Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/04201 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FMZ6
NAC : 88D
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION [6], association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me Annabel FEGEAT, Me Lénaïg LABOURÉ, Me Michel LEDOUX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND,Vice-présidente, suite ordonnance de remplacement du 25 Janvier 2024 assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 13 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties le tribunal de céans a notamment rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 11 octobre 022 par la SASU [4], fixé le calcul des cotisations dues par la SASU [4] selon une méthode décrite dans le dispositif et ordonné une expertise destinée au calcul des cotisations dues par la SASU [4] au titre des années 2015 à 2019 .
L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 11 septembre 2023 au cours de laquelle le juge de la mise en état a invité la requérante à se positionner sur la mesure d'expertise inexécutée. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 13 novembre 2023 .
Aucune des parties n'a reconclu et l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023 avec un dépôt des dossiers fixé au 05 décembre 2023 et une mise à disposition fixée au 06 février 2024.
Par ordonnance rendue le 25 Janvier 2024, le magistrat initialement désigné pour examiner ce dossier a été remplacé.
MOTIFS
Les parties n'ont pas reconclu depuis le jugement susvisé et la SASU [4] n 'a pas déposé son dossier de plaidoiries.
A la lecture du jugement susvisé, le tribunal avait répondu aux prétentions initiales de la SASU [4] en jugeant, d'une part, que le calcul des cotisations dues était contraire aux dispositions de l'article L 4622-6 du code du travail et en ordonnant, d'autre part, la mesure d'instruction sollicitée par la requérante.
La mesure d'expertise, destinée à déterminer le montant des cotisations indûment appelées, n'a pas été exécutée et en dépit de la demande exprimée par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023 sur le sort réservé à cette mesure, la SASU [4] ne s'est plus manifestée.
En l'état , le tribunal, qui n'est pas en mesure de calculer les cotisations dues au titre des années 2015 à 2019 , relève que la SASU [4] ne soutient plus sa demande. Il convient d'en tirer les conséquences .
Succcombant, la SASU [4] sera condamnée aux dépens et l'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, susceptible d'appel ,
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022,
Vu l'inexécution de la mesure d'expertise ordonnée ;
Vu l'absence de demandes présentées par la SASU [4] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action engagée par la SASU [4] ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SASU [4] aux dépens.
La Greffière La Juge
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