Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2024
Me Christian QUINET
Me Damien VINET
ARRÊT du : 19 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKQ4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 30 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261701765266
Madame [C] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261306132336
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES SADA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er Avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [O] ont assuré leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 7] (41) et un logement situé [Adresse 3] au sein de la même commune, auprès de la société anonyme de défense et d'assurance (la Sada).
Le 1er juin 2016, les logements de M. et Mme [O] ont été inondés à la suite du débordement de la rivière la Sauldre. Par arrêté en date du 8 juin 2016, l'état de catastrophe naturelle pour inondation et coulée de boue sur la commune de [Localité 7] a été reconnu pour la période du 28 mai au 4 juin 2016.
M. et Mme [O] ont déclaré leurs sinistres auprès de leur assureur, qui après expertise amiable, leur a versé la somme de 131 624,61 euros au titre de leur résidence principale et la somme de 23 211,80 euros au titre du second bien.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2018, M. et Mme [O] ont fait assigner la Sada devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins notamment de la voir condamner en réparation du préjudice affectant leurs biens.
Par jugement en date du 30 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'indemnisation ;
- rejeté la demande de la Sada fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. et Mme [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [O] à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Damien Vinet, avocat au barreau de Blois, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er avril 2021, M. et Mme [O] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris ;
- condamner la Sada à leur verser en réparation de leur préjudice affectant l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], la somme totale de 54 922,57 euros ainsi que la somme de 8 050,60 euros au titre du préjudice affectant l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], les deux sommes augmentées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 3 janvier 2017 ;
- ordonner l'exécution provisoire « du jugement à intervenir » ;
- condamner la Sada à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la Sada demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle a versé à M. et Mme [O] la somme de 131 624,61 euros au titre de leur résidence principale du [Adresse 2] et celle de 23 211,80 euros au titre de la maison du [Adresse 3] ;
- juger qu'elle a versé à M. et Mme [O] l'ensemble des sommes contractuellement dues ;
- juger que la garantie « évènements climatiques » n'a pas vocation à s'appliquer au sinistre du 1er juin 2016 ;
- juger que les sommes sollicitées par M. et Mme [O] ne relèvent ni de la garantie « évènements climatiques » ni de la garantie « catastrophes naturelles » ;
- juger que les dommages sont exclus des garanties contractuelles ;
- faire application des limites de garanties contractuellement prévues ;
- faire application des franchises ;
- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par Me Damien Vinet, avocat au barreau de Blois, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnité
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que s'ils étaient assurés au titre des catastrophes naturelles, ce qui permet de les indemniser des dommages matériels directs aux biens, ils sont aussi assurés pour les « évènements climatiques » en cas d'inondations et de débordements de cours d'eau, au titre des préjudices annexes de décontamination, de déplacement et replacement du mobilier, des honoraires d'architecte et de coordinateur du bureau d'étude, des honoraires d'expert assuré, des pertes d'usage du logement loué et en leur qualité de « propriétaires bailleurs », des pertes de loyers ; que c'est à tort que le tribunal a suivi l'argumentation de l'assureur en considérant que l'article 3.5 intitulé « Les dommages exclus » devait s'appliquer, au motif que la garantie « évènements climatiques » n'était pas applicable faute de constituer une extension de garantie ou bien une garantie complémentaire qui devaient être exclues dès lors que la garantie catastrophe naturelle s'applique ; que si les inondations font partie intégrante de la garantie souscrite au titre des évènements climatiques, elle exclut seulement les dommages relevant d'un arrêté interministériel, à savoir les dommages directs ; que cette clause qui doit être interprétée strictement n'exclut que les dommages indemnisés au titre de la catastrophe naturelle, à savoir les préjudices directs mais pas les dommages annexes liés aux évènements climatiques qui sont indemnisés aux termes de cette garantie spécifique.
L'assureur réplique que les biens des demandeurs ont été endommagés par des inondations ayant été reconnues comme catastrophe naturelle, de sorte que leur indemnisation relève du régime spécifique des catastrophes naturelles issu de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 codifié à l'article L.125-1 du code des assurances ; que la garantie « catastrophes naturelles » prévue par ce texte s'applique aux seuls dommages matériels directs causés aux biens assurés ; que les demandes d'indemnisations complémentaires formulées par M. et Mme [O] ne relèvent pas des garanties applicables en cas de catastrophe naturelle ; que les consorts [O] ne rapportent nullement la preuve que les conditions requises par la police pour le règlement de ces indemnités complémentaires seraient réunies ; qu'elle leur a versé l'ensemble des sommes contractuellement dues au titre des contrats souscrits auprès d'elle ; que la garantie « évènements climatiques » prévue au contrat ne peut s'appliquer en l'espèce, car figurent au titre des dommages exclus les dommages relevant d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en l'espèce, on n'est pas en présence de banales inondations, mais d'un événement ayant fait l'objet d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, de sorte que les dommages sont par suite exclus de la garantie « évènements climatiques » ; que les préjudices annexes dont se prévalent les demandeurs sont annexes à un dommage de catastrophe naturelle et sont donc exclus de la garantie « événements climatiques », le contrat ne prévoyant pas la garantie pour les préjudices annexes aux catastrophes naturelles ; qu'il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes.
Réponse de la cour
L'article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Aux termes de ce même article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
En l'espèce, l'état de catastrophe naturelle pour inondation et coulée de boue sur la commune de [Localité 7] a été reconnu par arrêté en date du 8 juin 2016, publié au journal officiel, pour la période du 28 mai au 4 juin 2016.
M. et Mme [O] ont souscrit auprès de Sada une police d'assurance multirisque habitation pour leur résidence principale et une police d'assurance propriétaire non occupant pour le second logement.
Ils ont été indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles, telle que prévue aux conditions générales d'assurance, à hauteur de 131 624,61 euros au titre de leur résidence principale du [Adresse 2] et à hauteur de 23 211,80 euros au titre de la maison située [Adresse 3].
M. et Mme [O] sollicitent le paiement de la somme complémentaire de 54 922,57 euros au titre de leur résidence principale pour les dommages suivants : dommages au mobilier ; perte d'usage d'habitation ; frais d'agence relogement ; honoraires expert assuré ; achat des humidificateurs ; frais de maîtrise d''uvre sur travaux ; frais de maîtrise d''uvre sur déblais ; frais de décontamination.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [O] ont été indemnisés des dommages causés au mobilier à hauteur du plafond contractuel de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer aucune autre indemnité à ce titre. Les autres postes de dommages constituent des préjudices indirects dont les appelants sollicitent indemnisation au titre de la garantie « évènements climatiques ».
M. et Mme [O] sollicitent par ailleurs le paiement d'une indemnité complémentaire de 8 050,60 euros au titre de l'immeuble situé [Adresse 3] pour les préjudices suivants : frais d'expert ; mise en conformité ; perte de loyers. Il s'agit de préjudices indirects pour lesquels ils demandent l'application de la garantie « évènements climatiques ».
Il convient de relever que l'assureur a procédé à l'indemnisation de M. et Mme [O] en faisant application des conditions générales stipulant, au titre de la garantie « catastrophes naturelles », l'exclusion des dommages indirects tels que la perte d'usage de l'habitation, les prestations EDF, les honoraires de l'expert de l'assuré, etc.
S'agissant de la garantie « évènements climatiques », les conditions générales stipulent la garantie suivante : « Vos pertes matérielles et préjudices annexes énoncés au tableau récapitulatif des garanties spécifiques à votre formule y compris ceux résultant des dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des bâtiments totalement ou partiellement détruits par l'un des événements énumérés ci-après, à condition que cette destruction remonte à moins de 48 heures. »
Parmi les évènements garantis, figurent :
« - Les inondations et débordements de cours d'eau ou détendue d'eau, naturels ou artificiels, à condition que le bâtiment :
- n'ait pas subi plus d'un sinistre de même nature (indemnisé ou non) dont l'origine aurait un caractère notoirement répétitif,
-ne soit pas construit sur un terrain classé inconstructíble par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR). »
Cependant, l'article 3.5 des conditions générales stipule que sont exclus de la garantie :
« 7. Les dommages relevant d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. (Ces derniers sont couverts au titre du Chapitre 4 du présent Titre). »
Les dommages dont se prévalent les assurés relèvent bien d'un arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, de sorte qu'ils sont exclus de la garantie « évènements climatiques ».
Les appelants soutiennent que seuls les dommages directs relevant de la garantie « catastrophes naturelles » seraient concernés par cette exclusion de garantie, de sorte que les dommages indirects relèveraient de la garantie « évènements climatiques ». Cette interprétation ne serait toutefois valable que si les dommages indirects visés par la garantie « évènements climatiques » étaient bien assurables en cas de catastrophes naturelles. Or, la garantie « catastrophes naturelles » instituée par la loi vise justement à étendre la garantie de l'assureur à des dommages non assurables, en cas de publication d'un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
L'article 3.5 des conditions générales vise sur ce point toutes les exclusions communes aux dispositions générales (Chapitre A), parmi lesquelles figurent les dommages occasionnés par les inondations sauf cas de catastrophe naturelle constatée par arrêté ministériel. Il s'ensuit que les dommages indirects prévus par la garantie « évènements climatiques » ne sont donc pas garantis en cas d'inondation, et ceux-ci ne peuvent relever de la garantie « catastrophes naturelles ».
La demande d'indemnitaire complémentaire formée par M. et Mme [O] doit donc être rejetée. Le jugement sera donc en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Damien Vinet, avocat au barreau de Blois, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] aux entiers dépens d'appel ;
DIT que Maître Damien Vinet pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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