Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2AF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00907
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PIPARD de la SELAS PROLEXIAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 octobre 2012, M. [K] [B] a été engagé par la société Euro Disney associés en qualité de vendeur boutique, statut Employé. Il est passé à temps plein à compter du 16 février 2014.
La Convention collective est l'adaptation signée le 21 avril 2001 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Le 6 avril 2016, M. [B] a été déclaré apte sous réserves, avec reprise à mi-temps thérapeutique.
Le 1er juin 2017, M. [K] [B] a été reconnu travailleur handicapé.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte, le 8 septembre 2017, au poste de vendeur boutique qu'il occupait, « au ranch Davy Crockett », l'avis précisant que le salarié 'peut être affecté à un poste administratif, par exemple de façon non limitative, au passeport annuel ou comme hôte de billeterie, uniquement en caisse'. Il est précisé qu'une reprise d'activité à temps plein est possible.
M. [K] [B] a bénéficié d'affectations temporaires médicalement adaptées à partir du 12 septembre 2017.
Le 10 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré '« inapte définitif au poste au poste 'Vendeur Boutique' - préconisation de reclassement : poste principalement assis, pas de manutention de charges supérieure à 5kg, un poste de type administratif convient ».
A compter du 19 mars 2018, M. [K] [B] a été placé par son employeur en dispense d'activité avec maintien de la rémunération.
Par courrier du 13 avril 2018, le salarié a été informé des raisons rendant impossible son reclassement au sein de la société.
M. [K] [B] a fait l'objet, après convocation du 18 avril 2018 et entretien préalable fixé au 30 avril suivant, d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 4 mai 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête du 11 octobre 2018 aux fins de voir juger son licenciement nul à titre principal, dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner son employeur à lui verser la somme de 60,21 euros à titre d'indemnité de transport, celle de 17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives et laissé les dépens à la charge de M. [K] [B].
Par déclaration au greffe en date du 8 juin 2021, M. [K] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, M. [K] [B] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
- condamner la société Euro Disney associés à payer à M. [K] [B] 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Euro Disney associés à payer à M. [K] [B] 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamner la société Euro Disney associés à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :
* 60,21 euros euros d'indemnité de transport d'avril 2018,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter du bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Euro Disney associés aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, la société Euro Disney Associés demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [K] [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
En cours de délibéré il a été demandé à la société Euro Disney Associés de déposer son dossier les 12 mars et 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d'indemnité de transport
L'article L.3261-2 du code du travail dispose que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. L'article R.3261-1 du même code précise que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
M [K] [B] sollicite le paiement de la ' prime de transport 'pour avril 2018. La société répond que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande .
Le salarié verse aux débats son bulletin de paie d'avril 2018 sur lequel n'apparaît pas le remboursement des frais de transport lesquels se montent à 60,16 euros sur les bulletins précédents.
La société Euros Disney Associés sera condamnée à payer à M. [K] [B] la somme de 60,16 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
2-1-Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est nul en ce qu'il serait fondé sur son état de santé et comme tel discriminatoire.
M. [B] indique que la société était parfaitement informée de son état de santé dans la mesure où, depuis 2015, il a fait l'objet de nombreux arrêts de travail, d'aménagements de son temps de travail et d'affectations temporaires.
M. [B] indique que conscient du caractère irréversible de son état (maladie d'origine congénitale), il s'est manifesté à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie afin de bénéficier de formations lui permettant d'obtenir un poste d'agent administratif. Le salarié souligne que la société n'a pas véritablement tenté de le former au poste d'agent administratif, se contentant de l'affecter temporairement à un poste et de lui assurer deux jours de formation sur Excel. Il soutient en conséquence qu'ayant été déclaré apte à un poste administratif, son employeur aurait dû , depuis le début de sa maladie, lui prodiguer les formations nécessaires pour occuper ce type de poste, cette action faisant partie de l'obligation de reclassement.
Il estime que ce faisant, l'employeur a violé les articles L 6321-1, L 6321-2 et L 1222-1 du code du travail. Ayant été déclaré handicapé au mois de septembre 2017, il est possible d'envisager que son état de santé et son handicap ont été un facteur décisif pour ne pas lui proposer de formations adaptées, alors même qu'il n'avait besoin que d'une mise à niveau. Il en déduit que son licenciement est nul.
La société répond que le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique du salarié à son poste, après étude de poste et contacts avec elle, par deux avis des 8 septembre 2017 et 10 janvier 2018.
Elle précise qu'en application des articles L.4624-7 et R.4624-45 du Code du travail, chacune des parties (employeur et salarié) disposait d'un délai de quinze jours pour contester ces avis devant la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Meaux, ce que n'a pas fait le salarié, si bien que l'avis d'inaptitude physique s'impose aux parties comme au juge.
La société soutient également qu'elle a mis en oeuvre la procédure de l'article L 1226-2 et suivants du code du travail, sans que le licenciement de son salarié puisse être considéré comme discriminatoire et que sous couvert d'une demande fondée sur un licenciement prétendûment nul, M. [B] lui reproche, en réalité, de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, ce qui ne peut aboutir à la nullité du licenciement.
En vertu des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, d'une part, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail et, d'autre part, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit.
La cour constate qu'au cas d'espèce, le médecin du travail a, par avis en date du 8 septembre 2017 déclaré M. [B] inapte à son poste de vendeur boutique au Ranch Davy Crockett, précisant qu'il pouvait 'être affecté à un poste administratif, par exemple et de façon non limitative au Passeport annuel, ou comme hôte de billeterie, uniquement en caisse'. Il était précisé que le salarié devait être revu dans trois mois.
Le médecin du travail a déclaré le 10 janvier 2018 M. [B] inapte définitivement au poste de vendeur boutique, un reclassement à un poste administratif étant préconisé. En l'absence de remise en cause de cet avis d'inaptitude, celui-ci s'imposait à l'employeur.
Il est à noter que le défaut de respect de l'article L6321-1 du code du travail, à le supposer avéré, est sanctionné par des dommages et intérêts et non par la nullité du licenciement intervenant pour inaptitude.
Dès lors, le licenciement ne peut être tenu pour discriminatoire.
Le salarié est débouté de sa demande tendent à voir juger nul son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
2-2 Sur le respect de l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Le salarié soutient que son employeur ne produit aucun élément concret établissant sa recherche de reclassement. Il souligne qu'alors qu'il avait des connaissances en matière bureautique et administrative et que moyennant une remise à niveau, il aurait été apte à occuper un poste administratif, aucune offre ne lui a été faite. Il indique également qu'il résulte des éléments du dossier que la société a cessé de faire des recherches de reclassemnt, au plus tard le 13 avril 2018 alors que les recherches doivent se poursuivre jusqu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La société répond qu'entre les deux avis d'inaptitude, elle a confié à son salarié des emplois adaptés. Elle précise que du 2 au 29 septembre 2017, puis du 1 er octobre 2017 au 16 mars 2018, M. [B] a été affecté, dans le cadre d'une ATMA (affectation temporaire médicalement adaptée) en tant que support administratif pour procéder à une mission ponctuelle visant à du recensement et du tri d'archives papiers et que dans le même temps, elle a recherché une solution plus pérenne, en lien avec le médecin du travail, pour aménager son poste, notamment en conservant son statut de vendeur boutique mais en l'affectant à une boutique disposant d'une caisse accessible aux personnes à mobilité réduite.
La société souligne que le médecin du travail ayant, le 10 janvier 2018, déclaré M. [B] définitivement inapte au poste de vendeur boutique, même sur une caisse aménagée, cette option a été abandonnée. La société précise qu'elle a recherché en interne et au sein de ses sociétés mères, filles ou soeurs une possibilité de reclassement, en vain. Par ailleurs, elle souligne qu'elle a permis à son salarié de suivre une formation Excel les 30 et 31 octobre 2017 mais qu'elle n'avait pas à assurer une formation initiale à son salarié, son niveau étant insuffisant pour une simple mise à niveau.
La cour constate que compte tenu de ses préconisations de reclassement (poste principalement assis, pas de manutention de charges supérieur à 5 kilos), le médecin du travail a, dans son avis du 10 janvier 2018, souligné qu'un poste administratif conviendrait au salarié, ce dernier étant favorable à un reclassement dans ce type de poste.
La cour constate également qu'il résulte des échanges qui ont eu lieu, suite au premier avis d'inaptitude, entre la directrices des ressources humaines et les deux médecins du travail qui ont eu à connaître de la situation du salarié, que l'option de reclassement à un poste administratif était l'option privilégiée, l'affectation sur une caisse 'PMR' étant vue comme un test. La lecture du dossier médical de M. [B] démontre d'ailleurs que sur l'année 2016 et l'année 2017, après chaque arrêt de travail, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail, a préconisé une affectation temporaire médicalement adaptée sur un poste administratif.
Il résulte des éléments du dossier que si une formation sur Excel a effectivement été proposée au salarié, lequel l'a suivie, l'employeur n'a pas mis en place ni même envisagé de lui faire bénéficier d'autres formations de nature à permettre à son salarié d'occuper un poste d'agent administratif alors même que ce dernier avait une certaine expérience dans le domaine et qu'il était volontaire pour ce faire. En particulier, il n'a pas été répondu à la demande de M. [B] de participer au 'parcours agent administratif'.
Par ailleurs, la société qui ne produit pas son registre du personnel ne justifie pas de l'absence de tout poste d'agent administratif auquel le salarié aurait pu être formé. Elle ne justifie pas plus que l'ensemble des sociétés du groupe ont été sollicitées.
Dès lors, il ne peut être retenu que la SAS Euro Disney Associés a satisfait à son obligation de reclassement de M. [B].
Le licenciement de M. [K] [B] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, M. [B] peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 6 mois de salaire brut.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K] [B] de son âge au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté à cette même date (5 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 7912,74 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
5-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Euro Disney Associés de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS Euro Disney Associés est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [K] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [B] de sa demande tendant à juger nul son licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il a débouté la SAS Euro Disney Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [B],
CONDAMNE la SAS Euro Disney Associés à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :
-7912,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-60,16 euros au titre du remboursement des frais de transport,
DIT que ces sommes porteront intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
ORDONNE d'office à la SAS Euro Disney Associés le remboursement à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [K] [B] dans la limite de six mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi, devenu France Travail du lieu où demeure le salarié,
CONDAMNE la SAS Euro Disney Associés à payer à M. [K] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Euro Disney Associés aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre