Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 393/2022
N° RG 21/00281 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5RA
MS/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11273)
[P] [F]
[S] [Y]
C/
CPAM DE [Localité 5]
SAS [8]
S.N.C. [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [B] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
SAS [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [Y] a été embauché courant avril 2018 par la société de travail temporaire SAS [8].
Selon contrat du 15 avril 2008, il a été mis à disposition de la société [6].
Le 17 avril 2008, il a été victime d'un accident du travail en chutant d'un escabeau. Le certificat initial mentionne une fracture de tête radiale du coude gauche.
Il a été hospitalisé du 17 avril au 19 avril 2008 et a été consolidé le 1er juin 2010.
Par jugement du 28 juin 2011 le tribunal de l'incapacité de Toulouse a fixé son taux d'incapacité à 10%.
Par jugement du 30 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne a retenu la faute inexcusable de son employeur et ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 15 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
-Fixé le montant de ses préjudices à 10.677 euros,
-Dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera directement la somme sauf à déduire l'indemnité provisionnelle de 1.500 euros, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement et la récupérera auprès de la SAS [8].
Par déclaration du 14 janvier 2021, M. [Y] a fait appel de la décision en ce qu'elle a fixé ses préjudices à 10.677 euros et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande:
-de déclarer son appel recevable
-de condamner la société [8] à lui payer les sommes de:
-10.000 euros au titre des souffrances endurées
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique
-10.000 euros au titre du préjudice d'agrément
-25.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
-de dire que ces sommes seront majorées des intérêts à compter du 30 décembre 2015,
-de condamner [8] et [6] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700°2 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Droua.
Au soutien de son appel, il considère que l'évaluation de ses préjudices a été minorée, qu'il a notamment justifié de son impossibilité de pratiquer le voley-ball et le football depuis l'accident, ainsi que de sa nécessité de se reconvertir d'un point de vue professionnel alors même qu'il venait d'obtenir son certificat d'aptitude à la profession d'électricien .
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SAS [8] demande:
-de déclarer l'appel irrecevable
-de rejeter les demandes de M. [Y]
-de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [Y] à payer à la SAS [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [6] demande la confirmation du jugement.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de [Localité 5] demande:
-de confirmer le jugement entrepris
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
La SAS [8] soutient que l'appel a été formé hors délai.
Le délai d'appel d'un mois, court à compter de la notification du jugement.
Or, en l'espèce le jugement a été notifié à M. [Y] le 23 octobre 2020.
Il avait donc jusqu'au 23 novembre 2020 pour faire appel.
Le 20 novembre 2020, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Or cette demande proroge le délai d'appel en application de l'article 38 du décret relatif à l'aide juridictionnelle dans sa version applicable à cette date.
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle a été notifiée à M. [Y] le 1er décembre 2020.
Aux termes de l'article 38 c et d du décret relatif à l'aide juridictionnelle dans sa version applicable à la date d'admission:
'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
Il ressort donc de ces dispositions que M. [Y] disposait d'un recours contre la décision d'aide juridictionnelle jusqu'au 15 décembre 2020 et était donc recevable à faire appel du jugement critiqué jusqu'au 15 janvier 2021.
Sa déclaration d'appel n'est donc pas hors délai et il conviendra d'examiner ses demandes au fond.
Sur l'indemnisation des préjudices:
En cas de faute inexcusable , la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle , conformément à l'article L452-3.
Sur les souffrances endurées:
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a retenu un taux de 3/7 retenant le traumatisme initial, l'immobilisation, l'opération chirurgicale et l'ensemble des soins.
Le Tribunal a alloué la somme de 5.000 euros de ce chef qui est parfaitement justifiée et suffit à réparer le préjudice de M. [Y] à ce titre.
Sur le préjudice esthétique:
L'expert a retenu une cicatrice d'une longueur de 6 cm au niveau du coude gauche et estimé le préjudice à 1/7.
M. [Y] sollicite une indemnité de 2.000 euros de ce chef.
Toutefois il convient de relever que la présence d'une seule cicatrice de 6 cm, au niveau du coude ne saurait justifier l'allocation d'une somme supérieure à 500 euros.
La décision du Tribunal sera donc confirmée de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément:
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert.
En l'espèce, l'expert a considéré que ce préjudice était caractérisé par l'impossibilité de continuer à pratiquer les activités de football et de volley ball.
Le Tribunal a justement considéré qu'au regard de l'âge de M. [Y] 35 ans au jour de l'accident, ce préjudice devait être indemnisé par l'allocation de la somme de 2.000 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle:
L'expert n'a pas retenu ce préjudice.
Il appartient à la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y], titulaire du baccalauréat et d'une licence linguistique venait d'obtenir un certificat d'aptitude à la profession d'électricien dans le cadre d'une reconversion professionnelle lorsqu'il a eu son accident du travail. Il n'est pas non plus contesté que l'accident l'a contraint à une nouvelle reconversion professionnelle.
Toutefois, l'appelant opère une confusion entre la notion d'incidence professionnelle et celle de perte de chance de promotion professionnelle.
La rente majorée qui représente un caractère viager , répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle , laquelle comprend , outre la dévalorisation sur le marché du travail , l'augmentation de la fatigabilité au travail et les frais de reclassement. Dès lors, la nécessité d'opérer une reconversion professionnelle est indemnisée par la rente majorée et n'ouvre pas droit à réparation au titre de la perte de chance promotionnelle.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel de M. [S] [Y] du 14 janvier 2021 est recevable,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [S] [Y] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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