Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P43L
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.A. SELECTIRENTE, représentée par la S.A.S. SELECTIRENTE GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. AFFAIRE GAMBETTA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, la SCA SELECTIRENTE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL AFFAIRE GAMBETTA, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1741 du code civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- Constater qu'à la suite du commandement délivré le 7 décembre 2023, la clause résolutoire est acquise faute pour la SARL AFFAIRE GAMBETTA d'avoir régularisé la situation ;
- Constater la résiliation du bail et déclarer la SARL AFFAIRE GAMBETTA occupant sans droit ni titre
- Ordonner l'expulsion des lieux loués de la SARL AFFAIRE GAMBETTA ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l'assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner ;
- Condamner provisionnellement la SARL AFFAIRE GAMBETTA à payer en principal à la SCA SELECTIRENTE la somme de 12.745,23 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée d'un intérêt de retard au taux de 3% par trimestre (article XI du contrat de bail) ;
- Fixer et condamner provisionnellement la SARL AFFAIRE GAMBETTA à payer à la SCA SELECTIRENTE une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer facturé outre les taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner la SARL AFFAIRE GAMBETTA à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL AFFAIRE GAMBETTA aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses demandes, la SCI SELECTIRENTE expose que, par acte sous seing privé du 9 septembre 2022 tacitement reconduit, elle a donné à bail à la SARL AFFAIRE GAMBETTA un local commercial (lot n°106) situé [Adresse 2] à ARPAJON (91290), moyennant un loyer annuel de 11.040 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Elle ajoute que, par acte du 8 avril 2015, les parties ont convenu de renouveler le bail jusqu'à la date du 31 mars 2024. Elle précise que sa locataire a cessé de payer ses loyers et charges et qu'elle a été, en conséquence, contrainte de lui faire délivrer le 7 décembre 2023 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 10.099,91 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle souligne que sa locataire reste lui devoir la somme de 12.745,23 euros arrêtée au 6 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus.
Appelée à l'audience du 19 mars 2024 puis à celle du 26 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle la SCI SELECTIRENTE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AFFAIRE GAMBETTA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCA SELECTIRENTE justifie, par la production du bail commercial du 9 septembre 2002, du commandement de payer délivré le 7 décembre 2023, de l'avenant au contrat de bail du 8 avril 2015 et du décompte actualisé au 6 février 2024 que sa locataire, la SARL AFFAIRE GAMBETTA a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCA SELECTIRENTE a fait délivrer à la SARL AFFAIRE GAMBETTA un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 7 décembre 2023 d'avoir à payer la somme en principal de 10.099,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 14 novembre 2023, mois de novembre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 7 décembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 janvier 2024.
L'obligation de la SARL AFFAIRE GAMBETTA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SARL AFFAIRE GAMBETTA occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SCA SELECTIRENTE étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Sur les objets mobiliers
Il convient de rappeler que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL AFFAIRE GAMBETTA causant un préjudice à la SCA SELECTIRENTE, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCA SELECTIRENTE sollicite la condamnation de la SARL AFFAIRE GAMBETTA à lui payer la somme provisionnelle de 12.745,23 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée d'un intérêt de retard au taux de 3% par trimestre, selon décompte arrêté au 6 février 2024, mois de février 2024 inclus.
En l'espèce, la SCA SELECTIRENTE justifie par la production du décompte actualisé au 6 février 2024 que la SARL AFFAIRE GAMBETTA reste débitrice de la somme de 12.745,23 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL AFFAIRE GAMBETTA à payer à la SCA SELECTIRENTE au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges, accessoires arrêtés au terme du mois de février 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 12.745,23 euros.
En revanche, la demande de majoration au titre des intérêts de retard s'analyse en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voir supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL AFFAIRE GAMBETTA, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SARL AFFAIRE GAMBETTA est également condamnée à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux (lot n°106) situés [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 8 janvier 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SARL AFFAIRE GAMBETTA et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux (lot n°106) situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL AFFAIRE GAMBETTA à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, charges et accessoires que la SCA SELECTIRENTE aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 8 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL AFFAIRE GAMBETTA à payer à la SCA SELECTIRENTE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SARL AFFAIRE GAMBETTA à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 12.745,23 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges, et taxes impayés arrêtés au terme du mois de février 2024 inclus ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration formée au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE la SARL AFFAIRE GAMBETTA aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL AFFAIRE GAMBETTA à payer à la SCA SELECTIRENTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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