Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01976 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6XD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2022, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [I] [U]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil choisi en première instance Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me [J], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet de Seine-et-Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [U] et rappelant à M. [I] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 15h55, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 juin 2022 à 10h52 à Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 28 juin 2022 à 14h32 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M [I] [U] a refusé le 11 juin 2022 de se soumettre à un test PCR avant le vol prévu le 12 juin 2022.
C'est à tort que le premier juge a considéré que le refus de consentir à des actes préparatoires à l'exécution d'une mesure d'éloignement , notamment le refus d'accepter un test PCR ne caractériserait pas l'obstruction et/ou la soustraction à cette dernière. Le fait pour l'étranger retenu de refuser de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignés et en particulier au test nécessaire et indispensable à un embarquement résultant de la seule volonté du retenu de faire échec à l'embarquement est au contraire assimilable à une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens des dispositions légales précitées.
L'administration étant liée par les disponibilités des compagnies aériennes, la circonstance que le prochain vol soit prévu le 14 juillet 2022, soit au-delà de la période de troisième prolongation ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la demande de la préfecture de prolongation de la rétention dès lors que cet éloignement demeure envisagé dans le temps de la période maximale de rétention.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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