Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OH2
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
En présence de Monsieur [M] [B] interprète en langue bengali, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 09 mars 2022, notifiée le 14 mars 2022 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2024 à 20h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Mars 2024 à 20h10 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [V] [F]
né le 03 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Bangladaise
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Benjamin BOHI son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai rien à ajouter, mon conseil a déjà tout dit.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
M. [F] a été placé en rétention administrative 23 mars 2024 à l'issue d'une garde à vue diligentée le 22 mars 2024 du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans.
Il résulte des fichiers de police que ce dernier serait entré en France de manière irrégulière le 25 août 2017.
Au cours de son audition, M. [F] a déclaré être célibataire, et sans famille sur le territoire français, en précisant que ses parents sont au Bangladesh. Il affirme travailler dans la restauration. S'agissant de son domicile, où il habite avec plusieurs amis, il déclare ne pas connaître le nom de la rue en expliquant qu'il donne systématiquement une adresse de domiciliation dans le [Localité 5] de [Localité 5].
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
1/ Sur la nullité de la procédure suivie le 21 mars 2023 à compter de 19h25
Il résulte du procès-verbal rédigé par Mme [U] que des policiers en patrouille sont allés à la rencontre de M. [F] en vue d'effectuer un contrôle d'identité, après avoir eu le signalement que l'intéressé pourrait être lié à une procédure pénale poursuivie actuellement en préliminaire. Il est précisé par les policiers de le conduire au commissariat en vue de la réalisation d'un contrôle d'identité mais que, au cours du trajet en voiture, les fonctionnaires ont détecté que l'intéressé sentait fortement l'alcool. Son imprégnation alcoolique était confirmée par la réalisation d'une vérification technique éthylométriques. En conséquence de ces constatations, les policiers ont avisé l'Officier de Police Judiciaire de permanence qui a prescrit sont placement en dégrisement.
Le procès-verbal d'interpellation indique que ce dégrisement a cessé à 01h55.
Les événements relatés par le procès-verbal d'interpellation permettent de constater qu'une mesure de dégrisement a été mise en oeuvre dans le respect de la loi. L'irrégularité n'est donc pas constituée.
2/ Sur l'illégalité de la privation de liberté de M. [F] relativement aux conditions d'interpellation
Il est allégué que l'appréhension de M. [F] par une personne privée s'est faite en dehors de tout cadre légal dès lors que l'article 73 du code de procédure pénale ne permet d'interpellation qu'en cas de crime ou de délit flagrant.
Cependant, il ne résulte pas du procès-verbal de police que M. [F] a été retenu par M. [G] par la force et que le premier ait déploré auprès des forces de police avoir été retenu contre son gré. En second lieu, M. [F] a suivi les forces de police sans contrainte.
3/ Sur l'illégalité du second contrôle d'identité ( PV du 22 mars à 1h55)
Les fonctionnaires de police qui ont procédé à l'interpellation indiquent avoir eu connaissance d'un passage en cellule de dégrisement d'un individu pouvant correspondre au signalement d'une personne pouvant correspondre à un suspect. Les policiers reçoivent apparemment cette information alors que la mesure de dégrisement est en voie de s'achever voire qu'elle est déjà achevée puisque M. [F] est découvert sur la voie publique ( M. [F] " est laissé libre à 01h55, durant la ronde, apercevons cet individu au [Adresse 2] à [Localité 6] ").
Les mentions figurant en procédure ne permettent pas de caractériser le détournement de procédure allégué par M. [F].
4/ Sur le dépassement de la durée légale de la garde-à-vue
Les pièces de procédure n'établissent pas un dépassement du maximum légal du délai de la mesure garde-à-vue (procédure judiciaire), étant rappelé que la procédure de dégrisement (procédure administrative) qui se trouverait être immédiatement antérieure à ladite mesure, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas à être prise en compte pour le calcul de la durée de la garde-à-vue effective. Lesdites mesures de police sont en effet de nature distinctes.
5/ Sur l'interprétariat par téléphone et la prestation de serment
En l'espèce, les pièces de procédure établissent que les droits du gardé à vue lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète en langue benguali par voie téléphonique. Cet interprétariat n'est pas irrégulier dans le contexte d'une garde-à-vue prise dans le cours d'une nuit. Surtout, le procès-verbal mentionne qu'une notification des droits sera effectuée à compter de l'arrivée de l'interprète au service. Ce dernier est arrivé à 09h30 au service de police et a remis sa prestation de serment, annexée à la procédure.
En outre, le retenu n'établit pas en quoi l'interprétariat par voie téléphonique constituerait une atteinte substantielle à ses droits. Il en va de même s'agissant de l’argumentation relative à la prestation de serment.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
M. [F] ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire français, où il séjourne sans titre. Une obligation de quitter le territoire français était applicable. Les autorités du Bangladesh ont été saisies.
[F] ne possède pas de documents de voyage en cours de validité. La requête du préfet est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les exceptions de nullité soulevées
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 22 avril 2024
Fait à Paris, le 25 Mars 2024, à 14h35
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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