Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01471
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7OM
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2],
non représentée, comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Réprésentée par Mme [D] [H] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur CASARINI, Assesseur,
Monsieur BENSAID, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01471
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7OM
DEBATS
A l’audience du 11 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) a notifié une mise en demeure du 27 Novembre 2019 par lettre recommande avec avis de réception du 29 Novembre 2019 à l’encontre de Madame [R] [V], pour le recouvrement de la somme de 5843,00€, représentant les majorations de retard d’un montant de 256€ afférentes au titre du 3ème trimestre 2014 ainsi que 2768,00€ au titre des cotisations provisoires, 2543,00€ au titre de la régularisation an -1 et 276,00€, au titre des majorations de retard afférentes au titre du 4ème trimestre 2019.
Par requête adressé le 03 Décembre 2019, Madame [R] [V] saisit la Commission de recours amiable de l’U.R.S.S.A. F d’Ile-de-France sollicitant une remise des majorations de retard pour les périodes du 3ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2019.
La demanderesse saisit le 07 Avril 2020 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’un recours, suite au silence de la Commission de recours amiable, n’ayant pas répondu à la demande de Madame [R] [V] notifié le 04 Décembre 2019, sollicitant une remise des majorations de retard d’un montant de 532€.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 Octobre 2020 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 11 Mai 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France dûment représentée, confirme l’annulation des majorations de retard complémentaires réclamées initialement à hauteur de 256€, intervenue le 13 Octobre 2021. Elle rappelle que les cotisations du 4ème trimestre 2019, ont été soldées au 06 Octobre 2021 et les majorations de retard (provisoires et complémentaires) ont été ramenées à 191€. Elle introduit une demande reconventionnelle en condamnation de Madame [R] [V] à hauteur de 191 €.
Pour sa part, Madame [R] [V] sollicite la remise totale de toutes les majorations de retard initiales et complémentaires afférentes au titre du 3ème trimestre 2014 et au 4ème trimestre 2019, pour un montant de 532€. Au soutient de sa demande, elle expose être de bonne foi pour n’avoir pu procéder au règlement dans les délais impartis par suite de difficultés liées au choix de l’expert-comptable et l’établissement des bilans et liasses fiscales ainsi que les difficultés liées à sa vie personnelle qui ont impacté fortement sa vie professionnelle et ses obligations professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 ;
I. Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L243-14, R243-16 et au premier alinéa de l'article R243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article R243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure, c’est-à-dire, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Selon l’article R. 243-2 al. 3 du Code de la Sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II. Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R243-59 et R243-59-3, lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R243-59 ;
2° au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L8221-3 et L8221-5 du Code du travail :
3° si l’employeur n’a pas dûment prouvé sa bonne foi.
En l’espèce, Madame [R] [V] saisit la Commission de recours amiable de l’URSSAF le 03 Décembre 2019 sollicitant une remise des majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2014 et le 4ème trimestre 2019.
Suite au silence de la commission de recours amiable, la cotisante saisit le Pôle sociale du Tribunal Judiciaire de Paris, le 07 Avril 2020.
Madame [R] [V] a procédé au versement des cotisations d’un montant de 2768,00€ afférentes au 4ème trimestre 2019, le 06 Octobre 2021.
Sur la remise des majorations de retard complémentaires
Aux termes de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il résulte des éléments de fait débattus contradictoirement lors de l’audience que le cotisant ne s’est pas retrouvé dans une situation constituant un cas exceptionnel ou de force majeure qui empêchant le paiement dans les délais des cotisations.
Madame [R] [V] fait état de difficultés liées au choix de l’expert-comptable et l’établissement des bilans et liasses fiscales ainsi que les difficultés liées à sa vie personnelle qui ont impacté fortement sa vie professionnelle et ses obligations professionnelles.
Le Tribunal constate que les majorations de retard complémentaires réclamées initialement à hauteur de 256€ ont été annulées en date du 13 Octobre 2021. Concernant le 4ème trimestre 2019, les cotisations ont été soldées le 05 Octobre 2021. Les majorations de retard (provisoires et complémentaires) ont été ramenées à 191€.
Le tribunal considère que la demanderesse, qui a intégralement réglé ses cotisations du 4ème trimestre 2019 que le 06 Octobre 2021 ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi et qu'il convient refuser la remise des majorations de retard. En effet, les difficultés liées à la vie personnelle du cotisant ne correspondent pas à la période dont les cotisations et majorations de retard sont exigées. Par conséquent le tribunal constate que les circonstances alléguées n’établissent pas le caractère irrésistible et extérieur des circonstances ayant empêché l’acquittement des cotisations.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par Madame [R] [V]
Rejette la demande présentée par Madame [R] [V]
Fait droit à la demande reconventionnelle en condamnation de Madame [V] à hauteur de 191€.
Condamne Madame [R] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/01471 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7OM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [V]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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