Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 236
N° RG 22/07502
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOU4
[J] [V]
C/
S.A. GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Angélique TOUATI
Me Astrid GALY DE GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 06 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04329.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le 03 Mars 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006908 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. GRAND DELTA HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2013, la SA NOUVEAU LOGIS AZUR aux droits de laquelle intervient la SA GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] (06).
Les équipes de la société bailleresse ont été alertées de problèmes d'hygiène et d'accumulation d'objets concernant Monsieur [V] ainsi que de la dangerosité du système de chauffage de son appartement.
Par ailleurs Monsieur [V] n'a pas réglé ses loyers de façon ponctuelle.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 novembre 2021, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [V] aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire du bail et de voir condamné le locataire à une indemnité d'occupation, à un arriéré locatif ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens d'instance.
Par jugement rendu le 6 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de NICE a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, a ordonné l'expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, a condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux correspondant au montant du loyer et des charges, l'a condamné à la somme de 628,27 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de janvier 2022 inclus, ainsi qu'à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2022, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SA GRAND DELTA HABITAT de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion, et de condamner l'intimée aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, Monsieur [V] fait valoir :
qu'il est atteint du syndrome de Diogène, consistant à accumuler des objets sans les utiliser pour autant et sans pouvoir s'en débarrasser ;
que la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas permis de le raisonner, âgé de 79 ans et souffrant de ce syndrome ;
que la SA GRAND DELTA HABITAT ne justifie pas d'un non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués selon les dispositions légales ;
qu'elle ne démontre pas une dégradation, une mise en péril ou de loyers impayés.
La SA GRAND DELTA HABITAT conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de la Cour qu'elle condamne Monsieur [V] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Astrid GALY.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;
Qu'il est, en outre, obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi précitée que le locataire est, quant à lui, obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives ;
Qu'est produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 07 septembre 2021 par commissaire de justice qui met en exergue que le logement donné à bail à Monsieur [V] est sale, mal entretenu, que ses effets personnels sont accumulés de manière déraisonnable et que certains sont entassés jusqu'à deux mètres de hauteur par endroit ;
Que ce comportement certes pathologique en l'espèce entraîne indiscutablement des problèmes d'hygiène qui touchent l'ensemble de l'immeuble et attirent des nuisibles, et ainsi contrevient aux obligations légales de jouissance paisible d'un logement loué par le locataire ;
Qu'en outre, un décompte arrêté au 07 novembre 2022 fait état pour le compte de Monsieur [V] d'un arriéré locatif de 1.028,11 euros ;
Que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que Monsieur [V] se contente d'affirmer être à jour des loyers sans étayer ;
Que celui-ci ne respecte ainsi plusieurs de ses obligations en sa qualité de locataire ;
Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de Monsieur [V], et condamné celui-ci à s'acquitter de son arriéré locatif, outre les dépens ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conserve ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment