Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 05 Octobre 2022
N° RG 21/00083 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTW
FK
Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 19/00595)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
Le 3 août 2014, sur la commune de [Localité 5] (Haute-Loire), une altercation a opposé MM. [T] [Z] et [I] [K], au sujet de la clôture d'une parcelle exploitée par M. [U]. Cette altercation, lors de laquelle les deux hommes se sont porté des coups, a eu lieu en présence du jeune [G] [U], alors âgé de près de treize ans.
M. [Z] a déposé plainte, et M. [K] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, qui lui a notifié un rappel à la loi.
M. [Z] et Mme [R] [U] épouse [V] (celle-ci agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [G]) ont ensuite fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, pour obtenir le prononcé de deux expertises d'évaluation des préjudices, et le versement de provisions. La présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, suivant une ordonnance du 7 février 2017, a fait droit aux deux demandes d'expertise, et a condamné M. [K] à verser des indemnités provisionnelles de 1 500 euros à M. [Z], et de 400 euros pour [G] [U]. M. [K] ayant interjeté appel de cette ordonnance, la présente cour d'appel, par un arrêt du 18 octobre 2017, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Mme [A] [H], expert psychologue désigné pour évaluer le préjudice de [G] [U], a établi un pré-rapport d'expertise le 7 mai 2018. Elle énonce en conclusion, entre autres, que [G] [U] a été marqué par les violences auxquelles il a assisté, qui ont laissé des traces dans son psychisme ; qu'il en est conscient mais qu'il a besoin d'aide, et qu'un traitement thérapeutique semblerait adapté à son cas.
M. [U], par acte introductif d'instance du 26 juin 2019, a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, en demandant réparation de son préjudice.
Le tribunal judiciiaire du Puy-en-Velay, par un jugement contradictoire du 15 décembre 2020, a :
- déclaré M. [K] entièrement responsable du préjudice de M. [U] ;
- condamné M. [K] à payer à M. [U] une somme de 4 000 en indemnisation de son préjudice moral, sous déduction de l'indemnité provisionnelle ;
- condamné M. [K] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé, et à payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [K], suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2021, a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de réformer le jugement sur l'existence même d'un droit à indemnisation de M. [U], qu'il qualifie de sérieusement contestable : M. [U] n'a subi lui-même aucune violence, il a seulement assisté à l'altercation ayant opposé son grand-père et M. [K], et il n'a été victime d'aucun préjudice résultant de la rixe, le rapport d'expertise laissant apparaître que sa souffrance a été causée en réalité par la dégradation de la relation qu'il entretenait avec son grand-père. À titre subsidiaire, M. [K] demande à la cour de réduire l'indemnité allouée par le tribunal.
M. [U] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K], mais à sa réformation sur le montant de l'indemnité, qu'il demande à voir fixer à 8 000 euros. Il rappelle les circonstances de l'altercation, et réaffirme que celle-ci est la seule cause de son préjudice psychologique.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 7 juillet 2021 et le 27 avril 2022.
Motifs de la décision :
M. [K], qui ne conteste pas la réalité des coups qu'il a portés à M. [T] [Z], en présence du petit-fils de celui-ci, est tenu, en application de l'article 1382 ancien du code civil alors en vigueur, d'indemniser M. [U] du préjudice psychologique qu'il a subi, à charge pour ce dernier de prouver ce préjudice.
Mme [H], dans son rapport du 7 mai 2018, a énoncé que quelque trois années après les faits, M. [U] restait encore « hanté » par l'agression à laquelle il avait assisté, dont il n'avait rien oublié, et qui l'avait d'autant plus perturbé qu'il n'avait « rien pu faire », en raison de son jeune âge, pour empêcher les violences subies par son grand-père. Il est résulté selon l'expert une certaine fragilité, et un traitement semblait adapté à son cas, la souffrance psychique de M. [U] a « besoin d'être entendue ».
Il est établi, par divers certificats médicaux, que M. [U] avait consulté un psychologue d'abord à deux reprises en août 2014, au service des urgences de l'hôpital de [Localité 3], puis à huit reprises au cours de l'année 2015, d'abord auprès du service de pédo-psychiatrie de l'hôpital du Puy-en-Velay, puis au cabinet d'une psychologue clinicienne à [Localité 3]. Il n'est pas fait état d'autres consultations ou d'autres soins après l'année 2015.
Une attestation informelle de Mme [E] [Y], assistante d'éducation qui témoigne du comportement perturbé du jeune [G] [U] lors de l'année scolaire 2015-2016, confirme le préjudice moral et psychologique de celui-ci.
Au vu de ces éléments, la demande d'indemnisation de M. [U] apparaît fondée en son principe, la preuve de ce préjudice, en lien avec les violences auxquelles il a assisté, étant établie ; il convient cependant, en considération de la nature du préjudice, et de l'absence de soins après l'année 2015, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Chacune des parties obtenant devant la cour satisfaction pour certaines de ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge des frais de procédure qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Réforme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M. [U] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [K] à payer à M. [U] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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