Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/754
N° RG 20/03651 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TF77
Jugement (N° 19/00483) rendu le 09 juillet 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Valenciennes
APPELANTE
Sa Crédit du Nord
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes et Me Maryvonne El Assaad, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08092 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [W] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Exposé du litige
Suivant offre émise le 30 mars 2012 acceptée le 12 avril 2012, la SA Crédit du Nord, ci après 'le Crédit du Nord' a consenti à M. [C] [L] et Mme [W] [D] épouse [L] un prêt immobilier 'Libertimmo 1" d'un montant de 66'000 euros, remboursable en 300 mensualités de 383,68 euros, assorti des intérêts au taux fixe de
4,5 % l'an, destiné à l'acquisition d'une maison individuelle à usage d'habitation principale sis à [Adresse 4].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mars 2015, reçues le 11 mars suivant, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [L] et Mme [D] de lui payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 65'998,31 euros, au motif que les informations que les emprunteurs lui avaient communiquées lors de la demande de prêt étaient inexactes.
Par acte d'huissier délivré le 1er avril 2015, le Crédit du Nord a assigné en justice M. [L] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir constater que le prêt consenti a été rendu exigible en conséquence des renseignements inexacts fournis par ces derniers et les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 65 998,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % postérieurs au 6 mars 2015, date de la déchéance du terme, avec capitalisation des intérêts .
Par ordonnance d'incident en date du 25 novembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lille incompétent pour connaître de l'action engagée par le Crédit du Nord contre M. [L] et Mme [D], a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, et condamné le Crédit du Nord aux dépens de l'incident.
Le 6 février 2019, le Crédit du Nord a réenrôlé l'assignation initiale devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Par courrier du 19 février 2019, le greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes a informé l'avocat du Crédit du Nord de l'avis d'enrôlement de l'affaire sous le numéro de RG 19/483.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté la péremption d'instance initiée par le Crédit du Nord à l'encontre de M. [L] et son épouse Mme [D],
- condamné le Crédit du Nord à payer la somme de 350 euros chacun à M. [L] et Mme [D] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné le Crédit du Nord aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Grillet-Dare.
Le Crédit du Nord a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la banque demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1905 et suivants, 1231-6 et 1137 du code civil,
vu les dispositions des articles 386, 97 anciens et 568 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance,
- évoquer l'affaire au fond :
en conséquence
- prononcer la résolution du prêt consenti à M. [L] et Mme [D] pour cause de fourniture de renseignements inexacts,
- condamner M. [L] et Mme [D] à lui payer la somme de 65'998,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % postérieurs au 6 mars 2015, date de la déchéance du terme avec mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du prêt pour dol en application de l'article 1137 du code civil,
- condamner en conséquence M. [L] et Mme [D] à lui rembourser la somme de 66'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds le 27 avril 2012, diminuée des 34 échéances qui ont été payées pour un montant de 13'122,34 euros, soit la somme résiduelle en principal de 52'877,66 euros, outre les intérêts au taux légal,
- condamner M. [L] et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa des articles 386 et 97 du code de procédure civile, le Crédit du Nord fait valoir que la péremption de l'instance ne saurait lui être opposée au motif qu'à la suite de la décision d'incompétence et de renvoi du dossier au tribunal de grande instance de Valenciennes, aucune diligence ne lui incombait avant que le greffe de cette juridiction ne lui adresse la lettre recommandée prévue par l'article 97 du code de procédure civile, ladite lettre n'ayant en l'espèce jamais été adressée.
Sur le fond, le Crédit du Nord soutient que le prêt a été obtenu par les époux [L] sur la base d'un bulletin de salaire de M. [L] qui s'est révélé faux, ainsi que cela résulte d'un certificat de la société Resocom, et alors que la lecture de ses relevés de compte montrait que le dernier virement de salaires effectué par son employeur, la société Allo Services, remontait à octobre 2011, de sorte qu'il était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit en application de l'article 9-1 des conditions générales. La banque rappelle qu'elle a déposé une plainte pénale pour escroquerie, faux et usage de faux auprès du procureur de [Localité 7], et que les actions pénale et civile n'ayant pas le même objet, le fait que M. [L] ait été relaxé n'a aucun incidence sur le litige et l'exigibilité de sa créance. Elle précise qu'en tout état de cause, M. [L] a été relaxé pour cause de prescription de l'action pénale.
Le Crédit du Nord fait subsidiairement valoir que son consentement dans l'octroi du prêt a été vicié par le dol commis M. [L] et Mme [D] qui ont fourni des renseignements inexacts sur la situation de M. [L] pour obtenir le prêt.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, les époux [L] demandent à la cour de :
- débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que l'instance engagée par le Crédit du Nord est périmée,
reconventionnellement,
- condamner le Crédit du Nord à leur payer, 'sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros à chacun de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil',
- condamner le Crédit du Nord en tous les frais et dépens dont distraction profit la Selarl Grillet-Dare, avocat aux offres de droit.
Les époux [L] soutiennent que les dispositions de l'article 97 du code de procédure civile ne dispensent pas les parties d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance, et que le Crédit du Nord n'ayant accompli aucune diligence pendant deux ans depuis l'ordonnance du juge de la mise en état, l'instance est périmée.
Sur le fond, ils font valoir que le Crédit du Nord ne démontre pas que M. [L] leur a remis un faux document pour obtenir le prêt, ce dernier ayant été relaxé des fins de la poursuite dans le cadre de la procédure pénale. Ils rappellent que le crédit leur a été accordé après une étude approfondie de leur dossier par le responsable du compte, lequel connaissait parfaitement la réalité de leur situation, et que le prêt a toujours été remboursé ; que l'attitude de la banque leur cause un préjudice moral important.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
Le premier juge a estimé que l'instance était périmée au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie par le Crédit du Nord dans le délai de deux ans de l'ordonnance d'incident du 25 novembre 2015, l'assignation initiale n'ayant été réenrolée que le 6 février 2019.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée si aucune des parties n'accompli de diligence pendant le délai de deux ans.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lille incompétent pour connaître de l'action engagée par le Crédit du Nord contre M. [L] et Mme [D] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Il résulte des pièces produites, que par courrier du 14 septembre 2018, informé de ce que le tribunal de grande instance de Valenciennes n'était pas saisi du dossier, l'avocat du Crédit du Nord s'est rapproché du tribunal de grande instance de Lille pour lui demander si le dossier était en suspens dans ses services et de le renvoyer au tribunal de grande instance de Valenciennes pour que l'instance puisse se poursuivre.
Par courrier en date du 25 janvier 2019, le greffe du tribunal de Lille a répondu que le dossier était absent de ses archives et avait été envoyé au tribunal de Valenciennes, précisant qu'il ne pouvait attester de sa bonne réception par cette juridiction, ne disposant pas d'élément de traçabilité.
C'est dans ces conditions que le 6 février 2019, le Crédit du Nord a pris l'initiative de réenrôler devant le tribunal de grande instance de Valenciennes l'assignation initiale, et que par courrier du 19 février 2019, le greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes a informé les parties de l'avis d'enrôlement de l'affaire sous le numéro de RG 19/483.
Selon l'article 97 du code de procédure civile 'En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.'
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.'
En application des articles 97 et 386 du code de procédure civile, aucune diligence n'incombe aux parties avant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 97 du code de procédure civile (Cass Civ 2ème 15 janvier 2009, n° 07-22.274).
Or, il est acquis au débats que le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes n'a jamais adressé la lettre prévue par l'article 97 du code de procédure civile afin d'inviter les parties à poursuive l'instance.
Dès lors, dans l'attente de la transmission du dossier entre greffes et de la réception de la lettre prévue par l'article 97 du code de procédure civile, aucune diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile n'incombait au Crédit du Nord, et le premier juge ne pouvait donc déclarer l'instance périmée au motif qu'il n'avait accompli aucune diligence interruptive dans le délai de deux ans suivant l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Réformant le jugement déféré, il y a lieu de dire que l'instance n'est pas périmée et de déclarer les demandes du Crédit du Nord recevables.
Sur la résolution du contrat
Selon l'article 1134 du code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de conclusion du contrat de crédit, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 9-1 des conditions générales du contrat de crédit stipule que 'Le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants :
- fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur. (...)'.
Lors de la souscription du contrat de crédit, M. [L] a produit son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Allo Services en date du 28 février 2011, et un bulletin de salaire du mois de février 2012. Il a déclaré sur la fiche de renseignements un emploi de chauffeur livreur moyennant un salaire net mensuel de 1 350 euros, et qu'il avait un an d'ancienneté auprès de son employeur Allo Services.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Crédit du Nord verse aux débats un certificat n° 9058 intitulé 'document en anomalie' de la société Vérif consult délivré le 20 février 2015, selon lequel le bulletin de salaire du mois de février 2012 communiqué par M. [L] pour obtenir le prêt contient des anomalies.
Cependant, l'analyse ne livre aucune explication quant aux anomalies décelées, seule des cases étant cochées. Enfin, à supposer que des anomalies soient établies, elles pourraient parfaitement être le résultat d'erreurs commises par l'employeur dans l'établissement du bulletin de salaire.
De plus, l'analyse précise que le contrôle des documents doit être effectué une seconde fois pour confirmer les anomalies. Or, la banque n'a pas fait effectuer un second contrôle.
Dès lors, cette analyses est insuffisante à démontrer que le document remis à la banque par M. [L] est un faux à seule fin de déterminer la banque à lui accorder le crédit.
En outre, la banque qui détenait en ses livres le compte de M. [L] ne pouvait ignorer sa situation financière et l'absence de versement de ses salaires sur le compte bancaire depuis octobre 2011, ce qui ressort des relevés de compte, étant observé que ce fait ne constitue pas la preuve que M. [L] n'était plus salarié de la société Alloservices, lesdits salaires pouvant être versés sur un autre compte bancaire.
Par ailleurs, la banque ne produit aucun élément du dossier pénal susceptible de démontrer que M. [L], relaxé pour cause de prescription de l'action publique, aurait commis les infractions de faux, usage de faux et escroquerie, et qu'en l'absence de prescription il aurait été déclaré coupable desdites infractions.
Il est par ailleurs acquis aux débats que l'emprunt a toujours été remboursé sans incident de paiement depuis sa conclusion en 2012 jusqu'à la déchéance du terme en 2015, laquelle a été prononcée par le prêteur sans aucune mise en demeure préalable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter le Crédit du Nord de sa demande de résolution du contrat de crédit et de sa demande de condamnation solidaire de M. [L] et Mme [D] à lui payer la somme de 65 998,31 euros, avec capitalisation des intérêts.
Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour les mêmes motifs, la banque sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit pour dol, la banque ne rapportant pas la preuve qui lui incombe des manoeuvre pratiquées par M. [L] qui l'aurait déterminé à accorder l'emprunt litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] et Mme [D] ne développant aucun moyen au soutien de leur demande de dommages et intérêts, elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Partie perdante, le Crédit du Nord sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'avocat de M. [L] et Mme [D] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que l'instance opposant M. [C] [L] et Mme [W] [D] au Crédit du Nord n'est pas périmée ;
En conséquence, déclare recevables les demandes du Crédit du Nord à l'encontre de M. [C] [L] et Mme [W] [D] ;
Déboute le crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le Crédit du Nord à payer à la Selarl Grillet-Hisbergues-Dare, avocat de M. [C] [L] et Mme [W] [D], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou