Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°195
N° RG 22/00842
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOZ4
(Réf 1ère instance : 20/04658)
(3)
M. [O] [V]
Mme [F] [V]
C/
S.C.P. B.T.S.G
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me AUBIN
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [V]
né le 20 Septembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [F] [V]
née le 17 Mai 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. B.T.S.G
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 05/05/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [O] [V] a, selon bon de commande du 17 juillet 2012, commandé à la société Next Generation France (la société Next Generation) la fourniture et l'installation de 21 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 27 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [V] et Mme [F] [L] (les époux [V]) un prêt de 27 000 euros au taux de 5,37 % l'an, remboursable en 168 mensualités de 240 euros et une mensualité de 124,32 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 11 mois.
Les fonds ont été versés à la société Next Generation au vu d'une attestation de fin de travaux du 13 septembre 2012, et le prêt a été remboursé par anticipation.
Prétendant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du démarcheur, et soutenant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'atteignait pas le niveau de performance attendu, les époux [V] ont, par actes des 29 et 31 juillet 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), venant aux droits de la société Banque Solfea, et la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société Next Generation, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2013, en annulation des contrats de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
La banque soulevait à titre principal la prescription de l'action des époux [V] sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Par jugement du 23 décembre 2021, le premier juge a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action des époux [V],
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [V] aux dépens.
Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement le 9 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 mai 2022, ils demandent à la cour de l'infirmer en ce qu'il a jugé que leur action était irrecevable pour cause de prescription et de :
prononcer la nullité du contrat principal de commande d'une installation photovoltaïque conclu entre les époux [V] et la société Next Generation et dire que faute pour le liquidateur de reprendre l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du 'jugement', les appelants pourraient en disposer comme ils l'entendraient,
en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [V] et la société Solfea aux droits de laquelle vient la BNP PPF,
en conséquence, condamner la BNP PPF à rembourser aux époux [V] les intérêts payés jusqu'au remboursement soit la somme de 3 791,10 euros calculée sur la base du tableau d'amortissement, outre intérêts au taux légal, à compter du 16 juin 2016, et leur rembourser l'indemnité de remboursement anticipé de 292,16 euros,
la condamner à payer aux époux [V] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence,
la condamner à payer aux époux [V] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamner conjointement et solidairement la BNP PPF et la SCP BTSG représentée par M. [M] [G] mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Generation, à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions du 7 juillet 2022, la BNP PPF conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait recevable la demande de nullité des contrats, elle demande à la cour de :
débouter les époux [V] de leurs demandes d'annulation du contrat principal,
débouter les époux [V] de leurs demandes d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté,
par conséquent, débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,
subsidiairement, en cas d'annulation, débouter les époux [V] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard de la BNP PPF dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute
à tout le moins, débouter les époux [V] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard de la BNP PPF dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité,
par conséquent, dire que la BNP PPF conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation,
dire que la BNP PPF devra restituer aux époux [V] les frais et intérêts versés au titre de l'exécution du contrat de crédit, après justification par ces derniers de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie,
débouter M. et Mme [V] de toute autre demande, fin ou prétention,
en tout état de cause, condamner in solidum les époux [V] à payer à la BNP PPF une indemnité de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation, à laquelle les époux [V] ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions le 5 mai 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Devant la cour, les époux [V] agissent en annulation du contrat de vente d'une part, sur le fondement du dol en faisant grief à la société Next Generation de leur avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l'opération, et, d'autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation.
Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal.
La BNP PPF soutient quant à elle que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s'agissant de l'action fondée sur le dol, au plus tard au jour de leur deuxième facture d'électricité, soit le 17 octobre 2014.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, les époux [V] ont pu se convaincre de l'insuffisance de performance alléguée dès la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque, soit le 17 octobre 2013, ou, au plus tard, le 17 octobre 2014, date de la deuxième facture.
Comme le soutient à juste titre la BNP PPF, les époux [V] qui avaient reçu leur tableau d'amortissement du crédit le 21 septembre 2012, étaient en mesure, dès l'émission de la première facture d'EDF du 17 octobre 2013, ou au plus tard à la date de la seconde facture, le 17 octobre 2014, de se convaincre de l'absence d'autofinancement de l'installation et de la nécessité d'engager leur action sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire, selon les époux [V], d'attendre une période de trois années pour prendre connaissance de ce fait et d'agir en justice.
Il en résulte que la demande d'annulation du contrat de vente et subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l'insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite.
D'autre part, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, l'absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques du bien, sur le prix unitaire de chaque matériel et sur l'exercice du droit de rétractation invoqués par les appelants au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l'acte.
L'absence de calendrier détaillé des travaux d'exécution et l'absence de date de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 17 juillet 2012, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 17 juillet 2012 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignations des 29 et 31 juillet 2020, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action des époux [V] exercée à l'encontre de la BNP PPF.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Si c'est par une exacte appréciation de l'équité que le premier juge a estimé ne pas devoir faire application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [F] [L] épouse [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT