Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MS
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 16 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né à Tlemcen
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [G] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre CANO du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 20/01/2023 jusqu'au 04/02/2023 de la rétention du nommé M. [V] [M] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2023, à 10h51, par M. [V] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [V] [M], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé été reconnu par les autorités consulaires marocaines sous l'identité de [P] [F] et que celles-ci ont indiqué délivrer un laissez-passer sur présentation d'un vol programmé mais qu'à l'audience la personne retenue s'est déclarée comme étant de nationalité algérienne et que même s'il a ensuite exposé ne pas avoir voulu dire qu'il était marocain pour ne pas retourner au Maroc, ce comportement doit être considérée comme constituant une obstruction justifiant le bien fondé de la rétention pour une durée de quinze jours, l'intéressé étant dès lors infondé à soutenir un manque de diligences de l'administration.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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