Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Orectif d'erreur matérielle
Pourvoi n° : Z 23-18.629
Demandeur : M. [U]
Défendeur : M. [O] et autre
Requête n° : 1372/24
Ordonnance n° : 90392 du 28 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [K] [U], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société le Crédit lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro Z 23-18.629 dans l'instance opposant M. [K] [U] à M. [J] [O], la société le Crédit lyonnais ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 19 mars 2024 par la SCP Richard et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis recueilli lors des débats de Anne-Sophie Texier, avocat général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 14 mars 2024, l'affaire enregistrée sous le numéro Z 23-18.629 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Dans cette ordonnance, il est écrit dans la motivation : « Dès lors, la requête doit être accueillie» alors qu'il convenait d'écrire «La requête sera, par conséquent, rejetée. »
Il est écrit, également, dans le dispositif :
« L'affaire enrôlée sous le numéro Z 23-18.629 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. », alors qu'il convenait d'écrire : «La requête en radiation est rejetée ».
Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;
EN CONSÉQUENCE :
L'ordonnance du 14 mars 2024 est rectifiée comme suit :
au lieu de lire dans l'ordonnance, dans sa motivation et son dispositif :
« Dès lors, la requête doit être accueillie.EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Z 23-18.629 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée » ;
il convient de lire :
«La requête sera, par conséquent, rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation enregistrée dans le pourvoi Z 23-18.629 est rejetée.»
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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