Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/144
N° RG 20/12400
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUMX
[Z] [E] épouse [Y]
C/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Mutuelle IPECA PREVOYANCE
Caisse CPCAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Virgile REYNAUD
-l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
-l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04600.
APPELANTE
Madame [Z] [E] EPOUSE [Y]
Assurée [XXXXXXXXXXX01]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mutuelle IPECA PREVOYANCE,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CPCAM 13,
Signification en date du 27/01/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Z] [E] épouse [Y] expose que le 9 mai 2015 en tant que piéton elle traversait une voie au niveau d'un feu tricolore au vert pour elle, quand elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 janvier 2016 a désigné le docteur [B] [J] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, en allouant à la requérante une provision de 5000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Mme [Y] a obtenu un versement complémentaire de 2000€ à titre provisionnel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2018.
Par actes du 28 mars 2019, Mme [Y] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de l'institution IPECA prévoyance, en sollicitant au préalable et à titre principal une nouvelle expertise reprochant à l'expert de ne pas avoir pris en compte toutes les séquelles imputables à l'accident ce qui a faussé son appréciation du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel permanent et des frais futurs.
La société Axa qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime a conclu au rejet de la demande de nouvelle expertise.
L'institution IPECA prévoyance a présenté ses débours.
Par jugement du 24 novembre 2020 le tribunal judiciaire a :
- donné acte à la société Axa qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] des conséquences dommageables de l'accident du 9 mai 2015,
- débouté Mme [Y] de sa demande de nouvelle expertise,
- évalué le préjudice corporel de Mme [Y], après déduction des débours des tiers payeurs à la somme de 34'730,59€,
- condamné en conséquence la société Axa à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme [Y] la somme de 27'730,59€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées, outre la somme de 1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa à payer à l'institution IPECA prévoyance avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 11.669,35€ en remboursement des prestations versées à la victime, outre celle de 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Le tribunal a rappelé que Mme [Y] fait le reproche à l'expert d'avoir omis de prendre en compte au titre des séquelles, des traces de myocardite, une cataracte occultante, une fracture du cuboïde et du 4ème métatarsien droit, un état anxieux, et une hépatite médicamenteuse associée à des tremblements sporadiques. Il a rejeté la demande de contre-expertise en retenant que Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 12'230,30€, dont 462,44€ pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône, 11.669,35€ pris en charge par l'institution IPECA prévoyance et une somme de 98,51€ revenant à la victime,
- frais d'assistance à expertise : 1440€
- frais annexes d'hospitalisation : 585,61€
- frais de déplacement : 247,07€
- assistance par tierce personne : 3029,40€ correspondant à 1077,40€ pour 46 heures d'aide ménagère prises en charge par l'organisme de prévoyance, outre 122 heures d'aide ménagère rémunérée en fonction d'un coût horaire de 16€ soins 1952€,
- frais d'aménagement du logement : rejet, l'installation d'une douche en remplacement d'une baignoire étant liée à l'âge de la victime indépendamment de tous ses traumatismes,
- frais de véhicule adapté : rejet, le seul aménagement préconisé par l'expert étant une boîte manuelle,
- dépenses de santé futures : sans objet
- déficit fonctionnel temporaire : 4730€ en fonction d'un coût mensuel de 810€
- souffrances endurées 4/7 : 12'000€
- préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pendant 69 jours : 2000€
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 7600€ pour une femme âgée de 73 ans à la consolidation,
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 3000€
- préjudice d'agrément : rejet l'expert ayant retenu que la victime est apte à reprendre les sorties culturelles de son choix et que la pratique du golf n'est pas médicalement contre-indiqué,
- préjudice religieux : rejet.
Par actes du 3 décembre 2020 et du 11 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision qui a rejeté sa demande de contre-expertise et qui a fixé à la somme de 108'401,82€ la réparation de son préjudice corporel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 décembre 2020 rendue par le magistrat de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 1er février 2021, Mme [Y] demande à la cour :
' d'annuler ou infirmer le jugement qui a :
- rejeté sa demande de nouvelle expertise
- refusé de fixer son préjudice corporel à la somme de 108'401,82€
- évalué son préjudice corporel à la somme de 34'730,59€
- rejeté sa demande d'évaluation de l'assistance par tierce personne à 7504,88€
- fixé l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 3029,40€
- rejeté sa demande tendant à voir fixer à la somme de 3539,35€ les frais d'aménagement du logement
- rejeté sa demande de voir fixer l'incidence professionnelle à la somme de 21'497,76€,
- rejeté sa demande de voir fixer le déficit fonctionnel temporaire total à 1667,67€
- fixé le déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 1296€
- rejeté sa demande de voir fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % à la somme de 1150€,
- fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % à la somme de 931,50€
- rejeté sa demande de voir fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % à la somme de 1198€,
- fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % à la somme de 667,16€
- rejeté sa demande tendant à voir fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % à la somme de 825€
- fixé le déficit fonctionnel partiel à 25 % à la somme de 661,50€
- rejeté sa demande de voir fixer le déficit fonctionnel partiel à 10 % à la somme de 1346,67€
- fixé le déficit fonctionnel partiel à 10 % à la somme de 1163,70€
- rejeté sa demande d'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 16'000€
- fixé le montant des souffrances endurées à la somme de 12'000€
- rejeté sa demande voir fixer le préjudice esthétique temporaire à 3500€
- fixé le préjudice esthétique temporaire à 2000€
- rejeté sa demande tendant à voir fixer le déficit fonctionnel permanent à 14'800€
- fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 7600€
- rejeté sa demande voir fixer le montant du préjudice d'agrément à 10'000€
- rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice religieux à la somme de 20'000€ ;
- rejeté sa demande voir fixer à la somme de 2000€ le montant des frais irrépétibles exposés en première instance et qui a évalué ses frais à la somme de 1300€
subsidiairement
' fixer son déficit fonctionnel permanent à 34'800 €
à titre principal
' ordonner la désignation d'un médecin expert pour évaluer chacun des postes de son préjudice corporel ;
à titre subsidiaire
' juger que son droit à indemnisation est intégral et que la société Axa doit l'indemniser de l'intégralité des séquelles imputables à l'accident dont elle a été victime ;
' condamner la société Axa à lui verser les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 98,51€
- frais d'assistance expertise : 1440€
- frais d'assistance par tierce personne : 7504,88€ en fonction d'un coût horaire de 21€
- frais d'hospitalisation : 585,61€
- frais de déplacement : 247,07€
- déficit fonctionnel temporaire total : 1667 2067€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 1150€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % : 1198,80€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 825€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 1346,67€
- souffrances endurées : 16'000€
- préjudice esthétique temporaire : 3500€
- déficit fonctionnel permanent : 14'800€
- frais d'aménagement du logement : 3539,85€
- frais d'aménagement du véhicule : 21'497,76€
- dépenses de santé futures : poste à réserver
- préjudice d'agrément : 15'000€
- préjudice esthétique permanent : 4500€
- préjudice religieux correspondant à préjudices permanents exceptionnels : 20'000€
- à titre subsidiaire majoration du déficit fonctionnel permanent à la somme de 34'800€
soit au total la somme de 114.901,82€ dont il convient de déduire la provision qu'elle a déjà perçue,
' condamner la société Axa à lui verser la somme de 3500€ en remboursement des frais irrépétibles ;
' juger que les dépens seront intégralement supportés par la société Axa, et distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que dans les suites de l'accident elle a présenté :
- des traces de myocardite et une cataracte obturante. L'ophtalmologiste a retenu que cette cataracte est survenue à la suite d'un choc et qu'elle est d'origine traumatique puisqu'elle ne préexistait pas à l'accident. La désignation d'un sapiteur ophtalmologiste s'impose,
- elle ne peut plus prendre appui sur son membre inférieur droit qui présente une raideur au niveau du pied et elle est dans l'incapacité de poser le talon à plat ce qui empêche un déroulement normal de la marche,
- au mois de juin 2016 un 'dème de la cheville droite a mis en évidence les stigmates d'une fracture du médio-pied. Un scanner du pied droit du 13 mars 2017 confirme l'existence de remaniements post-traumatiques du cuboïde. Ces lésions sont consécutives au sinistre. Désormais elle boîte,
- elle présente une tendinite au niveau du coude engendrant des douleurs en permanence associées aux séquelles de la clavicule,
- elle souffre d'une angoisse manifeste à la suite de son accident et présente des troubles psychiques qui n'ont pas été appréhendés par l'expert, alors même qu'elle a été prise en charge par un psychiatre et traité par Seroplex,
- elle a souffert d'une fracture du cuboïde et du 4ème métatarse dont l'expert n'a pas fait mention,
- en raison des traitements médicamenteux intenses elle souffre désormais d'une hépatite médicamenteuse,
- elle présente des tremblements sporadiques au niveau de sa jambe droite qui n'ont pas été pris en considération.
Le médecin expert, généraliste de formation, ne peut évaluer l'imputabilité les conséquences médico-légales des disciplines qui se ne sont pas les siennes et se contenter de conclure que l'âge de la victime est la cause de son handicap alors qu'avant le sinistre sa vie sociale, religieuse, culturelle et sportive était riche et animée. Cet ensemble justifie l'instauration d'une nouvelle expertise médicale.
À titre subsidiaire, elle demande la liquidation de son préjudice en majorant le taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % à 13 %. Elle maintient sa demande d'indemnisation des frais d'aménagement de sa salle de bains et le remplacement de la baignoire par une douche. Son véhicule doit être équipé d'une boîte automatique et elle a été contrainte d'acheter un nouveau véhicule ainsi aménagé. Elle doit exposer des dépenses de santé futures correspondant à des séances d'ostéopathie. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 1000€. Elle a subi un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant une période de deux mois ce qui justifie l'allocation de la somme de 3500€. Elle subit un préjudice d'agrément dont elle justifie de la réalité par la production de nombreuses attestations. Elle invoque un préjudice religieux puisqu'elle ne peut plus s'agenouiller pour prier. Ce préjudice a été consacré par une jurisprudence récente et il ne peut se confondre avec le préjudice d'agrément. Il s'agit d'un préjudice permanent exceptionnel et atypique qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 20'000€.
Dans ses conclusions du 19 février 2021, la société Axa France iard demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
' débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle s'oppose à la demande d'expertise en rappelant que l'expert désigné présente toutes les compétences en matière d'évaluation du préjudice corporel. Les deux examens qu'elle a réalisés ont été consciencieux et ses conclusions reposent sur une analyse méticuleuse de très nombreuses pièces médicales qui ont été portées à sa connaissance. Mme [Y] ne produit devant la cour aucun élément nouveau susceptible de justifier sa demande.
Les sommes retenues par le premier juge pour l'évaluation du préjudice de la victime sont parfaitement adaptées aux conclusions médico-légales et conformes à la jurisprudence habituelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elle formule des observations sur les postes qu'elle conteste à savoir :
- l'assistance par tierce personne qui sera indemnisée en fonction d'un taux horaire de 16€ et en retenant un besoin de 122h, soit une fois déduite l'aide ménagère dont Mme [Y] a bénéficié pendant une période de 46 heures, une somme de 1952€,
- le déficit fonctionnel temporaire sera évalué non pas sur une base mensuelle de 1000€ comme sollicité mais sur celle de 810€ que le premier juge a retenue,
- le remplacement de la baignoire par une douche est la conséquence non pas des séquelles mais de l'âge avancé de la victime,
- la nécessité de frais de véhicule adapté n'a pas été retenue par l'expert qui a considéré que la victime était parfaitement apte à conduire une voiture avec boîte manuelle,
- le préjudice d'agrément n'est pas justifié ; le préjudice religieux sera rejeté puisque la réparation de la gêne décrite par la victime lors de sa pratique religieuse est incluse dans celle du déficit fonctionnel permanent et il ne saurait y avoir lieu à une indemnisation distincte,
- Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un besoin de dépenses de santé futures au titre de séances d'ostéopathie.
Selon conclusions signifiées le 20 avril 2021, l'institution IPECA prévoyance demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
et y ajoutant,
' condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [Y] bénéficie d'un contrat complémentaire des frais de santé et qu'à ce titre elle a versé pour le compte de son assuré entre le 9 mai 2015 9 mai 2017 une somme de 11'669,35€ correspondant à des remboursements de traitements médicaux prescrits et en lien avec l'accident.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Y], par acte d'huissier du 27 janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 10'570,82€, correspondant en totalité à des prestations en nature verser avant la consolidation.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nouvelle expertise
Dans son rapport définitif du 6 septembre 2018, et en page 9, le docteur [J] a indiqué que Mme [Y] a présenté à la suite de l'accident de la voie publique dont elle a été victime un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une plaie de l'arcade sourcilière droite, une fracture de la clavicule droite, quatre fractures costales droites et une contusion des genoux avec fracture déplacée de la rotule droite.
Cet état a nécessité selon l'expert :
- une première hospitalisation de dix jours pour notamment une ostéosynthèse de la fracture de la rotule sous couvert d'une anticoagulation,
- un séjour de cinq semaines en centre de rééducation fonctionnelle, émaillé de complications et singulièrement d'une cytolyse hépatique et d'une embolie pulmonaire frustre de découverte fortuite,
- une deuxième hospitalisation de trois jours au début de l'année 2016 pour une cure chirurgicale d'un retard de consolidation de la fracture de la clavicule, et le retrait du matériel d'ostéosynthèse du genou droit.
Une exploration au mois de juin 2016 d'un 'dème de la cheville droite a mis en évidence les stigmates d'une fracture du médio-pied.
À l'occasion du deuxième accedit, l'examen de Mme [Y], réalisé par l'expert a montré, outre des cicatrices au niveau de l'épaule et de genou droit :
- une petite cicatrice de l'arcade sourcilière droite provoquant un très discret ptosis de la paupière sans gêne fonctionnelle sur la vision,
- une épaule droite limitée hors secteur utile,
- un syndrome rotulien avec une légère perte de flexion du genou,
le tout justifiant un déficit fonctionnel permanent de 8 % et une consolidation acquise à deux ans de distance de l'accident, des souffrances endurées de 4/7 pour tenir compte du vécu douloureux sur le plan psychologique, un besoin en assistance par tierce personne temporaire.
Une victime ne peut solliciter l'instauration d'une nouvelle expertise au seul motif qu'elle n'est pas satisfaite des conclusions posées par l'expert.
Pour justifier de sa demande de nouvelle expertise Mme [Y] produit plusieurs pièces médicales.
Il s'avère que toutes les pièces qu'elle verse aux débats devant la cour sont antérieures aux opérations d'expertise du docteur [J], à qui elles ont été produites. L'expert en a pris connaissance et elle a élaboré ses conclusions en les analysant pour poser son avis et dire si d'autres séquelles étaient imputables à l'accident. A l'occasion de cette expertise Mme [Y] était assistée de son médecin conseil et elle ne démontre pas aux débats que celui-ci aurait adressé des dires à l'expert judiciaire pour souligner que des séquelles n'auraient pas été prises en compte. Mme [Y] ne verse à ce jour aucun élément médical venant apporter un élément nouveau au débat.
Ele maintient néanmoins que les pathologies qu'elle présente sont directement imputables à l'accident et que l'expert n'en a pas tenu compte.
Le ptosis dont elle se plaint correspond à un affaissement anormal de la paupière supérieure, lié à un déficit d'action de l'une des composantes ou de l'ensemble du muscle releveur de la paupière supérieure. Le principal symptôme est la fermeture partielle de la paupière, amenant une perte du champ visuel plus ou moins importante. Or la lecture des conclusions de l'expert judicaire met en évidence que l'affaissement de la paupière dont souffre Mme [Y] a été pris en compte dans son analyse médico-légale et elle a d'ailleurs intégré cet événement dans l'évaluation des préjudices, de telle sorte qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée à ce titre.
Au cours de la réunion du 7 mars 2018, l'expert a noté que depuis son précédent examen, et en janvier 2017, Mme [Y] avait été opérée de la cataracte des deux yeux, en retenant que cette intervention était sans rapport avec l'accident du 9 mai 2015. Mme [Y] n'étaye nullement, et par des éléments médicaux soutenus, sa prétention tendant à relier ces interventions à l'accident. La demande d'expertise est donc rejetée.
Mme [Y] estime que l'expert aurait dû relier l'hépatite qu'elle a présentée aux conséquences directes de l'accident puisque les conclusions d'un bilan du mois de mai 2015 notent 'une cytolyse hépatique probablement iatrogène', ce qui correspondrait d'un point de vue médical à un trouble ou une maladie provoqués par un acte médical ou par les médicaments, même en l'absence d'erreur du médecin. Un compte rendu d'hospitalisation du 20 au 28 mai 2015 mentionne la cytolyse hépatique en cours de résolution spontanée. L'expert a considéré que la cytolyse hépatite sans fracture hépatique qu'elle a présentée a été traitée et soignée, mais en tout état de cause aucun élément ne permet de la relier aux conséquences de l'accident. Ces éléments avaient donc été portés à la connaissance de l'expert dès le premier accedit du 25 octobre 2016 et à l'occasion du second accedit de consolidation du 7 mars 2018, Mme [Y] qui a produit de nouveaux documents relatés en page 5 du rapport de l'expert n'a émis aucune doléance de ce chef ni communiqué aucun document portant sur cette pathologie, son évolution et sur son imputabilité à l'accident. La demande d'expertise est rejetée.
Mme [Y] soutient que l'embolie pulmonaire distale est en lien avec l'accident. Sur ce point, il convient de souligne que Mme [Y] présentait un état antérieur d'hypertension et un surpoids. L'expert qui l'a examinée à deux reprises, la première fois le 25 octobre 2016 et la seconde fois le 7 mars 2018 a noté que cette pathologie qui correspond à une occlusion de l'artère pulmonaire par des caillots provenant de régions anatomiques différentes, avait été repérée à l'occasion d'une exploration distincte, en considérant, en s'appuyant sur un echo-doppler du 2 juin 2015, que l'origine était phlébitique et qu'elle avait bénéficié d'un traitement spécifique. Lors de l'accedit de mars 2018, Mme [Y] n'a produit à l'expert aucun nouveau document médical venant démontrer trois ans après l'examen de mai 2015, la persistance des conséquences de cette embolie pulmonaire qualifiée de 'frustre' et encore moins des éléments de nature médicale pouvant l'imputer à l'accident. L'expert a également indiqué dans son rapport que si Mme [Y] avait présenté le 5 juin 2015 un syndrome coronarien, le bilan réalisé à cette occasion s'était révélé négatif. Là encore et trois ans plus tard devant l'expert, elle n'a émis aucune doléance de ce chef et alors qu'elle était assistée par son médecin conseil qui n'a émis aucun dire.
Mme [Y] estime que l'expert n'a pas tenu compte de la fracture du cuboïde et du 4ème métatarse dont elle dit avoir souffert à la suite de l'accident et elle s'appuie sur un compte rendu de scintigraphie osseuse corps entier réalisée le 26 avril 2017 qui mentionne au niveau du pied droit une hyperfixation en projection de remaniements post-traumatiques du versant antéro-latéral du cuboïde.
Or le certificat médical de constatations des blessures initiales n'évoque aucune atteinte de la cheville droite, les lésions sur les membres inférieurs étant circonscrites à une contusion des genoux avec fracture déplacée de la rotule droite. Le compte rendu d'hospitalisation du 9 mai au 19 mai 2015 au centre hospitalier du [8] mentionne la réalisation d'un 'body scanner', soit donc un examen minutieux du corps entier qui a objectivé la fracture déplacée de la rotule droite, alors qu'immédiatement après l'événement traumatique il n'est fait aucune mention d'une atteinte de la cheville droite.
