Texte intégral
LW/SM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Bérengère MICHAUX
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00506 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [H]
né le 27 Novembre 1982 à RELIZANE (ALGERIE)
62 rue Saint-Martin
36100 ISSOUDUN
Représenté par Me Bérengère MICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/05/2021
II - M. [C] [V]
né le 15 Septembre 1947 à MEUNET PLANCHES (36100)
60 rue Saint-Martin
36100 ISSOUDUN
- Mme [W] [X] épouse [V]
née le 25 Mars 1948 à ISSOUDUN (36100)
60 rue Saint-Martin
36100 ISSOUDUN
Représentés par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.WAGUETTEPrésident de Chambre
M.PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X], son épouse, sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé 60, Rue Saint Martin à Issoudun sur une parcelle cadastrée Section BM n°323 où est édifié leur maison d'habitation.
Par acte notarié du 8 novembre 2011, Monsieur [E] [H] a fait l'acquisition de l'immeuble voisin de situé au 62, Rue Saint Martin, cadastré Section BM n° 322 dont la partie Ouest, qui jouxte la propriété des époux [V], était alors occupée sur les 2/3 de la largeur en partant de la rue par un four de boulangerie; Accolé à la limite nord, un petit bâtiment était construit et entre ces deux constructions, une cour de quelques mètres carrés existait.
Monsieur [H] a démoli le four de boulangerie ainsi que le petit bâtiment pour édifier sur toute cette partie deux pièces supplémentaires surplombées d'un toit terrasse en s'appuyant sur le mur du garage des époux [V].
Se plaignant, au vu d'un constat d'huissier dressé le 16 janvier 2018, de ce que ces travaux, réalisés sans autorisation préalable, avaient créé une vue droite sur leur fonds et généré des infiltrations d'eau dans le mur de leur garage, les époux [V] ont saisi le juge des référés de Châteauroux, lequel par ordonnance du 26 septembre 2018 a désigné M. [F] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 mai 2019.
En l'absence d'accord, les époux [V] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, selon acte du 2 décembre 2020, aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à édifier un mur de séparation d'une hauteur minimale de 2 mètres ou tout autre dispositif qui permettrait de faire cesser la vue et à leur payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 16 mars 2021 , le tribunal Judiciaire de Châteauroux a :
- Ordonné à Monsieur [E] [H] d'édifier un mur de séparation d'une hauteur
minimale de deux mètres ou tout autre dispositif pérenne afin de faire cesser la vue depuis son toit terrasse sur la parcelle de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X] dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard passé ce délai ;
- Condamné Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [E] [H] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise mais pas ceux du constat du 16 janvier 2018 ;
- Condamné Monsieur [E] [H] à payer a Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
- Débouté Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que la vue créée par la réalisation des travaux était irrégulière, qu'il devait donc y être mis fin, et génératrice d'un préjudice justifiant une indemnisation.
Au vu du rapport d'expertise il a estimé que les désordres affectant la propriété des époux [V] incombaient aux travaux de M. [H] qui devait en supporter les conséquences en indemnisant ses voisins.
Par acte reçu au greffe le 6 mai 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision qu'il critique en tous ses chefs lui faisant grief.
Par dernières conclusions en date du 5 août 2021, l'appelant demande à la cour de :
- ANNULER le jugement entrepris
- CONSTATER l'existence d'un mur séparatif entre la propriété de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X] et celle de Monsieur [E] [H],
- CONSTATER l'absence de trouble anormal de voisinage et débouter Monsieur [V] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes
- CONDAMNER Monsieur [C] [V] et Madame [X] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [H] fait essentiellement valoir que le mur, qu'il est condamné à construire sous astreinte, est aujourd'hui terminé et qu'il n'existe plus de vue droite et plongeante sur le fonds voisin.
Il estime que des dommages-intérêts ne peuvent être dus qu'en caractérisant un trouble anormal de voisinage alors que la vue droite a été temporairement masqué pendant la durée des travaux nécessaire et que ce trouble ponctuel ne présentant aucun caractère anormal ne saurait se voir indemniser.
Les époux [V] par dernières conclusions en date du 15 décembre 2021, demandent à la cour de :
DÉCLARER Monsieur [E] [H] non fondé en son appel ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 16 mars 2021, sauf en ce qu'il a :
- limité le montant des dommages et intérêts alloués a Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X] à la somme de 6.000 €,
- laissé à la charge de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [X] le coût du constat d'huissier en date du 16 janvier 2018.
STATUANT A NOUVEAU dans ces limites,
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [W] [V] née [X] les sommes suivantes :
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la vue illégale de Monsieur [E] [H] sur la propriété de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [V] née [X], et en raison de la résistance abusive de Monsieur [E] [H] à réaliser les travaux propres à faire cesser cette vue,
- 5 000,00 E en réparation du préjudice lié aux infiltrations d'eau provenant des travaux réalisés par Monsieur [E] [H],
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [W] [V] née [X] la somme complémentaire de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en couverture des frais non répétibles non compris dans les dépens en cause d'appel.
CONDAMNER Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de référé et au fond, y compris en appel, qui comprendront également les frais d`expertise, ainsi que le coût du constat d'huissier dressé par Maître [U] en date du 16 janvier 2018 pour un montant de 324,09 €.
Les intimés soutiennent principalement que, si le mur est aujourd'hui achevé, il a fallu attendre la condamnation sous astreinte pour que les travaux démarrent malgré l'engagement antérieur de M. [H] ce qui les a contraints à engager une action judiciaire dont M. [H] est responsable et doit être sanctionné.
Ils estiment que ce retard les a empêchés de profiter sereinement de leur cour et salle de bains pendant plus de 3 ans ce qui constitue un trouble anormal de voisinage devant être indemnisé.
Ils ajoutent avoir également subi un préjudice du fait des infiltrations d'eau, constatées par l'expert et imputables aux travaux, qui ont dégradé leur mur extérieur et entraîné un trouble de jouissance de leur garage justifiant ainsi les dommages-intérêts sollicités aux fins de financer les travaux de reprise des désordres et de réparer leur préjudice de jouissance.
Il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur l'annulation du jugement entrepris.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [H] sollicite l'annulation du jugement entrepris sans cependant développer un quelconque moyen pour justifier de du bien-fondé de cette demande.
Il n' y a donc pas lieu à annulation de la décision.
Sur l'édification du mur.
Il est constant que M. [H], qui ne conteste pas sa condamnation à faire édifier un mur de deux mètres de haut afin de mettre fin à la vue irrégulière sur le fonds voisin résultant des travaux entrepris, s'est exécuté en procédant à la construction imposée.
La disposition du jugement entrepris le condamnant à ce faire était justifiée lorsque le premier juge a statué et il n'y a pas lieu de l'infirmer, il sera simplement constaté, qu'il y a été satisfait.
Sur les dommages-intérêts.
Le tribunal a alloué aux époux [V] une somme totale de 6.000 € qui comprend la réparation du trouble de jouissance subi par la vue irrégulière pour 1.500 €, le coût de reprise des désordres affectant le mur extérieur attribués aux infiltrations d'eau dont M. [H] a été jugé responsable et la réparation du trouble de jouissance en résultant pour 4.500 € dont 3.855,50 € pour les travaux.
Les époux [V] estiment que le trouble de jouissance lié à la vue créée est plus important que celui retenu dans la mesure où la vue plongeante les a empêchés de jouir sereinement de leur jardin et de leur salle de bain et que M. [H] a attendu avril 2021 et sa condamnation sous astreinte pour y remédier.
Quant aux infiltrations, ils considèrent que le lien est suffisamment établi entre elles et la dégradation de leur mur et que les dommages-intérêts doivent être portés à 5.000 €.
M. [H] ne formule aucune critique s'agissant de la condamnation concernant la part des dommages-intérêts relative aux préjudices résultant des infiltrations.
Il soutient qu'aucun préjudice ne résulte de la vue créée qui était légitimée par la nécessité de réaliser des travaux, n'a été que ponctuelle et n'est pas d'une gravité suffisante pour constituer un trouble anormal de voisinage susceptible de réparation.
Concernant les infiltrations, le tribunal a pris en compte le coût intégral de reprise des désordres matériels et a complété l'indemnisation par la réparation du trouble de jouissance qu'il a, à bon droit, limité dans la mesure où les infiltrations ont concerné le garage, dont les murs intérieurs, à l'état brut, ont été simplement affectés d'un suintement qui a laissé des traces mais dont il n'est nullement allégué qu'il a nui à l'usage normal de ce local. La décision sera confirmée sur ce point.
Concernant la vue créée, le premier juge a retenu qu'elle était irrégulière au regard des dispositions de l'article 678 du code civil qui imposent le respect de distances minimales entre deux fonds contigus. M. [H] ne le conteste pas mais invoque simplement l'absence de trouble anormal de voisinage en résultant.
Toutefois, le raisonnement est erroné puisqu'en effet dès lors que les distances n'ont pas été respectées, l'irrégularité est constituée et n'a pas à être appréciée au regard d'un trouble anormal de voisinage lequel peut seulement être invoqué lorsque, malgré le respect des distances légales, le voisin subit un trouble dans la jouissance paisible de son fonds.
Ainsi, la cour doit seulement apprécier l'importance du préjudice résultant de la violation des règles légales pour fixer l'indemnisation.
En l'espèce, il sera tenu compte de ce que la vue créée était la conséquence des travaux entrepris par M. [H] et ne procédait pas d'une intention délibéré d'ouvrir une vue définitive sur le fonds voisin.
Il sera également considéré que M. [H] avait provisoirement élevé un mur, certes insuffisamment haut pour mettre fin à la vue, mais la limitant toutefois.
Il doit également être tenu compte de ce que M. [H] aurait pu dès le départ élever un mur ou tout autre dispositif de hauteur suffisante pour occulter la vue durant les travaux alors qu'au contraire la situation est restée en l'état pendant trois ans.
En considération de ces éléments, il apparaît qu'en fixant à hauteur de 1.500 € les dommages-intérêts alloués de ce chef aux époux [V], le tribunal a fait une juste appréciation de leur préjudice qui a été réparé en son intégralité.
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La décision entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle exclut des dépens le constat d'huissier dont le coût est pris en compte au titre de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties succombant partiellement en leurs prétentions en cause d'appel, elles conserveront chacune la charge des dépens exposés pour les besoins de l'instance d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que M. [E] [H] a satisfait à l'obligation de construire un mur de deux mètres de haut en bout de sa terrasse,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. [M]. WAGUETTE
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