Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUF
N° de Minute : 2179
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P]
né le 24 Février 2006 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 2] le 2 décembre 2022 à 14 h 17, la décision sera notifiée à l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 1]
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 25 novembre 2022 pour faits de vol avec violence et d'agression sexuelle par les militaires de la gendarmerie nationale monsieur [W] [P] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 27/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulationdu placement en rétention administrative a été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30/11/2022 (12h20) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 30/11/2022 à 17h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [W] [P] soutient les moyens suivants
Illégalité du placement en rétention administrative au regard de l'état de minorité monsieur [W] [P] indiquant être né le 24/02/2006 (16 ans) et précise que cet état est reconnu dans l'arrêté de placement en rétention administrative
Violation de l'article 8 de la CEDH au regard de la grossesse de son épouse (21 jours)
Impossibilité d'avoir pu contacter son épouse en garde à vue (article 63-2 code de procédure pénale)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la minorité invoquée
Il est constant qu'à défaut d'élément sérieux permettant raisonnablement d'opiner sur la minorité invoquée, l'état de minorité doit être démontré et ne peut être supposé.
En premier lieu il sera indiqué que l'arrêté de placement en rétention administrative ne reconnaît pas à monsieur [W] [P] un état de minorité mais mentionne simplement que ce dernier invoque être né le 24 février 2006.
Considérant que le ressortissant algérien X se déclarant [P] [W] né le 24 février 2006 fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 novembre 2022, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier sa minorité ne possédant aucun document ; qu'un examen médical a confirmé sa majorité ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'aucune protection contre l'éloignement ;
En second lieu il convient également de constater que, sur les déclarations de monsieur [W] [P], la garde à vue a été commencée dans le cadre d'une garde à vue de mineur puis l'intéressé a été déclaré majeur suite à un examen radiographique pratiqué en garde à vue le 27/11/2022 et une analyse du docteur [O] [S] versée à la procédure pénale annexée à la requête de l'autorité préfectorale.
Il s'en suit que ce document médical peut être débattu contradictoirement et atteste, jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, de la majorité de monsieur [W] [P] (19 ans)
Mis à par ses déclarations monsieur [W] [P] ne justifie par aucun document d'état civil être mineur.
Le moyen ne peut, en l'état, être retenu.
2) Sur l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de monsieur [W] [P] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, notamment dans la mesure où sa compagne n'est qu'en début de grossesse et rien ne justifie en l'état que la présence de monsieur [W] [P] à ses cotés soit indispensable.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
3) Sur le moyen tiré de la garde à vue
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur la notification de la décision à M. [W] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [R]
Le greffier
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2179 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [P] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUF
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