A la lecture des pièces que Mme [Y] verse aux débats en pièce 2 de son dossier, on constate qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime elle a consulté le 8 décembre 2015 puis le 9 février 2016, le docteur [U], chirurgien orthopédique, pour son traumatisme de la clavicule droite avec prise en charge en hospitalisation pour ostéosynthèse réalisée le 11 janvier 2016, sans jamais faire état d'un syndrome de la cheville droite. Elle a été hospitalisée en juin 2015 au centre de soins [9] qui dans un compte rendu du 23 juin 2015 fait état de la fracture de la rotule droite mais d'aucune atteinte de la cheville. Elle a consulté le 16 novembre 2015, le professeur [S] pour sa fracture complexe de la rotule droite ostéosynthésée, sans émettre de doléances au niveau de la cheville droite.
C'est en l'état de ces éléments que l'expert a considéré que la discrète raideur de la cheville droite qu'elle avait constatée lors de son premier examen du 25 octobre 2016, soit à dix neuf mois de distance de l'événement traumatique ne pouvait être retenue de façon directe et certaine comme imputable à l'accident, et Mme [Y] n'apporte aux débats aucun élément venant établir le contraire.
Mme [Y] fait état dans ses écritures d'un syndrome post-traumatique. Elle a fourni au docteur [J] un certificat médical du docteur [I] du 2 mars 2017 qui a indiqué la suivre depuis le 30 janvier 2017 et lui avoir prescrit du Seroplex en raison de troubles réactionnels. Cependant et depuis la date de ce certificat médical, Mme [Y] ne verse aux débats aucune preuve de la permanence de ce suivi, tant sur le plan psychothérapeutique que médicamenteux, et rien ne justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Le jugement qui a débouté Mme [Y] de sa demande de nouvelle expertise est confirmé.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [J], a indiqué que Mme [Y] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une plaie de l'arcade sourcilière droite, une fracture de la clavicule droite, quatre fractures costales droites, une contusion des genoux avec fracture déplacée de la rotule droite, et qu'elle conserve comme séquelles une petite cicatrice de l'arcade sourcilière droite provoquant un très discret aussi ça de la paupière sans gêne fonctionnelle sur la vision, une épaule droite limitée hors secteur utile, un syndrome rotulien avec une légère perte de flexion du genou et l'expert a ajouté que la discrète raideur de la cheville droite était sans rapport direct et certain avec l'accident.
Elle a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 9 mai 2015 au 23 juin 2015, du 11 janvier 2016 au 13 janvier 2016 et le 6 octobre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 juin 2015 au 31 août 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 1er septembre 2015 au 1er novembre 2015 (62 jours), du 14 janvier 2016 au 14 février 2016 (32 jours), et du 7 octobre 2016 au 21 octobre 2016 (15 jours)
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 novembre 2015 au 10 janvier 2016 (70 jours), du 15 février 2016 au 15 mars 2016 (29 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 mars 2016 au 5 octobre 2016 et du 22 octobre 2016 au 9 mai 2017
- une consolidation au 9 mai 2017
- des souffrances endurées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
- un déficit fonctionnel permanent de 8 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- préjudice d'agrément : la gêne pour les activités de loisirs a été retenue jusqu'à la consolidation. Au-delà il existe des éléments interférant ne permettant pas d'établir de relation directe et certaine entre les déclarations de l'intéressé et l'accident en cause,
- un besoin d'assistance de tierce personne de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, et de 2h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1943, de son statut de retraité au moment de l'accident, âgée de 73 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 22.338,68€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par IPECA prévoyance pour 11'669,35€ et par la CPAM pour 10'570,82€. La somme de 98,51€ restée à la charge de la victime et dont le montant a été alloué par le premier juge n'est pas discutée.
L'assiette de ce poste s'établit à 22.338,68€.
- Frais d'assistance à expertise 1440€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 1440€ alloué par le premier juge.
- Frais d'hospitalisation 585,61€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 585,61€ alloué par le premier juge.
- Frais de déplacement 247,07€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 247,07€ alloué par le premier juge.
- Assistance de tierce personne 3042€
La nécessité de la présence auprès de Mme [Y] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'elle a eu besoin d'une aide humaine de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, et de 2h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
Mme [Y] réclame le remboursement de la somme de 3955,88€ correspondant à une aide à domicile salariée à qui elle a fait appel pour le ménage qu'elle n'était plus en mesure d'assuemre elle-même, et sur la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016, ce dont elle justifie par la production des factures d'intervention de la société 'atout ménage'.
L'indemnisation fixée par la cour vient indemniser ces prestations, sur toutes les périodes pour lesquelles l'expert a retenu un besoin médico-légal. D'autre part il convient de rappeler à Mme [Y] que la dépense qu'elle a engagée bénéfice d'un avantage fiscal dont le montant a été porté sur chacune des factures et qui vient diminuer d'autant la charge financière de la dépense exposée. Elle ne démontre pas avoir supporté une dépense au-delà du montant qui lui est alloué.
Comme le premier juge l'a relevé le volume d'heure de cette indemnisation ne peut dépasser le nombre d'heures retenu par l'expert médical.
L 'indemnité de tierce personne s'établit :
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % à la somme de 2484€ (2h x 69j x 18€) :
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % à la somme de 558€ (2 x 15,5s x 18€),
et au total celle de 3042€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures poste réservé
Mme [Y] réclame l'indemnisation de dépenses de santé futures au titre de séances d'ostéopathie qui ne sont pas remboursées. Elle sollicite que ce poste soit réservé. La société Axa ne formule pas d'observation de ce chef.
S'il est exact que les séances d'ostéopathie ne donnent pas lieu à indemnisation de la part de la sécurité sociale, en revanche certains contrats mutualistes prévoeint leur prise en charge partiellement ou totalement dans la limite d'un certain nombre de séances et Mme [Y] devra donc justifier de cette participation de son assurance complémentaire le jour où elle sollicitera la liquidation de ce poste.
- Les frais d'aménagement du logement Rejet
Mme [Y] expose qu'en raison de la persistance des séquelles, elle a désormais des difficultés pour se déplacer et son logement doit être aménagé par l'installation d'une douche en remplacement de la baignoire, travaux qu'elle a d'ores et déjà fait réaliser pour la somme de 3539,85€.
La lecture de la facture pour un montant de 5899,74€ fait apparaître que des travaux de remplacement de la baignoire par une douche, ont été réalisés en décembre 2016 dans un appartement situé aux Deux Aples en Isère, sans doute une résidence secondaire des époux [Y]. Interrogée par le conseil de la victime et très précisément sur ce besoin, le docteur [J] a considéré que ce remplacement ne pouvait être mis en relation directe et certaine avec les conséquences dommageables mais plus simplement avec l'avancement de l'âge de Mme [Y] qui à rendu plus commode l'utilisation d'une douche au détriment de la baignoire.
En conséquence, ce besoin qui n'est pas validé sur un plan médico-légal et alors que l'expert a elle-même caractérisé les séquelles correspondant à une légère perte de flexion du genou, ne peut donner lieu à indemnisation.
Frais de véhicule adapté. Rejet
L'expert n'a pas retenu ce besoin à l'issue de son expertise.
Mme [Y] maintient qu'elle se déplace en boitant et que la localisation de ses blessures au niveau du pied et de la cheville justifie l'équipement de son véhicule au moyen d'une boîte automatique. Elle demande le remboursement du véhicule qu'elle a acquis à hauteur de 21'497,76€.
Mme [Y] n'explique en quoi le recours à une boîte automatique qui décharge le pied gauche du conducteur lui serait utile alors que ses blessures sont localisées sur le genou droit. D'autre part, et dans son rapport l'expert a indiqué en page 1 qu'elle avait répondu à un dire du conseil de Mme [Y] et elle a retenu que Mme [Y] est médicalement apte à conduire une voiture à boîte manuelle.
La demande d'indemnisation de ce chef n'est donc pas justifiée et le rejet qu'en a fait le premier juge est confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 4985€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 49 jours : 1323€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 69 jours : 931,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 109 jours : 971,19€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 99 jours : 668,25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 404 jours : 1090,80€
et au total la somme de 4984,74€ arrondie à 4985€.
- Souffrances endurées 16'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des polytraumatismes initiaux, une intervention chirurgicale par ostéosynthèse et de soins de rééducation ; évalué à 4/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 16'000€.
- Préjudice esthétique temporaire 2000€
L'expert a retenu la réalité de ce préjudice qu'elle a chiffré à 2,5/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, soit pendant 69 jours, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 2000€ équitablement fixé par le premier juge.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 9540€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une petite cicatrice de l'arcade sourcilière droite provoquant un très discret aussi ça de la paupière sans gêne fonctionnelle sur la vision, une épaule droite limitée hors secteur utile, un syndrome rotulien avec une légère perte de flexion du genou et l'expert a ajouté que la discrète raideur de la cheville droite était sans rapport direct et certain avec l'accident, ce qui conduit à un taux de 8%, et alors que mme [Y] ne justifie pas de la nécessité d'une majoration, et qui sera réparé par une indemnité de 9540€ pour une femme âgée de 73 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 2/7 au titre de cicatrice, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
- Préjudice d'agrément 2000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert n'a retenu une gêne pour les activités de loisir mais jusqu'à la consolidation en précisant qu'au-delà de cette date il existe des éléments interférant sans relation directe et certaine avec l'accident et en ajoutant qu'elle est tout à fait apte à reprendre les sorties culturelles et la pratique du golf.
Elle verse aux débats de nombreuses attestations de ses proches et amis décrivant une perte de dynamisme et un recul dans ses activités sportives ou de loisir et un arrêt complet du golf.
Ces éléments conduisent la cour à juger que s'il n'existe aucune impossibilité à la pratique les activités sportives auxquelles elle se livrait habituellement avant l'accident, les séquelles qu'elle présente affectant de façon très modérée son épaule droite et son membre inférieur droit justifient de lui allouer une somme de 2000€ venant indemniser une gêne partielle lorsqu'elle s'y adonne.
- Préjudice religieux Rejet
Le système de l'indemnisation du préjudice corporel prévoit que tous les postes de préjudices lorsqu'ils sont constitués, doivent être indemnisés de manière individualisée, incluant la vie intime et spirituelle de la victime, et celui que réclame Mme [Y], et qu'elle nomme pour être 'un préjudice religieux', serait constitué par sa difficulté à pouvoir pratiquer la génuflexion dans le culte qui est le sien.
Cependant, il s'avère que les sommes qui lui ont été allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent viennent indemniser notamment les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral mais aussi les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, ce qui inclut la gêne dans sa pratique cultuelle. Dès lors elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice autonome religieux.
Le préjudice corporel global subi par Mme [Y] s'établit ainsi à la somme de 66.178,36€ soit, après imputation des débours de la CPAM (10'570,82€) et de IPECA prévoyance (11'669,35€), une somme de 43.938,19€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2010 à hauteur de 27.730,59€, les provisions de 7000€ déduites et du prononcé du présent arrêt soit le 30 mars 2023 à hauteur de 9207,60€.
Sur les demandes annexes
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [Y] une indemnité de 1500€ et à l'institution IPECA prévoyance celle de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [Y] à la somme de 66.178,36€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 43.938,19€ ;
- Condamne la société Axa France iard à payer à Mme [Y] les sommes de :
* 43.938,19€, répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 98,51€
- frais d'assistance à expertise : 1440€
- frais d'hospitalisation : 585,61€
- frais de déplacement : 247,07€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 3042€
- déficit fonctionnel temporaire : 4985€
- souffrances endurées : 16.000€
- préjudice esthétique temporaire : 2000€
- déficit fonctionnel permanent : 9540€
- préjudice esthétique permanent : 4000€
- préjudice d'agrément : 2000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2020 à hauteur de 27.730,59€ provisions de 7000€ déduites et du prononcé du présent arrêt soit le 30 mars 2023 à hauteur de 9207,60€,
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la société Axa France iard à payer à l'institution IPECA prévoyance la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Condamne la société Axa France iard aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président