Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/00300
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMT
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2024 à 11h33.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me LAURE Maguelone,, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de M. [C] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [P] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur FAVARD Nicolas, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024 à 18H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur FAVARD Nicolas, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h52 ;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2024 rendue à 11h59 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2024 à 08h50 par Monsieur [Z] [T] ;
A L'AUDIENCE
Monsieur [Z] [T] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, les conditions de la troisième prolongation n'étant pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance
Monsieur [Z] [T] déclare 'faite ce que vous voulez c'est tout'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention vise expressément les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et est fondée plus particulièrement sur l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires étrangères, ne développant pas par ailleurs, ce qu'elle entend par 'profil ordre public' ;
Or, effectivement, l'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet justifie des échanges avec les autorités consulaires, algériennes et tunisiennes .
Cependant, les conditions légales de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont particulièrement restrictives. En effet, l'autorité préfectorale doit démontrer que les documents de voyage sollicités vont être délivrés à bref délai. Or, en l'espèce, le seul fait d'être dans l'attente d'un retour des autorités irakiennes quant à l'identification éventuelle du retenu, sans même qu'une date de retour ne soit communiquée par celles-ci, ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, le premier juge n'ayant pas tenu le débat juridique qui s'imposait de ce chef au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [Z] [T] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2024.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [T]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 6]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Charlotte MIQUEL
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [T]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment