Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01581 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXF4V
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
C.P.A.M des HAUTS-DE-SEINE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01581 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXF4V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur GALANI, Assesseur,
Monsieur HERAIEF, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Madame [R] [L] [W] a été employée par la société [7] en qualité d’acheteuse chef de produit a été victime d’un accident du travail le 09 Septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 12 Septembre 2016 indique qu’« elle a été prise de malaise avec vomissements alors qu’elle revenait d’un déplacement professionnel dans le train » Madame [L] a été transportée à l’hôpital [8] où elle est décédée le 10 Septembre 2016.
Par décision du 21 Décembre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a informé la Société [7] de sa décision de reconnaître, d’une part, le caractère professionnel de l’accident, et d’autre part, conformément à l’avis de son médecin conseil, de reconnaître l’imputabilité du décès de l’assurée à cet accident du travail.
Par décision du 05 Avril 2017, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a informé Monsieur [D] [L], conjoint survivant de Madame [R] [L] [W], de l’attribution, à son profit, d’une rente d’ayant-droit à effet du 11 Septembre 2016 au 15 Mars 2017.
La société [7] a saisi, le 14 Janvier 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Paris.
Par lettre recommandée du 04 Juin 2022, la société [7], invoquant le rejet implicite de la Commission Médical de Recours Amiable de Paris, a formé un recours devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribuée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris à Madame [R] [L] [W] victime d’un accident mortel du travail, le 09 Septembre 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 Septembre 2022 et renvoyé contradictoirement à l’égard des parties au 25 Janvier 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Au soutien de sa contestation la société [7] fait observer qu’elle a découvert la notification de rente attributive à Madame [L] [W] lors de la consultation de son compte employeur.
La société indique que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ne lui a adressé aucune notification de la décision attributive de rente. Par conséquent, elle sollicite l’inopposabilité de la décision attributive de rente attribué à Madame [L] [W], le 21 Décembre 2016.
Le représentant de l’Assurance Maladie de Paris Direction du Contentieux et Lutte contre la Fraude sollicite sa mise hors de cause, car il s’agit d’une assurée de la CPAM des Hauts-de-Seine.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine dûment représenté indique que Madame [L] [W] est décédée le lendemain de son accident du travail et par conséquent, elle n’a pas fait l’objet, à titre personnel, de l’attribution d’une rente. Cependant, par notification du 21 Décembre 2016, son conjoint survivant, Monsieur [D] [L] a été avisé de l’attribution par la Caisse d’une rente d’ayant-droit à son profit.
La Caisse affirme que cette rente d’ayant-droit n’étant pas porté au compte de l’employeur, aucune notification n’a été adressé à la société [7].
Le représentant de la Caisse conclut au rejet du recours formé par la société [7] aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la rente puisqu’il est sans objet et sollicite au tribunal de céans la confirmation de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de Paris.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.434-32 du Code de la Sécurité sociale :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de cette notification par la communication des accusées réceptions.
À défaut de cette preuve, la décision attributive de rente sera déclarée inopposable à l’employeur, en application d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 09 Septembre 2022.
En l’espèce, aucune notification de la décision attributive de rente n’a été adressée à la société [7].
En conséquence, la décision du 21 Décembre 2016 sera déclarée inopposable à la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la S.A. [7] recevable en son recours ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de ses prétentions ;
Déclare l’Assurance Maladie de Paris hors de cause ;
Déclare l’inopposabilité de la décision attributive de rente du 21 Décembre 2016.
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01581 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF4V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [7]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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