Texte intégral
31 MAI 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOU4
[R] [Y] veuve
[F], [T] [F] épouse [X], , [D] [F], [E] [F],
/
Société [6],
CPAM DE L'ALLIER
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [Y] veuve [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [T] [F] épouse [X] en son nom personnel et és qualité de representante légale de ses enfants mineurs [N] et [W] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [D] [F] en son nom personnel et és qualité de representante légale de ses enfants mineurs [G] et [C] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [E] [F] en son nom personnel et és qualité de representant légal de son enfant mineur [B] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérémy LESOURE suppléant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, Présidente en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Sur la base d'un certificat médical daté du 25 mai 2013 portant la mention suivante : ' patient décédé d'une tumeur parabolaire droite ( carcinome à petite cellule peu différencié)ATCD d'exposition à l'amiante maladie professionnelle n°30 bis), Mme [R] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant son époux, M. [L] [F], employé par la société [6] jusqu'en septembre 2008 et décédé le 20 février 2013.
Selon décision en date du 17 octobre 2013, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ALLIER a admis la prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au ' cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2015, Mme [R] [F] née [Y], veuve de M. [L] [F], Mme [T] [F] épouse [X], sa fille, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. [N] [X], et Mme [W] [X], Mme [D] [F], sa fille, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mme [C] [O] et M. [G] [O], M. [E] [F], son fils, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur , M. [B] [F], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER en qualité d'ayant-droits de M. [L] [F] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6].
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le pôle social du tribunal de judiciaire de MOULINS a:
- déclaré le recours des ayants droit de M. [L] [F] recevable en la forme ;
- dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [L] [F] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
- fixé au maximum légal la majoration de la rente due à Mme [R] [F] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que les dépenses engagées par la caisse au titre de cette majoration seront affectées au compte spécial en application des dispositions des articles D242-6-5 et suivants du code de la sécurité sociale;
- fait droit à la demande de Mme [R] [F] d'allocation forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ordonné son versement ;
- fixé l'indemnisation due dans le cadre de l'action successorale des consorts [F] comme suit :
* indemnisation des souffrances endurées : 35.000 euros ;
* indemnisation du préjudice d'agrément : 15.000 euros ;
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice esthétique;
- fixé le préjudice personnel indemnisable de Mme [R] [F] résultant de la faute inexcusable de la société comme suit:
* indemnisation du préjudice moral : 25 000 euros ;
- fixé le préjudice personnel indemnisable de Mme [T] [F], Mme [D] [F] et M. [E] [F], enfants de M. [L] [F], résultant de la faute inexcusable de la société comme suit :
* indemnisation du préjudice moral : 12.000 euros chacun ;
- fixé le préjudice personnel indemnisable de M. [N] [X], Mme [W] [X], M. [G] [O], M. [B] [F] petits-enfants mineurs et Mme [C] [O], petite-fille majeure de M. [L] [F] résultant de la faute inexcusable de la société [6] comme suit :
* indemnisation du préjudice moral : 8.000 euros chacun ;
- dit que la CPAM DE L'ALLIER fera l'avance de ces sommes aux ayants droit de M. [L] [F] en deniers et quittance en tenant compte de la provision antérieurement versée ;
- condamné la société [6] à verser la somme de 200 euros à chacun des ayants droit de M. [L] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2020, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement notifié à leur personne entre le 18 mai et le 20 mai 2020.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel le 8 octobre 2020 à l'initiative des consorts [F].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2022 et oralement soutenues à l'audience, les consorts [F] demandent à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de MOULINS du 5 mai 2020 en ce qu'elle a :
- dit et jugé recevable l'action des ayants droit de M. [L] [F] contre la société [6] ;
- dit et jugé que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] ;
- ordonné le versement de l'allocation forfaitaire visée à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé au maximum la majoration de la rente d'ayant droit perçue par Mme [R] Veuve [F] ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants de M. [L] [F] à la somme de 12 000 euros ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de chacun des petits-enfants de M. [L] [F] à la somme de 8 000 euros;
- la réformer pour le surplus et, statuant de nouveau :
- fixer, au titre de l'action successorale, la réparation des préjudices subis par M. [L] [F] de la façon suivante :
* réparation de la souffrance physique : 100.000 euros ;
* réparation de la souffrance morale : 100.000 euros ;
* réparation du préjudice d'agrément : 100.000 euros ;
* réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros ;
- fixer la réparation du préjudice moral de Mme [R] Veuve [F] à la somme de 100.000 euros ;
- ordonner à la société [6] de leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société [6] aux entiers dépens de 1'instance.
Les consorts [F] soutiennent que la société [6] ne pouvait pas légitimement ignorer les dangers liés à l'amiante auxquels le salarié était effectivement exposé. Ils affirment que des témoignages versés aux débats démontrent que M. [L] [F] a travaillé au contact permanent de l'amiante sans aucune protection adaptée ni information. Ils dénoncent la carence totale de l'employeur à protéger ses salariés et estiment caractérisées les conditions d'une faute inexcusable.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2022 et oralement soutenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris,
Au principal,
- débouter les consorts [F] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;
Subsidiairement,
- débouter les consorts [F] des demandes pécuniaires formulées en réparation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément et esthétique de feu M. [L] [F] ;
- réduire notablement les demandes pécuniaires formulées par les consorts [F] en réparation de leur souffrance morale;
Plus subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formulées en réparation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément de feu M. [L] [F] ;
- réduire notablement les demandes pécuniaires formulées par les consorts [F] en réparation de leur souffrance morale;
En tout état de cause,
- dire et juger que la majoration de la rente allouée à Mme [R] [Y] veuve [F] sera inscrite au compte spécial ;
- débouter la CPAM DE L'ALLIER de son recours récursoire le cas échéant exercé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La société [6] conteste avoir commis une faute inexcusable. Elle fait valoir, au soutien de son propos, qu'il n'y a jamais eu sur le site de [Localité 9] de production ni de transformation ou d'uti1isation d'amiante comme matière première. Par ailleurs, elle relève que l'inspection du travail n'a jamais dressé de procès-verbal d'infraction, ni notifié la moindre mise en demeure. Elle indique en outre que l'activité de M. [L] [F] ne l'a jamais amené à manipuler de 1'amiante en vrac. Elle affirme que les attestations des anciens collègues de M. [L] [F] versées aux débats sont insuffisantes.
Elle expose qu'avant le décret du 17 août 1977, les entreprises non-spécialistes de l'amiante ne pouvaient avoir une exacte conscience du danger auquel les salariés étaient exposés.
La société [6] fait en outre valoir une possibilité d'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein des autres entreprises dans lesquelles M. [L] [F] a travaillé de décembre 1968 à septembre 1973. Elle relève que la CARSAT d'AUVERGNE a confirmé, le 6 janvier 2014, une exposition à l'amiante chez plusieurs employeurs en inscrivant au compte spécial les frais afférents à la maladie professionnelle de M. [L] [F].
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2022 et oralement soutenues à l'audience, la CPAM DE L'ALLIER demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS relatives à la CPAM DE L'ALLIER, sauf en ce qu'il a attribué l'allocation forfaitaire visée à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la partie succombante , outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM DE L'ALLIER s'en remet à la décision de cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [L] [F]. Si cette reconnaissance était confirmée, elle estime être fondée à solliciter le remboursement auprès de l'employeur de toutes les sommes dont elle aurait fait l'avance. Elle considère en outre que Mme [Y] veuve [F] ne peut pas se voir attribuer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposés de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [L] [F] a été employé sur l'établissement de [Localité 9] sur la période comprise entre le 12 février 1973 et le 30 septembre 2008, par la société [7], devenue société [11] puis société [8], aux droits de laquelle vient enfin la société [6].
Il résulte en l'espèce de l'enquête administrative diligentée par la caisse que dans le cadre de cette activité professionnelle, M. [L] [F] a d'abord travaillé aux services généraux de 1973 à 1999 en tant que mécanicien puis, à compter de 2000, en qualité de chef d'équipe réalisant la gestion et des dépannages de pompes. Au cours de la première partie de son carrière, soit jusqu'en 1999, il se trouvait au contact de l'amiante lorsqu'il effectuait l'entretien des chaudières comportant des travaux de démontage de plaques d'amiante, le déplacement de colonnes isolées avec de l'amiante, la réalisation de joints en klingerit découpés au cutter et à la meuleuse. Il utilisait également une soufflette et une brosse pour nettoyer les poussières avant la réfection des joints.
La réalisation de ces tâches, ainsi que les conditions matérielles de leur accomplissement, ont été confirmées de manière concordante par M. [U], responsable management sécurité de la société [6], aux termes de son audition du 3 septembre 2013 par l'agent enquêteur de la CPAM, mais encore, aux termes d'attestations précises et circonstanciées dont la valeur probante doit être admise, par les collègues de travail de M. [L] [F] sur la première partie de sa carrière professionnelle.
Le 20 juillet 2009, le médecin du travail a délivré à M. [L] [F] une fiche individuelle d'exposition au sein de la société [6] identifiant un risque reconnu d'exposition à l'amiante entre le 1er janvier 1980 et le 2 avril 1999.
Ces différents éléments, qui au demeurant ne sont pas contestés par l'appelante, caractérisent une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant de nombreuses années au sein de la société [6] et des sociétés aux droits de laquelle elle vient, peu important que l'activité du site de [Localité 9] où était employé le salarié ne comportait ni production ni transformation d'amiante, ou que le salarié n'ait pas dans le cadre de son emploi manipulé d'amiante en vrac. De même il est indifférent que par correspondance datée du 8 janvier 2014, la CARSAT ait notifié à la société [6] l'imputation de la maladie professionnelle de M. [L] [F] sur le compte spécial. Outre que cette décision ne lie pas la juridiction de sécurité sociale, il n'est pas précisé la dénomination sociale des autres sociétés mises en cause, de sorte que celles aux droits de laquelle vient la société [6] n'en sont pas expressément exclues.
Le fait, allégué par la société intimée, d'une absence de mise en garde par les services de l'inspection du travail qui n'ont jamais dressé le moindre procès-verbal ni notifié la moindre mise en demeure est insuffisant à écarter la conscience du risque professionnel auquel était exposé son salarié.
La société [6] estime que les entreprises non spécialistes de l'amiante, dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés seulement en 1996 aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, n'ont pu avoir jusqu'à cette date une exacte conscience du danger auquel ils étaient exposés.
Or, contrairement à ce que prétend la société [6], le risque professionnel lié à l'amiante était connu antérieurement à 1996, ainsi qu'en témoigne l'évolution des travaux scientifiques et du dispositif légal et réglementaire adopté à l'effet de préserver la santé des salariés exposés à l'amiante.
Ainsi, dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, et donc applicables aux poussières d'amiante.
En 1906, à la suite de nombreux décès survenus chez les travailleurs d'une usine de filature et de tissage d'amiante, le lien entre exposition aux fibres d'amiante et survenue de décès d'origine professionnelle a été établie en France.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d'exposition à de fortes concentrations d'amiante dans les industries de l'amiante a été intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
La nocivité sur la santé de l'utilisation de l'amiante, qui était donc connue depuis le début du XXeme siècle notamment par le biais de publications scientifiques, a été prise en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel de maladies liées à l'utilisation de l'amiante. Dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l'amiante et d'être soumis aux règles de protection issues du décret du 17 août 1977 précité est patent, ainsi que le révèle l'emploi dans les textes concernés du terme 'notamment', si bien que le fait que les travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante n'ont été intégrés qu'en 1996 à la liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles est indifférent.
En l'espèce, il ne peut être admis que les diverses sociétés ayant exploité le site de [Localité 9] n'aient pas été en mesure de se convaincre, à l'aune des travaux scientifiques et de l'évolution de l'arsenal normatif destiné à prémunir contre les risques sanitaires générés par l'amiante, du risque professionnel qu'elle a fait encourir aux salariés manipulant des matériaux d'isolation contenant de l'amiante. En effet, ces sociétés d'importance intervenaient dans le secteur industriel, exploitant des grands sites de production, et disposaient des moyens de s'informer utilement sur le risque de toxicité lié à l' activité de manipulation de produits d'isolation dont elles savaient qu'ils comportaient de l'amiante.
Ces considérations conduisent la cour à retenir que la société [6] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du risque qu'elle faisait peser sur la santé de ses salariés intervenant sur des matériaux d'isolation contenant de l'amiante.
En dépit de cette conscience du risque et de son obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses employés, la société [6] n'a pas pris les mesures de prévention et de protection utiles, ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats, lesquelles rapportent l'absence de mise à disposition des salariés concernés d'équipements de protection adaptés à l'exposition à l'amiante, aucun masque n'ayant en particulier été fourni.
Cette carence dans la protection des salariés est à l'évidence contraire aux prévisions du décret précité du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Ce décret a en effet imposé des obligations précises à la charge des employeurs pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère. Son article 8 prévoit notamment que des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tandis que l'article 9 oblige l'employeur à remettre des consignes écrites à toute personne affectée à des travaux en contact avec l'amiante de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à mettre en oeuvre pour s'en prémunir.
A l'instar des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour, confirmant le jugement entrepris sur ce point, conclut que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [L] [F] et dont il est décédé procède de la faute inexcusable de la société [6].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur :
* Sur la majoration de la rente :
Aucune des parties ne concluant à l'infirmation sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum légal la rente due à Mme [Y] veuve [F] en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale.
* Sur l'indemnité forfaitaire :
L'article 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimal légal en vigueur à la date de consolidation.'.
A juste titre, les consorts [F] expliquent, en réponse à la caisse de sécurité sociale qui dénie le droit de Mme [R] [Y] veuve [F] à percevoir cette indemnité forfaitaire, que le bénéfice de ladite indemnité n'est pas subordonné à la notification préalable d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100%.
Il importe en effet de déterminer si la victime est ou a été atteinte d'un taux d'incapacité de 100%, en sorte que la circonstance que le taux de cette incapacité ait été retenu à hauteur de 60% pour le calcul de la rente attribuée à la veuve de la victime est indifférente pour l'appréciation des droits à la perception de l'indemnité forfaitaire.
Reste que les consorts [F] n'établissent pas que M. [L] [F] ait été atteint avant son décès d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, la nature et la gravité de sa pathologie, certes incontestables, ne suffisant pas à induire, faute d'éléments médicaux circonstanciés en faveur d'une telle conclusion, une atteinte totale à ses capacités fonctionnelles.
Au surplus, selon le dispositif du jugement entrepris, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire a été accordé à Mme [R] [Y] veuve [F] à titre personnel, alors que si les conditions en avaient été remplies, il aurait dû être alloué aux consorts [F] au titre de l'action successorale.
La demande de versement de l'indemnité forfaitaire doit être rejetée et le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
* Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [L] [F]:
En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle procédant de la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre, en sus de la majoration de rente, à l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
A l'occasion d'un scanner thoracique systématique réalisé le 27 octobre 2012 dans le cadre de son suivi post-professionnel, M. [L] [F], alors retraité âgé de 62 ans, a appris qu'il était atteint d'une masse pulmonaire suspecte. En suite de ce constat, et d'un examen de vidéo-endoscopie bronchique, il a fait l'objet, le 19 décembre 2012, d'une intervention chirurgicale consistant en une pneumonectomie droite, curage ganglionnaire mediastinal lambeau musculaire intercostal de couverture du moignon bronchique par thoracotomie latérale. Un adénocarninome de 4,5 cm de grand axe et 2 ganglions envahis ont été identifiés. Un traitement par chimiothérapie lui a été prescrit puis administré le 11 février 2013, avant qu'il ne décède, 9 jours plus tard.
Il est exact que les pièces médicales produites aux débats par les consorts [F] ne font pas état de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques. Le compte-rendu post-opératoire établi le 4 janvier 2013 évoque des suites dépourvues de complication médico-chirurgicale et indique que la douleur est bien contrôlée par une analgésie par péridurale. Le 25 janvier 2013, le docteur [S] relève l'absence de symptomatologie particulière, 'mis à part une petite dyspnée d'effort assez modérée'. Il observe également que l'examen clinique est négatif, que l'état de la cicatrice opératoire est bon, avant de conclure que l'évolution post-opératoire est favorable.
Les attestations des membres de sa famille proche révèlent qu'à la suite de la chimiothérapie mise en oeuvre le 11 février 2013, M. [L] [F] a souffert, non seulement moralement, mais également physiquement, ayant développé une inflammation gastrique qui l'a empêché de s'alimenter, et ayant subi de douleurs fortes, ainsi qu'un affaiblissement général intervenant après une période de grande fatigue. Ces attestations mentionnent également qu'il a été confronté à des difficultés respiratoires importantes.
Au regard des éléments ainsi recueillis sur l'évolution de l'état physique de M. [L] [F] depuis le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, et de la durée au cours de laquelle ses souffrances physiques se sont manifestées, il y a lieu d'allouer à ses ayants-droit, au titre de l'action successorale, la somme de 15.000 euros.
S'agissant des souffrances morales, les attestations des proches de M. [L] [F] mettent très nettement en évidence l'importance du désarroi et de la détresse psychologique que ce dernier a exprimés après l'annonce de sa maladie. Il y est notamment rapporté la virulence du choc subi à l'annonce de l'exérèse d'un poumon et le déclin progressif de l'état de son moral, teinté de pessimisme, d'angoisse et d'abattement.
