Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/1553
N° RG 22/01553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMT
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 décembre 2022 à 11h07.
APPELANT
Monsieur [B] [M] alias [B] [U]
né le 04 Mars 2001 à [Localité 1]
déclarant être né le 4 mars 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de
M. [B] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 12 H 15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45;
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [M] alias [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2022 par Monsieur [B] [M] alias [B] [U] ;
Monsieur [B] [M] alias [B] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' peu importe votre décision je la respecterai, même la guerre en Ukraine je l'accepte'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité d e la procédure du fait d'absence d'avis au procureur de son transfert entre les deux centres de rétention, de l'absence d'information de ce transfert, de l'absence de nécessité caractérisée de ce transfert, de l'absence d'exercice de ses droits pendant le transfert, de l'absence de transmission de la copie du registre du CRA, de son entrave pendant le transfert. Je ne maintiens pas la demande d'assignation à résidence qui n'est pas justifiée par des documents.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les avis sont au dossier. Les droits ne s'exercent plus pendant les transferts mais à l'arrivée au centre de rétention. Il n'y a pas d'information prévue pour l'étranger. Vous avez les copies des registres.
Le menottage est prévu si utile ce qui est le cas en l'espèce. Il a été mis en isolement le 14 décembre au cra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [M] alias [B] [U] a été placé en rétention le 30 novembre 2022 à sa sortie de détention après exécution d'une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de tentative d'évasion du centre de rétention administrative.
Selon l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relèvent d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les irrégularités du transfert entre centres de rétention
Sur le défaut d'information des Procureurs de la République et des juges des libertés et de la détention compétents
Il résulte de la procédure que, conformément à l'article L. 744-17 du CESEDA, le préfet des Alpes-Maritimes a informé les procureurs de la République de [Localité 3] et de MARSEILLE par courrier en date du 9 décembre 2022 et par e-mail en date du 11 décembre 2022 ainsi que les juges des libertés et de la détention des mêmes tribunaux judiciaires par les mêmes moyens du transfert de Monsieur [B] [M] alias [B] [U] du centre de rétention administrative de [Localité 3] vers celui de MARSEILLE.
Sur le défaut d'information de Monsieur [B] [M] alias [B] [U] de son transfert
Aucune disposition légale ne prévoyant la délivrance d'information à l'étranger retenu, le moyen sera écarté.
Sur la nécessité du transfert
La décision de transfert a été justifiée en l'espèce par des raisons de sécurité, l'étranger ayant tenté de s'évader et présentant des 'signaux forts de fuir du CRA de Nice' ainsi que le rapporte la préfecture des Alpes Maritimes.
Ce transfert constitue par ailleurs une prérogative de l'administration. Les motifs de ce transfert relevant du pouvoir de l'administration, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une telle décision administrative. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'atteinte aux droits durant le transfert :
L'article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans le lieu de rétention de ses droits, et notamment de celui de communiquer.
Il est constant que la suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit.
Il ne résulte pas de la procédure que Monsieur [B] [M] alias [B] [U] ait été empêché de communiquer par téléphone en-dehors du temps strictement nécessaire à son transfert et dans les lieux de rétention.
Le moyen est donc non fondé.
Sur le menottage pendant le transfert
L'appelant fait soutenir qu'il aurait été menotté durant le trajet. Il y a lieu de relever qu'il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations.
Par ailleurs, le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, n'est susceptible que d'entraîner la responsabilité de l'Etat pour voie de fait mais n'entache la procédure d'aucune irrégularité. Le moyen est donc non fondé.
Sur l'absence de copie du registre du centre de rétention administrative
En application de l'article 744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.
Ces copies sont produites au dossier. Il résulte de la copie du registre du centre de rétention administrative de Marseille que Monsieur [B] [M] alias [B] [U] a été transféré le 11 décembre 2022 vers le centre de rétention administrative de [Localité 2] où il est arrivé le même jour à 11h05.
Le moyen est donc non fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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