Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WMA
N° : 4
Assignation du :
18 et 19 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. HR GONDAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
La S.A. QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] et M. [Z] [B] ont en leur qualité de propriétaires occupants d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] confié, selon devis du 14 novembre 2022, des travaux de réfection de leur salle de bain à la suite d’un sinistre précédemment survenu dans celle-ci à la société HR GONDAL.
La société HR GONDAL a établi une facture au titre de ces travaux le 22 février 2023 à hauteur de la somme de 1408,67 € TTC.
Selon devis du 11 février 2023, les consorts [V]-[B] ont confié à la société HR GONDAL des travaux supplémentaires comprenant notamment la pose d’une colonne de douche et la pose de carrelage pour un montant de 1310,10 € et ont fourni le matériel à leurs frais.
Se plaignant de désordres, Mme [D] [V] et M. [Z] [B] ont, par exploit d’huissier des 18 et 19 janvier 2024, assigné la société HR GONDAL et son assureur la société QBE EUROPE devant le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
15 448,18 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;8476 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance;2000 e au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été retenu à l'audience du 20 février 2024.
A l’audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que leur créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
- le principe de la responsabilité contractuelle de la société HR GONDAL est acquise dans la mesure où, au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable et du constat d’huissier produit, les travaux réalisés sont affectés de désordres et ont engendré un nouveau sinistre ;
- les travaux réparatoires de remise en état du parquet, des embellissements et du carrelage ont été chiffrés à hauteur de la somme de 16 362,41€ par l’expert amiable auquel il convient de déduire les sommes déjà perçues par l’assureur (8563,43€) et d’ajouter les sommes réglées en vain ( 1310,10€ au titre du devis du 11 février 2023 et 564,14€ au titre de l’achat du matériel ) et les travaux de reprise de leur salle de bain (5775 €TTC);
- leur préjudice de jouissance a été évalué par l’expert d’assurance à 26€ par jour soit une somme de 8476 € pour la période du 8 février 2023 au 31 décembre 2023.
Respectivement assignées à l’étude et à personne morale, la société HR GONDAL et la société QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et conforme à ses obligations contractuelles à laquelle elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Il incombe dès lors au cocontractant de démontrer l’existence d’un désordre lui occasionnant un préjudice et d’un lien de causalité entre ce désordre et les travaux confiés à l’entreprise.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise amiable du 1er août 2023 réalisé par l’expert de l’assureur des demandeurs (le cabinet ELEX) que les demandeurs ont subi avant l’intervention de la société HR GONDAL trois sinistres consécutifs, les 23 juillet 2021, 30 avril 2022 et 20 octobre 2022 respectivement imputés à une infiltration au travers les joints d’étanchéité, à une fuite sous l’évacuation de la douche et à une fissuration du siphon de la douche.
Au vu du rapport de localisation de fuites établi par la société ALFA le 24 octobre 2022 suite au troisième sinistre du 20 octobre 2022, il a été relevé les dommages suivants :
- auréoles et peinture craquelée dans le salon au niveau des mur et plinthes;
- auréoles et peinture craquelée sur le mur de la chambre;
- déformation du parquet dans le couloir.
Selon la facture du 22 février 2023 produite aux débats, il ressort que la société HR GONDAL s’est vue confier la réalisation des travaux destinés à remédier au troisième sinistre (et pris en charge par l’assureur) comprenant notamment le remplacement du siphon à l’origine du dégâts des eaux et incluant la démolition, la fourniture et la pose d’un carrelage au sol, et le remplacement du siphon.
Il ressort en outre que selon devis du 12 janvier 2023, la société HR GONDAL s’est vue confier par les demandeurs le soin de réaliser des prestations sans lien avec le précédent sinistre comprenant la pose d’une nouvelle colonne de douche fournie par les clients, et la pose et repose de carrelage sur le mur.
Aux termes des rapports ELEX des 17 juin et 1er août 2023, l’expert amiable indique avoir constaté les dommages suivants consécutifs aux trois sinistres :
- chambre: dommages aux peintures et parquet massif avec nécessité de déposer et reposer le dressing
- couloir : dommages aux peintures et parquet massif
- séjour : dommages aux peintures et au parquet massif
et indique avoir constaté également les dommages engendrés par la société HR GONDAL à savoir : dommages au carrelage et faïence de la salle de bain.
L’expert distingue ainsi les dommages consécutifs au sinistre pour lesquels l’assuré ne dispose d’aucun recours et les dommages consécutifs à l’intervention de la société HR GONDAL lesquels selon ce rapport se limite au carrelage et faïence, celui-ci relevant un soulèvement du carrelage et faïence de la douche mal collée).
Il ajoute que lors d’un rendez-vous sur place en présence de l’entrepreneur le 15 juin 2023, l’entreprise n’a pas contesté le chiffrage des travaux de reprise de la salle de bain.
Confortant les constats de l’expert amiable, aux termes d’un constat du 11 décembre 2023 effectué à la demande des demandeurs, un commissaire de justice a constaté dans la salle de douche que les “carreaux de la douche à l’italienne sont descellés”.
Il s’ensuit au vu de la preuve de la matérialité des désordres et du lien de causalité avec les travaux confiés à la société HR GONDAL que les demandeurs démontrent que le principe de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société HR GONDAL n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois au vu des demandes de provision formées par les consorts M.[V] et M. [Z] [B], il convient de constater que celles-ci ne peuvent excéder les conséquences imputables à la seule intervention de la société HR GONDAL dès lors que les demandeurs ne justifient pas démontrer d’une obligation non sérieusement contestable pour le surplus comprenant la reprise des dommages constatés en dehors de la salle de bain pour lesquels il n’est pas démontré avec certitude qu’ils peuvent être imputés à la société défenderesse.
En effet il a été relevé d’une part que l’expert d’assurance opère lui-même une distinction entre les dommages consécutifs aux précédents sinistres intervenus avant l’intervention de la société HR GONDAL d’autre part qu’il n’est pas démontré par les demandeurs que ceux-ci y ont remédié avant les travaux réalisés par la société défenderesse.
S’agissant du montant de la provision à valoir sur le préjudice matériel subi par les demandeurs il convient, au vu du devis de réparation du 30 novembre 2023 établi par la société HDC Multi-services travaux s’élevant à la somme de 5250 € TTC comprenant des postes sans lien évident avec les dommages constatés par l’expert amiable et le commissaire de justice lesquels portent uniquement sur les carreaux de douche, et des conclusions du rapport d’expertise ELEX ayant chiffré la reprise des seuls travaux de carrelage dans la salle de bain à la somme de 4020,72€, de chiffrer la provision à valoir à hauteur de la somme de 4020,72 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, au vu de la matérialité des désordres, le principe du préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable. Toutefois aux termes du rapport d’expertise amiable, l’expert retient un préjudice de jouissance compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la douche évalué à 26€ par jour, toutefois dans la mesure où aucun autre document ne vient corroborer cet état de fait où il n’est en outre pas démontré avec certitude de l’apparition des dommages dès le mois de février 2023 ( les demandeurs évoquant à ce titre une date d’apparition des désordres dans le courant du mois de mars 2023) , date de réalisation des travaux, où il n’est produit aucun avis de valeur locative, il convient dès lors d’octroyer aux demandeurs une provision à hauteur de la somme de 1500 euros.
Les demandeurs incluent en outre la demande de remboursement du coût des travaux confiés à la société HR GONDAL dans le cadre du devis du 12 janvier 2023 ainsi que le matériel fourni pour les réaliser. Force est de constater qu’en l’absence de demande de résiliation du contrat, ceux-ci ne démontrent pas une obligation non sérieusement contestable permettant de solliciter le remboursement intégral des sommes versées au titre du marché de travaux confiés à la société défenderesse et des matériaux fournis dans ce cadre en plus de l’indemnisation de leur préjudice matériel incluant la reprise des désordres.
Enfin s’agissant de la demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE, en l’absence de production d’aucune attestation d’assurance permettant de confirmer la prise en charge des dommages par l’assureur, les demandeurs ne démontrent pas d’obligation non sérieusement contestable à ce titre.
***
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de condamner la société HR GONDAL à payer à M. [B] et Mme [V] les sommes suivantes:
4020,72 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel;1500 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société HR GONDAL et pour les demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE.
Sur les demandes accessoires
La société HR GONDAL, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux consorts [V]-[B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société HR GONDAL à payer à Mme [D] [V] et M. [Z] [B] les sommes suivantes:
4020,72 € (quatre-mille-vingt euros et soixante-douze centimes ) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel;
1500 € (mille-cinq-cents euros) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société HR GONDAL et pour les demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE;
Condamnons la société HR GONDAL à payer à Mme [D] [V] et M. [Z] [B] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société HR GONDAL aux dépens de la présente instance;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 19 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Nadja GRENARD
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