L'importance indéniable des souffrances morales que M. [L] [F] a supportées en suite de l'annonce d'une maladie de mauvais pronostic justifie qu'il soit alloué à ses ayants-droit' au titre de l'action successorale, la somme de 20.000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation quant au quantum de l'indemnité allouée au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime.
Les appelants soutiennent en outre que M. [L] [F] a subi un préjudice esthétique, résultant des traitement médicamenteux lourds et de la pneumectomie qui lui ont laissé des cicatrices opératoires disgracieuses et ont provoqué un amaigrissement important.
Ces éléments avérés sont constitutifs d'un préjudice esthétique, lequel se définit comme un dommage subi par une personne dans son intégrité physique. L'ampleur de ce préjudice, eu égard à son âge, à la nature des atteintes à l'intégrité physique, à la durée de leur manifestation et, en ce qui concerne les cicatrices, à leur localisation, demeure limitée, de sorte que l'indemnité compensatrice qu'il convient d'accorder à ses ayants-droit au titre de l'action successorale ne pourra être fixée à 20.000 euros, et sera plus justement arrêtée à la somme de 800 euros.
Les consorts [F] prétendent encore, au titre de l'action successorale, à l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. [L] [F] jusqu'à son décès. Ce préjudice correspond à l'impossibilité totale ou partielle pour une victime de pouvoir poursuivre la pratique appréciée d'une activité spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs du fait des conséquences du fait dommageable sur sa santé.
En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que M. [L] [F], outre son attrait pour la musique 'country' dans le cadre duquel il pouvait être amené à participer à divers événements, était passionné de moto, étant même membre d'un club dédié au partage de cette passion.
La gravité de sa maladie et ses retentissements sur son état de santé, en particulier après son intervention chirurgicale, l'ont à l'évidence privé de ces plaisirs, de sorte que le préjudice d'agrément allégué par ses ayants-droit est caractérisé.
Reste que la durée limitée au cours de laquelle ce préjudice a été subi s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire formulée à ce titre à hauteur de 100.000 euros.
Par infirmation du jugement entrepris quant au quantum alloué en réparation du préjudice d'agrément, les dommages et intérêts revenant de ce chef à la succession de M. [L] [F] seront plus justement fixés à la somme de 1.500 euros.
* Sur le préjudice moral personnel de Mme [R] [Y] veuve [F] :
L'intensité du préjudice moral supporté par Mme [Y] veuve [F] en raison du décès de son époux après près de 40 ans de mariage justifie une indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au quantum de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de ce préjudice.
* Sur l'indemnisation du préjudice moral des enfants et petits enfants de la victime :
La société [6] n'avance aucun argument justifiant l'infirmation du jugement entrepris ce qu'il a alloué, en réparation de leur préjudice moral, une indemnité de 12.000 euros à chacun des enfants et une somme de 8.000 euros à chacun des petits-enfants de M. [L] [F].
* Sur l'inscription de la majoration de la rente allouée à Mme [Y] veuve [F] au compte spécial :
N'est pas réclamée l'infirmation de la disposition du jugement entrepris par laquelle il a été jugé que les dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration de rente reconnue à Mme [Y] veuve [F] seront affectées au compte spécial en application des articles D242-6-5 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce chef de décision sera en conséquence confirmé.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris seront sur ces deux points confirmées.
La société [6] sera condamnée en cause d'appel, outre aux entiers dépens, à payer aux consorts [F] la somme de 200 euros à chacun au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche dispensée de verser une indemnité à ce titre à la CPAM DE l'ALLIER.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [R] [Y] veuve [F] d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et ordonné son versement, et statuant à nouveau sur ce point, déboute les consorts [F] de leur demande visant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
-Infirme le jugement entrepris quant au quantum de l'indemnité allouée, au titre de l'action successorale, en réparation du préjudice d'agrément subi par M. [L] [F] et statuant à nouveau sur ce point, fixe le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 1.500 euros ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice esthétique subi par M.[L] [F] et statuant à nouveau sur ce point, alloue à ce titre aux consorts [F], au titre de l'action successorale, la somme de 800 euros ;
-Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [6] à payer à chacun des consorts [F] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la CPAM DE L'ALLIER de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE