Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08457 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F17/00676
APPELANTE
Madame [I] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. Mohamed MAHJOUBI, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET
[Adresse 5]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent THIRION, avocat au barreau de MELUN, toque : M 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 avril 2017, Mme [Z] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Boulangerie artisanale de la forêt, ladite société employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Invoquant l'existence d'une rupture anticipée irrégulière du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur à la date du 30 avril 2017 et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2017.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- dit que la rupture du contrat de travail du 30 avril 2017 est une rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée,
- condamné la société Boulangerie artisanale de la forêt à payer à Mme [Z] la somme de 769,86 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée,
- condamné la société Boulangerie artisanale de la forêt à payer à Mme [Z] la somme de 120,41 euros au titre de la prime de précarité,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi modifiée à la date du 12 juin 2017, du certificat de travail modifié sur la période travaillée du 09/04/2017 au 12/06/ 2017, la remise des bulletins de salaire de mai et juin 2017, le tout sous une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours à compter du 7ème jour de la notification,
- condamné la société Boulangerie artisanale de la forêt à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Boulangerie artisanale de la forêt de toutes ses demandes,
- condamné la société Boulangerie artisanale de la forêt aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2019, Mme [Z] a interjeté appel du jugement notifié le 11 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2019, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le salaire moyen à 513,24 euros,
- dire que la société Boulangerie artisanale de la forêt a abusivement mis fin au contrat de travail à durée déterminée le 30 avril 2017 alors que la durée du contrat de travail à durée déterminée était fixée du 9 avril au 21 octobre 2017,
- condamner la société Boulangerie artisanale de la forêt au paiement des sommes suivantes :
- 4 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illégale du contrat à durée déterminée, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à la somme de 3 030,91 euros correspondant aux salaires dûs
- 333,60 euros à titre d'indemnité de précarité outre 33,36 euros de congés payés afférents
- 303,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires dûs suite à la rupture abusive,
- condamner la société Boulangerie artisanale de la forêt à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 500 euros obtenue en première instance,
- condamner la société Boulangerie artisanale de la forêt aux dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter la société Boulangerie artisanale de la forêt de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2020, la société Boulangerie artisanale de la forêt demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [Z] aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 22 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
L'appelante soutient que l'employeur a mis fin au contrat de travail à durée déterminée, unilatéralement et sans motif valable, le 30 avril 2017, date à laquelle le contrat de travail à durée déterminée litigieux a effectivement été signé et à laquelle elle s'est par ailleurs vue remettre ses documents de fin de contrat, l'attestation Pôle Emploi lui ayant été remise confirmant bien que l'intimée avait pris l'initiative de mettre fin au contrat. Elle souligne que l'employeur a néanmoins continué à la faire travailler au cours des mois de mai et juin 2017 sans la rémunérer alors que le contrat était rompu depuis le 30 avril 2017.
L'intimée réplique que dès le commencement de son activité, l'appelante s'est plainte de l'insuffisance du nombre d'heures de travail, qu'elle a donc démarché d'autres employeurs, qu'elle a été embauchée par une autre boulangerie et qu'elle a, de fait, abandonné son poste à partir du mois de mai 2017, son départ définitif étant attesté au 30 avril 2017. Elle indique avoir établi les documents légaux à la date du 30 avril 2017, date du départ de la salariée, et que c'est effectivement du fait du départ et de l'abandon de poste de l'intéressée à la fin du mois d'avril 2017 que la relation de travail a été rompue. Elle précise que la simple erreur portée sur l'attestation Pôle Emploi indiquant que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur ne saurait primer sur la réalité des faits exposés.
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'article L. 1243-2 prévoyant que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
En l'espèce, si l'intimée affirme que c'est l'appelante qui a pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en ce qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet conclu avec une autre boulangerie, il sera tout d'abord relevé que, mises à part ses propres affirmations et les seules attestations de deux salariées toujours sous lien de subordination (Mmes [C] et [D]), dont les déclarations sont dépourvues de force probante suffisante et ne sont en toute hypothèse pas corroborées et étayées par d'autres pièces versées aux débats, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une volonté claire et non équivoque de l'appelante de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée litigieux, et ce alors que l'intéressée, qui ne bénéficiait que d'un temps partiel à hauteur de 12 heures par semaine, était en droit de compléter ses heures de travail par la conclusion d'un autre contrat à temps partiel. Il convient par ailleurs d'observer que les seuls courriers de l'appelante en date des 12 juin et 13 juillet 2017, qui sont dès lors postérieurs à la date de rupture de la relation de travail, permettent uniquement de retenir que la salariée, qui avait continué à travailler au sein de la boulangerie postérieurement au 30 avril 2017 à la demande de son ancien employeur, ne souhaitait plus poursuivre cette activité.
Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée litigieux mentionnant une période de travail courant du 9 avril au 21 octobre 2017, la cour ne peut cependant que relever que ledit contrat n'a effectivement été signé que le 30 avril 2017, date à laquelle l'employeur a également établi les différents documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi), ladite attestation Pôle Emploi mentionnant expressément au titre du motif de la rupture du contrat de travail : « rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur », l'intimée, qui allègue l'existence d'une simple erreur de ce chef, n'en justifiant aucunement.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant intervenue à la seule initiative de l'employeur, et ce en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions précitées de l'article L. 1243-4 du code du travail, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 513,24 euros, la salariée étant en droit d'obtenir le paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme minimale de 3 030,91 euros correspondant à la différence entre la somme de 3 336,06 euros (total des rémunérations dues au titre de la durée du contrat) et la somme de 305,15 euros (effectivement versée dans le cadre du solde de tout compte), la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, accorde à la salariée une somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ainsi qu'une somme de 333,60 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail outre 33,36 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1242-16 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel s'analysant comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, il convient d'accorder à la salariée, sur la base de la somme précitée de 3 030,91 euros, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 303,09 euros.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 800 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et de l'indemnité de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Boulangerie artisanale de la forêt à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 333,60 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat outre 33,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 303,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Boulangerie artisanale de la forêt de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société Boulangerie artisanale de la forêt à payer à Mme [Z] la somme supplémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Boulangerie artisanale de la forêt aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT