Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FANI
Ordonnance du 03 Juin 2022
Juge commissaire d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 12/09
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003503 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22/051
INTIMES :
Maître [W] [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me José MORTREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220173
Monsieur Le Procureur Général
[Adresse 9]
[Localité 3]
Pris en la personne de M. Hervé DREVARD, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] gérait en son nom personnel une exploitation agricole comportant notamment un élevage de bovins de race Holstein implantée au lieu dit La grande touche à [Localité 10], [Localité 8].
Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [S] et désigné Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 19 mars 2013 de la cour de céans.
Le 8 octobre 2019, M. [R] a été désigné en remplacement de Mme [C].
Par requête en date du 25 octobre 2021, M. [R], ès qualités, a sollicité la désignation d'un commissaire-priseur afin de réaliser un inventaire et une prisée du patrimoine de M. [S]. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a désigné à cette fin M. [E], commissaire-priseur.
M. [S] a interjeté appel de cette décision, de sorte qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé à ce jour.
Exposant que selon les informations recueillies auprès du service de santé et de protection animales, M. [S] dispose encore de soixante huit bovins identifiés, en dépit de la cessation de son activité consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2012, que les prophylaxies n'apparaissent pas avoir été réalisées depuis de nombreuses années sur ces bovins, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être destinés à l'abattoir, M. [R], ès qualités, par requête du 9 mai 2022, a sollicité du juge commissaire l'autorisation de vendre ce cheptel à tout marchand de bestiaux, et notamment à M. [O].
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Angers a :
- autorisé M. [R] à vendre les 68 bovins identifiés selon la liste du service de Santé et Protection Animales, dépendant de la liquidation judiciaire de M. [S], à tout marchand de bestiaux, et notamment à M. [O].
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général près la cour d'appel d'Angers.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 2 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 octobre 2022, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L.642-19 et suivants, et article R.642-37-2 du code de commerce de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- juger qu'il n'y a pas d'urgence à la mise en vente de son troupeau, même dans le cadre d'une vente de gré à gré ;
- juger qu'en absence d'évaluation du troupeau, celui-ci ne peut être mis en vente ;
- juger qu'il convient avant toute vente qu'il soit établi une valorisation du troupeau ;
- juger qu'en cas de vente amiable, le juge commissaire sera saisi pour vérifier les conditions de la vente et le prix ;
- statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
L'appelant expose qu'aucun inventaire ni aucune évaluation n'ont été effectués. Il en déduit une difficulté voire une impossibilité pour le liquidateur d'indiquer à partir de quel prix une offre pourra être retenue alors que le prix doit être précis et détaillé.
Il affirme que son troupeau est d'une valeur exceptionnelle parce que n'ayant pas connu de modification génétique.
Il indique que, pour évaluer son troupeau, il faut mettre des installations de contentions, pratiquer la prophylaxie et faire réaliser des tests génomiques par l'établissement départemental de l'élevage.
Il estime que sa situation est inextricable au regard de son absence de moyens financiers et qu'il n'existe aucune urgence à le mettre au pied du mur dès lors que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été reportée de deux années.
Par conclusions transmises aux parties par RPVA le 10 novembre 2022, le ministère public demande à la cour, de :
- constater la recevabilité de l'appel formé par M. [S] ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Angers, au besoin, en fixant les prix de la vente autorisée en référence aux cours pratiqués dans le cadre du marché régional des viandes bovines ;
- statuer sur les dépens.
Le ministère public considère que la vente du troupeau de l'appelant est juridiquement possible dans les conditions ordonnées par le juge-commissaire compétent.
Il relève que la réalisation d'une prisée n'est pas une condition préalable obligatoire à une vente des actifs mobiliers pendant une liquidation judiciaire et que l'absence d'une telle prisée est due à l'attitude de l'appelant durant la procédure.
Il estime qu'il convient de se référer au cours du prix de la viande pour déterminer le prix des bovins.
Il observe que la vente apparaît urgente du fait de l'absence, depuis plusieurs années, de prophylaxies entraînant un risque sanitaire incontestable.
Par conclusions du 21 décembre 2022, M. [R], ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article L.642-19 et R.642-37-2 du code de commerce et des pièces versées aux débats, de :
- juger M. [S] non fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en son entier ;
et y ajoutant :
- fixer la mise à prix des bovins du cheptel de M. [S] dans les conditions ci-après :
* vaches : 3,12 euros le kg ;
* taureaux : 3,32 euros le kg ;
* génisses : 4,12 euros le kg ;
* jeunes bovins : 4,11 euros le kg ;
- condamner M. [S] à payer à M. [R], ès qualités, la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'absence d'une prisée est due à l'opposition particulièrement acharnée et injusitifiée de l'appelant. Il ajoute que la réalisation d'une prisée n'est pas une condition préalable obligatoire à la vente des actifs mobiliers pendant la liquidation judiciaire.
Il affirme que le cheptel ne peut être destiné qu'à l'abattoir en raison de la non réalisation, depuis plusieurs années, de prophylaxies des bovins pouvant entraîner un risque sanitaire manifeste.
Il estime que le prix des bovins ne peut être déterminé qu'au prix de la viande, suivant le cours de celle-ci, auquel il conviendra d'appliquer une décote.
Il constate qu'il y a urgence à procéder à la vente du cheptel en ce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte depuis le 24 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente du cheptel n'a pas à être différée comme le demande M. [S] au regard de l'ancienneté de la procédure de liquidation judiciaire.
En application de l'article L. 624-24 du code de commerce, le juge commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré du troupeau du débiteur en liquidation judiciaire.
L'autorisation de vente de gré à gré n'est pas subordonnée à la réalisation d'une prisée préalable. Il faut, néanmoins, s'assurer que le prix qui sera obtenu ne soit pas sans rapport avec les prix du marché.
M. [S] ne dément pas ne pas avoir assuré la prophylaxie des bovins depuis plusieurs années. Il ne conteste pas l'affirmation du liquidateur judiciaire selon laquelle en l'absence de telles mesures, les bovins ne peuvent être vendus qu'à l'abattoir au prix de la viande.
Le prix de la viande suit un cours.
Le liquidateur demande que soit fixée une mise à prix sur la base du cours observé au 19 décembre 2022 sur la place du marché de [Localité 5], avec une minoration de 20 % pour tenir compte de la valeur liquidative du cheptel.
M. [S] n'a fait aucune observation sur ces prix de référence ni sur l'application du coefficient de minoration.
Cette base sera donc retenue comme mise à prix.
Une mise à prix étant fixée, il n'y a pas lieu de prévoir qu'en cas de vente amiable, le juge commissaire sera saisi pour vérifier les conditions de la vente et le prix.
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à préciser que la mise à prix des bovins du cheptel de M. [S] est fixée comme suit :
* pour les vaches : 3,12 euros le kg ;
* pour les taureaux : 3,32 euros le kg ;
* pour les génisses : 4,12 euros le kg ;
* pour les jeunes bovins : 4,11 euros le kg.
Rejette la demande de M. [R], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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