Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° 47, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00320
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [T] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 13/10/1971 à KRASNODAR (RUSSIE)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE LASALLE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 24 janvier 2023 reçue le 25 janvier 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site Lasalle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [T] [R] depuis le 21 janvier 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [R]. Elle en a interjeté appel par courrier du 06 février 2023, transmis et enregistré au greffe le 08 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme l'Avocate Générale soulève in liminé litis à titre principal l'irrecevabilité du recours qui n'est pas motivé et des conclusions déposées en violation du principe du contradictoire.
Mme [T] [R] a été entendue. Elle fait valoir qu'elle se sent en bonne santé et qu'elle ne représente pas un danger pour la société.
Suivant conclusions déposées à l'audience le 13 février 2023 à 13h 37 reprises oralement, le conseil de Mme [T] [R] sollicite la mainlevée de la mesure , faisant valoir que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés en première instance sur l'absence de caractérisation de l'errance et de la mise en danger .Elle sollicite oralement que l'appel soit déclaré recevable et soulève l'absence de respect du contradictoire de la demande de rejet de ses conclusions du ministère public.
Mme l'Avocate Générale sollicite à titre subsidiaire le rejet du moyen relatif à l'omission de statuer du premier juge et la confirmation de l'ordonnance, au vu du dernier certificat médical de situation.
Mme [T] [R] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site Lasalle, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir le certificat médical de situation du 10 février 2023 préconisant le maintien de la mesure.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
La ' lettre de 'Mme [T] [R] contestant l'ordonnance du 1er février 2023 qui lui a régulièrement été notifiée le 06 février 2023 avec indication sur le mode de recours se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant 'pas 'aux exigences précitées, elle 'ne 'nous a dès lors pas régulièrement saisis. '
Le ministère public demande que soient écartées les conclusions du conseil de l'appelante déposées à l'audience et enregistrées par la greffière de l'audience à 13h37 alors que la patiente était convoquée à l'audience à 13h30.
Les exigences du contradictoire n'ayant pas été respectées à l'égard du ministère public, il y a lieu, dans ces conditions, de les déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile. Ces conclusions ne sont donc pas de nature à régulariser la déclaration d'appel initiale.
Par ailleurs, la partie qui soulève une atteinte au principe du contradictoire n'est pas tenue d'en faire état au préalable à la partie adverse, n'ayant pas eu connaissance en temps utile de ses prétentions.
'
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique , par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées en cours d'audience
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 février 2023par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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