, intitulé « renonciation à la condition d'objectif », stipulant que « la société Satisfaction renonce purement et simplement au bénéfice de la condition d'objectif visé dans l'avenant à l'acte de cession précité. Il en résulte que le cessionnaire se reconnaît d'ores et déjà débiteur de la somme de 1.300.000 euros à l'égard du cédant au titre du complément de prix portant sur l'acquisition des 33 actions que la société THV détenait dans le capital de la société LGE. » ;
- un article 2, intitulé « paiement du complément de prix », stipulant que « le cessionnaire s'engage à s'acquitter de la somme de 1.300.000 euros au plus tard le 10 janvier 2021 par virement (') ».
Si l'avenant a été conclu, selon le préambule, « en considération de la poursuite » de la collaboration entre la société THV holding et la société LGE, cédée ' le préambule rappelant que les parties s'étaient entendues pour que la première poursuive les prestations commerciales et de management services à la société LGE ' il ne l'a pas été, pour autant, en rémunération par la société Satisfaction de l'exécution par la société THV holding de ces prestations en sus du prix acquitté par la société LGE fixé dans la convention de supervision et de prestations de services, conclue également le 30 août 2019, entre les sociétés THV holding et LGE, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. La société Satisfaction n'est au demeurant pas partie à cette convention de prestations de services.
L'avenant, conclu le même jour que le contrat de cession stipulant le prix principal, institue ainsi clairement un complément de prix, uniquement en contrepartie de l'acquisition des titres détenus par la société THV holding, et non une rémunération d'une convention de prestations de services à laquelle la société Satisfaction n'est pas partie.
La contre-lettre se limite, quant à elle, à redéfinir les seules conditions de paiement de ce seul complément de prix et à supprimer la condition d'atteinte par la société LGE d'un niveau d'EBITDA de manière à ce que le paiement de la somme de 1.300.000 euros à la société THV holding soit inconditionnel et seulement différé au 10 janvier 2021. Elle se rattache nécessairement à l'avenant stipulant l'engagement de la société Satisfaction de s'acquitter d'un complément de prix en contrepartie de l'acquisition des actions de la société LGE détenues par la société THV holding.
Quand bien même la société Satisfaction a renoncé à la condition de l'atteinte d'un objectif et s'est ainsi engagée à un paiement inconditionnel et irrévocable d'une somme de 1.300.000 euros, le complément de prix puis le paiement de cette somme, convenus le même jour que la conclusion du contrat de cession, sont susceptibles, au même titre que le prix initial de 2.200.000 euros arrêté par ce même contrat, d'être remis en cause par les allégations de man'uvres dolosives et manquements aux obligations d'information précontractuelle énoncées par la société Satisfaction dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris. En outre, la société Satisfaction invoque les mêmes man'uvres dolosives et manquements aux obligations d'information précontractuelle à l'appui de son appel devant la cour et de ses demandes devant le tribunal.
Par ailleurs, les deux autres cédants, les sociétés Jetlagtv et IGITDCIMIT, demandent dans cette même instance pendante devant le tribunal l'indemnisation de préjudices à raison de la dissimulation alléguée de l'avenant et de la contre-lettre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le tribunal est saisi de demandes indemnitaires sans conséquence sur le paiement des sommes dues par la société Satisfaction aux cédants au titre de l'acquisition des actions de la société LGE, il est amené à apprécier des allégations afférentes aux conditions dans lesquelles le contrat de cession, son avenant et la contre-lettre ont été conclus, et que les allégations soutenues par la société Satisfaction pour s'opposer au paiement de la somme de 1.300.000 euros devant la cour et réclamer des dommages et intérêts devant le tribunal sont similaires.
Il s'ensuit que le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance n°2021020380 initiée par la société Satisfaction devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre des sociétés THV holding, Jetlagtv et IGITDCIMIT apparaît opportun et ce, d'autant plus que le tribunal est amené à rendre sa décision prochainement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
L'ensemble des demandes au fond formées devant la cour par les sociétés Satisfaction et THV holding dépendant de la connaissance du jugement à venir du tribunal de commerce de Paris, le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses autres dispositions et le sursis à statuer ordonné sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des sociétés Satisfaction-The Televison agency et THV holding dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n°2021020380 initiée par la société Satisfaction devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre des sociétés THV holding, Jetlagtv et IGITDCIMIT ;
Réserve toutes les demandes ;
Renvoie l'affaire à la mise en état pour être instruite par le conseiller de la mise en état et pour production du jugement du tribunal de commerce de Paris par la partie la plus diligente.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT