Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03564 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGHS
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 juillet 2021
RG:18/00963
S.A.S. FUTURPLAST
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. FUTURPLAST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 février 2018, Mme [L] [T], salariée au sein de la société Futurplast en qualité d'opératrice, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite droite » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par le docteur [G] [H] qui mentionnait : « tendinopathie d'insertion des muscles épycondilien coude droit ».
La pathologie déclarée a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 2 juillet 2018, la CPAM du Gard a notifié à la société Futurplast la prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [L] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision la société Futurplast a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, par décision du 22 novembre 2018, a rejeté ce recours.
Le 7 novembre 2018, la société Futurplast a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
Par jugement du 28 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la SAS. Futurplast de sa demande,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable rendue le 22 novembre 2018,
- déclaré opposable à la SAS Futurplast la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 23 mars 2018 ainsi que les soins et arrêts y afférents,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- condamné la SAS Futurplast aux dépens de l'instance.
Par acte du 29 septembre 2021 la société Futurplast a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 septembre 2021.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Futurplast demande à la cour de :
- dire l'appel recevable en la forme,
- dire et juger que les arrêts de travail de Mme [T] du 9 février au 5 mars 2018, et les soins y afférents, ne peuvent bénéficier de la législation de la maladie professionnelle.
- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens d'instance.
Elle soutient que :
- le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par le docteur [H] ne prescrit aucun arrêt de travail mais seulement des soins pendant deux mois sans que la nature de ces soins ne soit précisée,
- ce certificat ne donne aucune justification sur le lien pouvant exister entre cette pathologie et l'activité professionnelle de sa salariée,
- aucun des actes médicaux (arrêt de travail du 9 février 2018 au 5 mars 2018, prolongation d'arrêt de travail et avis d'aptitude du médecin du travail) ne fait état d'une maladie professionnelle,
- aucun élément objectif ne démontre que la pathologie dont est victime Mme [T] a été constatée le 21 novembre 2017,
- la CPAM a traité administrativement ce litige de façon confuse notamment s'agissant de la date de première consolidation dont elle considère qu'elle n'est pas justifiée et dont elle affirme qu'elle est en contradiction avec celle du certificat médical initial établi plusieurs mois après,
- la pathologie dont a souffert sa salariée est due à sa propre constitution et à son état de santé antérieur et non à ses conditions de travail.
La CPAM du Gard reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de la société Futurplast.
Elle fait valoir que :
- Mme [T] effectuait, dans le cadre de son travail, des mouvements de préhension et d'extension de son avant-bras droit et qu'elle a été exposée dans les conditions fixées au tableau 57 des maladies professionnelles,
- il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie,
- cette preuve faisant défaut elle considère que les arrêts de travail de Mme [T] relèvent de la législation relative aux risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la qualification de la maladie dont est atteinte Mme [T] :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité.
Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
- désigne la maladie suivante: tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
- fixe un délai de prise en charge de quatorze jours,
- dit que les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination sont susceptibles de provoquer cette maladie.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par le docteur [G] [H] mentionne 'tendinopathie d'insertion des muscles épycondilien coude droit', dont il est constant que cette affection correspond à l'une des maladies désignées par le tableau 57 B des maladies professionnelles.
Il est également constant que Mme [T] exerçait, au sein de la société Futurplast, la fonction d'opératrice de production depuis l'année 2005, et qu'elle avait pour tâche principale le conditionnement et le contrôle des produits confectionnés au sein de la société. Force est de constater que cette tache imposait à Mme [T] de nombreuses manutentions manuelles qui, de l'aveu même des parties, impliquaient des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de pronosupination.
S'agissant enfin du délai de prise en charge, qui correspond au délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale d'une maladie mentionnée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, la société Futurplast considère qu'il existe une incohérence entre la date de première constatation réalisée le 21 novembre 2017 et la date du certificat médical initial établi le 23 mars 2018. Toutefois, si la date de première constatation médicale correspond à la date à laquelle un praticien décrit des symptômes pour la première fois, le certificat médical initial est, quant à lui, l'acte par lequel un praticien pose un diagnostic final et décrit une maladie compte tenu des symptômes précédemment constatés. Il apparait en effet compréhensible qu'un certain délai existe entre la description des premiers symptômes et la découverte d'un diagnostic médical mettant en évidence une maladie déterminée. Ce certificat médical initial a donc pour objet d'initier la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle et ne correspond pas forcément à la date d'apparition des premiers symptômes.
En l'espèce, la maladie de Mme [T] a été diagnostiquée le 23 mars 2018 en considération des premières constatations médicales dont le docteur [H] a estimé qu'elles dataient du 21 novembre 2017. Constatant que la société Futurplast n'apporte aucun élément de nature à contredire ces constatations médicales, il y a lieu de considérer qu'à la date du 21 novembre 2017, date de première constatation médicale, Mme [T] était toujours en activité et qu'elle était donc toujours exposée aux risques.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que l'ensemble des conditions du tableau 57 B des maladies professionnels, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, sont remplies en l'espèce.
Dans ces conditions, la cour donc estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société Futurplast, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Futurplast aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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