Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201501118
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SILLE HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Vayola CASSEUS-BLONSKI substituant Me Nathalie BENHAMOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0004
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ SUD FISH SRL, société de droit italien, venant aux droits de la société INTESA SANPAOLO SPA
[Adresse 3]
AGRIGENTE
SICILE - ITALIE
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2023 :
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Sille Holding a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Sud Fish Srl venant aux droits de la société Intesa Sanpaolo Spa.
Par acte du 17 mai 2023, la société Sille Holding a assigné la société Sud Fish Srl devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
A l'audience du 6 décembre 2023, elle a déclaré se désister de son instance.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Sille Holding se désiste sans réserve de son instance. La défenderesse accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société Sille Holding sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Sille Holding de l'instance engagée par assignation du 17 mai 2023 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Sille Holding.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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