Texte intégral
N° RG 23/01198 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
President du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2023
APPELANTE :
Société BGN INT DMCC
Unit No 164 DMCC Business Center level 1
DUBAI EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Arthur MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES :
S.A.R.L. LITFERT
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Victor Guérard, de la SELARL inter-barreaux TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société KEY TANKERS AS (SDE)
[Adresse 5]
[Localité 2] NORVEGE
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
Société SEA TANK SHIPPING AS (SDE)
[Adresse 5]
[Localité 2] NORVEGE
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 décembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société à responsabilité limitée de droit français Litfert est un vendeur de produits fertilisants azotés fabriqués en Lituanie.
La société BGN INT DMCC est une société de droit dubaïote.
Selon contrat de vente du 25 novembre 2022, la société Litfert a vendu à la société BGN 6000 tonnes d'une solution de nitrate d'ammonium au prix de 655,65 euros la tonne.
Il a été prévu expédition de la marchandise depuis la Lituanie jusqu'à [Localité 4] sous Incoterm CIF et le paiement du prix en échange de la remise des documents de transport.
Le 20 décembre 2022, la société Litfert a affrété le navire « Key South » auprès de la société de droit norvégien Key Tanker As, propriétaire du navire et la marchandise a été transportée par la société de droit norvégien Sea Tank Shipping As sous couvert de connaissements du 14 janvier 2023.
Le 12 janvier 2023 un résidu d'huile de palme, a été constaté flottant à la surface du produit chargé à bord
Les connaissements originaux ont été transmis à Crédit Europe Bank, banque de la société BGN.
Le 15 janvier 2023, la société Litfert a transmis à la société BGN la facture des marchandises, d'un montant de 4 617 413,56 euros TTC.
Le navire Key South est arrivé au port de [Localité 4] le 18 janvier 2023 et s'est mis à quai le 19 janvier 2023.
Une inspection visuelle a révélé un résidu d'huile de palme flottant à la surface de la marchandise se trouvant dans la cale n°2 séparée en deux cuves numérotées 2/P et 2/S.
La société BGN a estimé que compte tenu du risque de pollution des produits se trouvant dans les cales 2/P et 2/S, elle refusait de décharger l'intégralité de la marchandise et de régler la facture de la société Litfert en totalité.
Le 21 et 24 janvier 2023, une inspection des cales a conclu au fait que la pollution de la cale n°2/S était mineure, que les produits des cales 1, 3, 4 et 5 pouvaient être déchargés sans risque, la société Litfert a invité la société BGN à réceptionner la marchandise des cales exemptes de pollution et a proposé de procéder à une expertise amiable des cales où une pollution était suspectée.
Pendant ce temps, l'armateur du « Key South » a facturé 11 000 $ US de surestaries pour chaque jour d'immobilisation du navire.
Aucun accord n'étant intervenu, la société Litfert a fait assigner en référé la société BGN sur le fondement de l'article 858 du code de procédure civile afin que cette dernière soit condamnée sous astreinte à payer par provision le montant de la marchandise et à réceptionner celle-ci une fois le paiement effectué.
Les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 3 février 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a :
- déclaré l'action de la société Litfert recevable,
- s'est déclaré compétent pour connaitre du litige,
- reçu les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping dans leur intervention volontaire,
- débouté la société Litfert de sa demande en principal,
- condamné la société BGN INT DMCC, sous astreinte de 50 000 euros par jour, à compter du 5 février 2023, à :
- payer à Litfert, à titre provisionnel, la somme de 3 056 353,78 euros (trois millions cinquante-six mille trois cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) HT (TVA à ajouter) correspondant au prix d'achat des produits se trouvant dans les cales 1, 3, 4 et 5 du navire « Key South »,
- faire décharger et réceptionner l'ensemble des produits se trouvant dans les cales 1, 3, 4 et 5 du navire « Key South »,
- séquestrer une somme de 791 490,84 euros (sept cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes) HT (TVA à ajouter), correspondant au prix d'achat des produits se trouvant dans la cale n°2 du navire « Key South », entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen,
- séquestrer la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros), équivalent aux surestaries que l'armateur du navire « Key South », est susceptible de facturer, entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen, dans l'attente d'un accord amiable entre les parties ou d'une décision de justice exécutoire et dé'nitive,
- séquestrer les connaissements liés au transport des marchandises litigieuses entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen, dans l'attente d'un accord amiable entre les parties ou d'une décision de justice exécutoire et dé'nitive,
- autorisé la société Litfert à réceptionner les marchandises se trouvant dans la cale n°2 du navire « Key South »,
- ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] [K], avec pour mission de :
(')
- se rendre à bord du navire « Key South » avant le commencement des opérations de déchargement des marchandises contenues dans la cale n°2 (séparée en deux cuves numérotées 2/P et 2/S) ainsi qu'à tout autre moment qu'il décidera,
- réaliser tous les constats et les prélèvements d'échantillons nécessaires a'n de déterminer si les marchandises contenues dans la cale n°2 (séparée en deux cuves numérotées 2/P et 2/S) sont conformes à la spécification technique du contrat de vente (Sales Agreement) entre Litfert et BGN et si elles ont fait l'objet d'une pollution à l'huile de palme,
- assister aux opérations de déchargement des marchandises contenues dans la cale n°2 (séparée en deux cuves numérotées 2/P et 2/S) du navire « Key South » au port dc [Localité 4] et les décrire,
- déterminer la proportion de produit qui a été déchargée qui était conforme à la spécification technique du contrat de vente (Sales Agreement) et sans pollution à l'huile de palme et identifier sa localisation,
- déterminer la proportion de produit non conforme à la spécification technique du contrat de vente (Sales Agreement) et/ou pollué par de l'huile de palme qui a été déchargé et/ou est resté à bord du navire « Key South » et identifier sa localisation,
- dans un délai de 72 heures maximum à compter de la 'n des opérations de déchargement, rédiger une note d'étape décrivant l'état des marchandises déchargées de la cale n°2 du navire « Key South » et identifiant la proportion et la localisation des marchandises conformes à la spécification technique du contrat de vente (Sales Agreement) et exemptes de pollution à l'huile de palme,
- déterminer le prix qui correspond à la quantité des marchandises éventuellement non conformes à la spécification technique du contrat de vente (Sales Agreement) et/ou polluées à l'huile de palme et ce, en multipliant 1e poids des marchandises éventuellement identifiées comme non conformes et/ou polluées a1'huile de palme par le prix unitaire 'xé au contrat (655,65 euros /tonne),
- procéder à toutes les auditions, analyses et prises d'échantillons qu'il juge utiles pour mener à bien sa mission,
- s'adjoindre tout sapiteur, et entendre tout sachant s'il l'estime nécessaire,
- d'une façon générale donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi au fond tous éléments qui lui permettront d'apprécier la quantité de marchandises conformes au contrat de vente (Sales Agreement) et exemptes de pollution à l'huile de palme déchargée au port de [Localité 4] et le préjudice subi par Litfert en raison du retard pris dans le déchargement des marchandises,
(')
- condamné la société BGN INT DMCC à payer à la société Litfert la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, y compris en cas d'empêchement de l'expert, pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que ce juge devra être mis en copie de tous compte rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse,
- condamné la société Litfert aux dépens, dont frais de greffe liquides a la somme de 94,70 euros, dont le sort suivra celui de ceux afférents à l'instance au fond.
La société BGN INT DMCC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2023.
Le 7 février 2023, en exécution de l'ordonnance entreprise, un premier accédit a eu lieu à bord du navire et l'expert judiciaire a estimé que :
- les produits des cales n°1, 3, 4 et 5 n'étaient pas pollués et pouvaient être déchargés ;
- les produits de la cale n°2/P n'étaient pas pollués et pouvaient également être déchargés ;
- les produits de la cale n°2/S présentaient des traces de pollution.
Le même jour, la société BGN a payé à la société Litfert le prix des marchandises des cales n°1, 3, 4 et 5, soit 3 667 624,54 euros TTC.
Le 9 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a émis une attestation de séquestre des sommes de 949 789,01 euros.
Le 10 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a émis une attestation de séquestre confirmant la réception des originaux des connaissements.
Les 10, 11 et 13 février 2023, les produits ont été déchargés et le navire a pu quitter [Localité 4].
Diverses sommes ont été remises aux parties par le bâtonnier de l'Ordre.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé la société Litfert à procéder à la saisie conservatoire de 1400 tonnes de produits appartenant à la société BGN en garantie d'une somme de 435 929,16 euros.
Par ordonnance du 4 avril 2023 rendue sur requête, le juge de l'exécution a évalué provisoirement le montant de l'astreinte ordonnée par le président du tribunal de commerce de Rouen dans son ordonnance du 3 février 2023 à hauteur de la somme de 350 000 euros.
La société Litfert a procédé à une nouvelle saisie conservatoire des marchandises de BGN, remplaçant la première saisie pratiquée.
Par assignation du 7 avril 2023, la société Litfert a fait assigner la société BGN à comparaitre devant le tribunal de commerce de Rennes et l'affaire est pendante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BGN INT DMCC qui demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé du 3 février 2023 (RG 2023000778),
Et statuant à nouveau,
- juger que l'envoi de l'assignation d'heure à heure adressée par email par Litfert à BGN le 30 janvier 2023 pour une audience prévue le 1er février 2023 est atteinte d'une nullité causant un grief à BGN,
- juger que toute la procédure est atteinte d'une nullité absolue,
- juger que Litfert ne démontre pas que l'assignation introductive d'instance était valablement signifiée ni au 30 janvier 2023 (date de son enrôlement auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen), ni au 1er février 2023 (date de l'audience),
- annuler l'ordonnance entreprise,
- remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le rendu de l'ordonnance du 3 février 2023,
A titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé du 3 février 2023 (RG 2023000778),
Et statuant à nouveau,
- juger que les demandes de provision formulées à titre principal et subsidiaire par Litfert se heurtent à des contestations sérieuses,
- juger que Key Tankers, et Sea Tank Shipping ne rapportent la preuve d'aucun préjudice et que leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
- débouter Litfert, Key Tankers, et Sea Tank Shipping de toutes leur demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- condamner solidairement Litfert, Key Tankers, et Sea Tank Shipping au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Litfert, Key Tankers, et Sea Tank Shipping aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 14 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Litfert qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter BGN INT DMCC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner BGN INT DMCC à régler à Litfert une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping qui demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2023,
- débouter BGN de toutes ses demandes,
- condamner BGN à payer à chacune des sociétés Key Tankers AS et Sea Tank Shipping AS une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions de procédure du 12 décembre 2023 la société Litfert demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées par BGN INT DMCC le 12 décembre 2023 à 11h36 par RPVA,
A titre subsidiaire,
- ordonner le report de la clôture à la date du 14 décembre 2023, date de l'audience de plaidoiries fixée par avis de fixation du 16 juin 2023,
Ou dans l'hypothèse où l'ordonnance de clôture aurait déjà été rendue par madame ou monsieur le conseiller de la mise en état,
- révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats.
- condamner BGN INT DMCC à régler à Litfert une somme, sauf à parfaire, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions de procédure du 13 décembre 2023, la société BGN INT DMCC demande à la cour de :
- juger recevables les conclusions et pièces signifiées par BGN INT DMCC avant la clôture ;
- débouter Litfert de sa demande tendant à voir jugées irrecevables les conclusions et pièces versées aux débats par BGN INT DMCC le 12 décembre 2023 avant la clôture ;
A titre subsidiaire
- donner acte à BGN INT DMCC qu'elle ne s'oppose pas à la demande de réouverture des débats sollicitée à titre subsidiaire par Litfert ;
En tout état de cause
- débouter Litfert de sa demande de condamnation de BGN INT DMCC au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC ;
- condamner Litfert au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Exposé des moyens :
La société Litfert soutient que :
- la société BGN a communiqué ses premières conclusions et pièces le 17 juillet 2023, la société Litfert a communiqué ses conclusions en réponse et ses pièces le 14 août 2023, les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping ont communiqué leurs conclusions le 4 octobre 2023 et la société BGN n'a pas répondu à ces écritures.
- le 12 décembre 2023 à 11h36, moins de trois heures avant la clôture fixée par l'avis de fixation du 16 juin 2023, la société BGN a communiqué de nouvelles conclusions contenant de nouveaux moyens, de nouvelles jurisprudences et une prétention nouvelle à titre subsidiaire ;
- eu égard à cette communication tardive, la société Litfert a été dans l'impossibilité de prendre connaissance et d'y répondre dans un délai raisonnable ;
- la société BGN était en mesure de conclure en réponse aux conclusions de Litfert depuis le 14 août 2023 et aux conclusions de Key Tankers et Sea Tank Shipping depuis le 4 octobre 2023 ;
- ce comportement est contraire aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La société BGN soutient que :
- ses conclusions et pièces ont été communiquées antérieurement à la clôture ;
- ses pièces étaient déjà connues de la société Litfert soit qu'elle les ait visées durant la procédure de première instance ou en appel, soit qu'elles lui aient déjà été communiquées ;
- les arguments tirés de ces pièces « sont matériels à la parfaite compréhension de ce litige ».
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le 16 juin 2023, les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 12 décembre 2023 à 14h00 et que l'affaire serait plaidée le 14 décembre 2023 à 9h30.
La société BGN a communiqué ses conclusions d'appelante et 3 pièces le 17 juillet 2023, la société Litfert a communiqué ses conclusions en réponse et ses 39 pièces le 14 août 2023 et les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping ont communiqué leurs conclusions le 4 octobre 2023.
Initialement, outre la demande d'annulation du jugement, la société BGN INT DMCC a soutenu que l'astreinte prononcée était totalement disproportionnée, que la procédure était superflue et dilatoire car dans un cadre transactionnel et précontentieux, la société BGN INT DMCC avait offert à la société Litfert de payer le prix et de prendre livraison des marchandises et qu'il existait des contestations sérieuses sur l'imputabilité des surestaries.
A 11h36 le jour de la clôture, la société BGN a communiqué de nouvelles conclusions contenant de nouvelles jurisprudences, une prétention nouvelle à titre subsidiaire relative à la libération des fonds séquestrés par BGN au titre des surestaries et quatre nouvelles pièces. Elle a invoqué un moyen nouveau selon lequel elle aurait été bien fondée à refuser l'intégralité de la marchandise même en raison d'une pollution partielle voire seulement probable, selon une jurisprudence de cour d'appel qu'elle cite.
Elle soutient par ailleurs que la société Litfert a saisi le tribunal de commerce de Rennes du paiement de ces surestaries auxquelles elle pourrait être condamnée par une juridiction arbitrale étrangère et que la société Litfert lui a offert une cargaison de remplacement alors qu'elle ne contestait pas sa responsabilité dans l'existence des avaries affectant la cargaison initiale.
Les dernières conclusions présentant une modification sensible de la position adoptée initialement par la société BGN INT DMCC, la société Lifter devait bénéficier d'un délai raisonnable pour en prendre connaissance et y répondre, ce qui était manifestement impossible entre 11h36 et 14 h avant que la clôture ne soit effective.
Alors que la société Litfert avait conclu dès le 14 août 2023 et que la société BGN INT DMCC n'explique pas pourquoi ses dernières conclusions n'ont pas été communiquées avant le 12 décembre 2023, la communication par l'appelante de ses dernières conclusions et pièces le jour même de la clôture est contraire au principe du contradictoire, et ceci même à supposer que les quatre nouvelles pièces aient déjà été communiquées devant le premier juge.
La sanction de cette communication tardive n'est pas l'irrecevabilité des conclusions du 12 décembre 2023 de la société BGN INT DMCC mais les conclusions et les pièces nouvelles numérotées 4 à 7 de la société BGN INT DMCC seront écartées des débats.
Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :
Exposé des moyens :
La société BGN INT DMCC soutient que :
- elle n'a pas été assignée et elle n'a connu l'existence de la procédure qu'à la suite d'un courrier électronique qui lui a été adressé le 30 janvier 2023 à 17h23 par le conseil de la société Litfert pour une audience devant se tenir le 1er février 2023 ;
- elle n'a pas eu le temps de se mettre en état et de préparer utilement sa défense ;
- la présence de l'avocat de la société BGN INT DMCC lors de l'audience ne peut couvrir la nullité encourue ;
- l'assignation produite ne comporte aucune indication de son mode de remise et rien ne démontre que l'autorité centrale de Emirats Arabes Unis a été saisie d'une quelconque demande de notification conforme au traité existant entre ce pays et la France ;
La société Litfert soutient que :
- la procédure initiée devant le juge des référés était fondée sur l'article 858 du code de procédure civile prévoyant une assignation d'heure à heure en matière maritime permettant de mettre un terme au blocage du navire transportant la cargaison ;
- l'assignation a été adressée à l'entité requise conformément à la convention franco-émirati applicable et au décret n° 93-419 du 15 mars 1993 et ce n'est que par précaution que la société Litfert a, en outre, communiqué à la société BGN une copie de l'assignation par courrier électronique ;
- la société BGN ayant été représentée par son avocat lors de la procédure devant le premier juge, ayant pu se défendre dès lors que les pièces lui avaient été préalablement communiquées, ayant pu déposer des conclusions et ayant été autorisée à faire parvenir une note en délibéré, elle ne justifie d'aucun grief découlant de l'irrégularité qu'elle soulève ;
- à supposer que l'acte n'ait pas été délivré, le juge des référés pouvait tout de même prendre les mesures provisoires prévues par l'article 688 du code de procédure civile ce qui aurait abouti au même résultat ;
- l'ordonnance a été intégralement exécutée et le vice de forme allégué ne saurait aboutir à une remise en cause de l'ensemble des opérations réalisées.
Les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping soutiennent une argumentation identique à celle de la société Litfert.
Réponse de la cour :
L'article 848 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires. »
L'article 1er du décret n° 93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 3] le 9 septembre 1991 dispose que : « Les ministères de la justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales compétentes pour satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention. Les autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis et leur intervention est gratuite. »
L'article 4 du même décret dispose que : « Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis.
La demande est accompagnée de l'acte non traduit, en double exemplaire, et de la formule modèle bilingue annexée à la présente Convention qui identifie les éléments essentiels de l'acte.
La formule modèle est complétée dans la langue de l'Etat requérant. »
L'article 5 du même décret dispose que : « La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante. »
Le litige opposant la société Litfert à la société BGN INT DMCC étant une « affaire maritime » dès lors qu'elle porte sur le refus d'une cargaison transportée sur un navire au motif d'une pollution, la société Litfert était en droit de faire assigner la société BGN INT DMCC d'heure à heure en référé eu égard à l'absence de siège social en France du défendeur initial ainsi qu'à l'urgence tenant au fait que le navire se trouvait tenu de demeurer à quai du fait du refus de déchargement et aux diverses surestaries engendrées périodiquement par cette situation de blocage.
Le commissaire de justice instrumentaire atteste qu'il a, par acte du 30 janvier 2023, accompli les formalités prévues par les dispositions de la Convention relative à l'entraide, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République Française et l'Etat des EMIRATS Arabes Unis du 9 septembre 1999 (pièce n° 13 de la société Litfert).
La société BGN INT DMCC dont le siège est à Dubaï ne justifie ni même n'allègue que l'adresse Ministry of Justice P.O.Box 260 Abu Dhabi - United Arab Emirates où lui a été délivrée l'assignation n'est pas celle du ministère de la justice des Emirats Arabes Unis.
Il s'ensuit que l'assignation a été délivrée conformément à la convention internationale applicable. Le premier juge a omis de reprendre dans le dispositif de son jugement le rejet de la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance. L'ordonnance entreprise sera complétée en ce que la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance sera rejetée.
En outre, la société BGN INT DMCC ayant été représentée par son conseil devant le premier juge qui a pu déposer des conclusions et a été autorisé à lui faire parvenir une note en délibéré, elle a pu se défendre au cours de la première instance et n'a eu à subir aucun grief découlant de l'extrême célérité de la procédure.
La société BGN INT DMCC sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'infirmation du jugement entrepris :
Au préalable, dans ses dernières conclusions, la société BGN INT DMCC n'a pas repris de prétention tendant à voir dire le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen incompétent au regard d'une clause d'arbitrage.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent.
L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur déchargement des marchandises des cales n°1,3,4 et 5 et leur règlement :
Exposé des moyens :
La société BGN INT DMCC soutient que :
- la procédure est superflue et dilatoire dès lors que la société BGN INT DMCC a offert à la société Litfert de payer le prix et de prendre livraison de la marchandise non polluée ce à quoi elle a été condamnée par le premier juge ;
La société Lifter soutient que :
- la société BGN ne justifie d'aucun accord survenu antérieurement à la procédure de référé qui l'aurait rendue superflue ;
- selon le contrat de vente conclu entre la société Litfert et la société BGN, le prix des marchandises aurait dû être payé avant l'arrivée du navire au port de [Localité 4] et aucun déchargement n'était possible à défaut de paiement ;
- la société BGN n'a aucune contestation sérieuse à opposer aux demandes ;
Les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping soutiennent que :
- la société BGN ne conteste pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- la situation n'a été débloquée que parce que l'ordonnance de référé a été rendue.
Réponse de la cour :
Il apparait du contrat de vente du 25 novembre 2022 que la société Litfert a vendu à la société BGN 6000 tonnes d'une solution de nitrate d'ammonium au prix de 655,65 euros la tonne.
Il n'est pas sérieusement contestable que le contrat prévoit que le paiement du prix se fait contre remise des documents, de sorte que ce paiement doit être effectué avant tout déchargement.
La société BGN INT DMCC se borne à alléguer qu'elle n'a été condamnée par le premier juge qu'à ce qu'elle avait offert à la société Litfert à titre de transaction, c'est-à-dire au paiement du prix et à la réception des marchandises non polluées, sans produire aucun élément de nature à faire apparaître l'existence d'un tel accord. Il en résulte que le moyen tiré d'une procédure superflue ou dilatoire est inopérant.
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La société BGN INT DMCC n'articulant aucun autre moyen au soutient de sa demande d'infirmation des dispositions de l'ordonnance qui l'ont condamnée à :
- payer à la société Litfert, à titre provisionnel, la somme de 3 056 353,78 euros (trois millions cinquante-six mille trois cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) HT (TVA à ajouter) correspondant au prix d'achat des produits se trouvant dans les cales 1, 3, 4 et 5 du navire « Key South »,
- faire décharger et réceptionner l'ensemble des produits se trouvant dans les cales 1, 3, 4 et 5 du navire « Key South » ;
- séquestrer une somme de 791 490,84 euros (sept cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes) HT (TVA à ajouter), correspondant au prix d'achat des produits se trouvant dans la cale n°2 du navire « Key South », entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen, ces dispositions seront confirmées.
Sur le séquestre d'une somme équivalente aux surestaries :
La société BGN INT DMCC soutient que :
-à supposer qu'elles soient justifiées, les surestaries ne sauraient lui être imputées puisqu'elles seraient dues par la société Litfer en vertu de la charte parties passée avec la société Key Tankers, ce qui affecte cette demande d'une contestation sérieuse puisqu'elle oblige le juge des référés à interpréter une situation juridique.
La société Litfer soutient que :
- le refus de déchargement imputable à la société BGN a entraîné le blocage du navire alors que la majorité de la marchandise ne présentait aucune trace de pollution ; elle n'a donné suite à aucune proposition émanant de la société Litfert permettant de débloquer rapidement la situation ;
- dès lors qu'en refusant de décharger et en bloquant le navire, les surestaries dues à la suite de ce blocage sont imputables à la société BGN étant observé que la somme qui a été réclamée par l'armateur à la société Litfert à ce titre est supérieure à celle qui a été séquestrée par la société BGN.
Les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping soutiennent que :
- la société BGN a refusé de prendre livraison de la marchandise parce que le cours de celle-ci avait fortement chuté depuis la date de vente ;
- la marchandise n'a pu être déchargée du fait du refus de la société BGN d'en prendre livraison et du fait du défaut de présentation des connaissements conservés par la banque de cette dernière ;
- le blocage du navire leur a causé des préjudices importants alors que le navire devait être mis en cale sèche dès le déchargement au risque de perdre le créneau qui lui avait été réservé par le chantier naval polonais qui devait procéder à sa révision nécessaire pour continuer à naviguer.
Réponse de la cour :
Il apparaît de la Charte Parties du 20 décembre 2012 liant les société Litfer et Key Tankers que les surestaries sont à la charge de la société Litfer. Ce point n'est pas contesté par la société Litfer qui fait valoir que c'est du fait de sa responsabilité que la société BGN INT DMCC doit en supporter la charge.
Il n'est pas dans le pouvoir du juge des référés d'apprécier si les conditions de la responsabilité civile d'une partie sont réunies. Dès lors, le point de savoir si la société BGN INT DMCC est tenue d'assumer les surestaries découlant du contrat entre la société Litfert et l'armateur du navire qui procèdent de son refus de décharger l'intégralité de la marchandise au motif qu'elle serait partiellement polluée constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que la société BGN INT DMCC soit condamnée, au stade du référé à séquestrer une somme équivalente au montant des surestaries.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que la société BGN INT DMCC devait séquestrer la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros), équivalent aux surestaries que l'armateur du navire « Key South », est susceptible de facturer, entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen, dans l'attente d'un accord amiable entre les parties ou d'une décision de justice exécutoire et dé'nitive, et les parties seront renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur ce point.
Sur la mise sous séquestre des connaissements et la mesure d'expertise :
Outre celui tiré d'une procédure dilatoire qui a été écarté plus haut la société BDN INT DMCC n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ces deux dispositions. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces deux points.
Sur l'astreinte :
La société BDN INT DMCC soutient que l'astreinte prononcée effective à compter du dimanche 5 février 2023 est disproportionnée ;
La société Litfert soutient que les enjeux financiers en cause imposaient d'ordonner une astreinte importante qui n'est pas disproportionnée dès lors que la société BGN ne disposait d'aucun actif en France.
Réponse de la cour :
L'astreinte de 50 000 euros a été prononcée par le premier juge pour assurer :
- le paiement provisionnel du prix de la cargaison non polluée à hauteur de 3 056 353,78 euros,
- le déchargement et la réception par la société BGN INT DMCC de l'ensemble des produits se trouvant dans les cales 1, 3, 4 et 5 du navire « Key South »,
- le séquestre de 791 490,84 euros correspondant au prix d'achat des produits se trouvant dans la cale n°2 du navire « Key South », entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen,
- le séquestre des connaissements liés au transport des marchandises litigieuses entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen, dans l'attente d'un accord amiable entre les parties ou d'une décision de justice exécutoire et dé'nitive.
Eu égard à l'intérêt pécuniaire du litige, le montant de 50 000 euros par jour à compter du dimanche 5 février 2023 mise à la charge de la société BGN INT DMCC n'est nullement disproportionnée. Toutefois, il sera ajouté que cette astreinte sera due pendant un délai de trois mois à compter du 5 février 2023, au-delà duquel il sera à nouveau fait droit.
L'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 et les pièces nouvelles numérotées 4 à 7 de la société BGN INT DMCC ;
Complétant l'ordonnance entreprise :
Rejette la demande de la société BGN INT DMCC tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance ;
Déboute la société BGN INT DMCC de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 3 février 2023 fondée sur la méconnaissance du principe du contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 3 février 2023 sauf en ce qu'elle a dit que la société BGN INT DMCC devait séquestrer la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros), équivalent aux surestaries que l'armateur du navire « Key South », est susceptible de facturer, entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Rouen, dans l'attente d'un accord amiable entre les parties ou d'une décision de justice exécutoire et dé'nitive,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Litfert tendant à ce que la société BGN INT DMCC séquestre la somme de 200 000 euros équivalent aux surestaries que l'armateur du navire « Key South », est susceptible de facturer et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur ce point ;
Y ajoutant :
Dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois à compter du 5 février 2023 au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ;
Condamne la société BGN INT DMCC aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société BGN INT DMCC à payer à la société Litfert la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Key Tankers et Sea Tank Shipping de leur demande formée contre la société BGN INT DMCC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,