Texte intégral
ARRET N°
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21 Décembre 2022
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N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHA
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S.A.R.L. SANTARELLI MARINE SERVICES
C/
[P] [E]
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Décision déférée à la Cour du :
12 février 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
19/00153
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. SANTARELLI MARINE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame [P] [E]
chez Mme Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] a été embauchée par la S.A.R.L. Santarelli Marine Services en qualité de logisticienne, suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 janvier au 31 juillet 2017, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Madame [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 juillet 2019, de diverses demandes (dont une demande de résiliation de son contrat de travail).
Suite à entretien préalable, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2020.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [P] [E] les sommes suivantes :
*1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire,
*1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées,
*2.097,19 euros pour licenciement irrégulier,
*524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis,
*1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
*7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.000 euros pour préjudice moral,
-débouté Madame [P] [E] de ses demandes de travail dissimulé,
-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à remettre à Madame [P] [E] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte,
-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à régler à Madame [P] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 février 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Santarelli Marine Services a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [P] [E] les sommes suivantes :1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire, 1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1.000 euros pour préjudice moral,
condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à remettre à Madame [P] [E] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à régler à Madame [P] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Santarelli Marine Services a sollicité :
-de déclarer recevable et fondé l'appel formé par ses soins,
-de confirmer le jugement en date du 12 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Madame [P] [E] de sa demande de travail dissimulé,
-d'infirmer le jugement en date du 12 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [P] [E] les sommes suivantes : 1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire, 1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1.000 euros pour préjudice moral, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à remettre à Madame [P] [E] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à régler à Madame [P] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services aux dépens,
-statuant à nouveau, de débouter Madame [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [E] a demandé :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté le non paiement des heures supplémentaires et en conséquence, requalifié la rupture du contrat en rupture abusive aux torts de l'employeur, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [P] [E] les sommes suivantes:1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire, 1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1.000 euros pour préjudice moral,
-d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative au travail dissimulé, en conséquence, de condamner l'employeur au paiement de la somme de 12.583,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-de condamner la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [E] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022, prorogé au 8 juin 2022.
Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2022, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats,
-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [W] [S], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
-réservé les dépens.
A l'audience du 13 septembre 2022, n'a pu être recueilli un accord concordant des parties pour une médiation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables, tel que sollicité.
Sur la demande sans objet :
A titre préalable, il convient, de constater qu'est sans objet, en l'absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens, la demande de Madame [E] de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté le non paiement des heures supplémentaires, requalifié la rupture du contrat en rupture abusive aux torts de l'employeur.
Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour retard de paiement :
La S.A.R.L. Santarelli Marine Services critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une somme de 1.000 euros au titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire. Toutefois, les explications et les éléments transmis aux débats par cette appelante sont nettement insuffisants pour contredire utilement les observations des premiers juges sur l'existence d'un comportement négligeant de l'employeur, qui n'a pas pleinement satisfait à ses obligations en la matière et ne démontre pas que les retards observés ne lui sont pas imputables, comportement ayant causé un préjudice à la salariée, exactement évalué par le conseil de prud'hommes à un montant de 1.000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les prétentions en sens contraire rejetées.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires :
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
La S.A.R.L. Santarelli Marine Services, à l'appui de sa critique du jugement en son chef relatif à la condamnation au titre d'heures supplémentaires non réglées (correspondant à des heures réalisées sur les périodes d'avril à septembre 2017 et d'avril à juillet 2018), ne peut utilement contester que Madame [E] (qui notamment produit, outre ses bulletins de paie, un décompte de ses heures du 31 janvier 2017 au 31 juillet 2018, mentionnant journalièrement le détail de celles-ci, ainsi que les heures supplémentaires réclamées, outre divers courriers adressés à l'employeur), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans le même temps, la S.A.R.L. Santarelli Marine Services ne verse pas aux débats d'élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame [E] sur les périodes concernées par sa revendication au titre d'heures supplémentaires non réglées. Elle se prévaut, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, de diverses attestations (dont le seul fait qu'elles émanent de salariés de l'entreprise ne permet pas de ne pas les retenir, à rebours de ce qu'a observé le conseil de prud'hommes), qui sont relatives aux tâches effectuées par Madame [E], ou aux horaires collectifs de travail dans l'entreprise. La S.A.R.L. Santarelli Marine Services se réfère aussi à des bulletins de paie, mail, fiches de poste, demandes de congés payés de la salariée, ainsi qu'aux documents contractuels liant les parties à la relation de travail. La société appelante, qui conteste la réalité de certaines tâches évoquées par la salariée, se prévaut également, comme en première instance, de l'existence d'une annualisation du temps de travail, annualisation dont la cour ne peut que constater que Madame [E], dans ses écritures de première instance ou d'appel, ne conteste ni le fondement juridique, ni le fait qu'elle ait été applicable à la relation de travail liant les parties, pas davantage qu'elle n'invoque, dans ses écritures, de contradiction avec des dispositions contractuelles liant les parties.
Au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, la cour observe ne pas disposer de pièces suffisantes pour retenir l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur (en sus des différentes heures supplémentaires déjà rémunérées), sur les périodes d'avril à septembre 2017 et d'avril à juillet 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées et Madame [E] déboutée de sa demande au titre d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Au cas d'espèce, Madame [E], appelante sur ce point, critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Toutefois, une dissimulation intentionnelle d'heures supplémentaires n'est pas démontrée par Madame [E], tandis que l'absence de système de décompte des heures de la salariée par l'employeur n'est pas à lui seul de nature à fonder une condamnation à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes liées à une résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis y compris, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture.
En revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande.
Lorsqu'un licenciement intervient en cours d'instance de résiliation, le juge doit examiner en premier lieu la résiliation et ce n'est que s'il considère cette demande injustifiée qu'il doit se prononcer sur le licenciement.
A l'appui de ses demandes liées à une résiliation judiciaire du contrat de travail, ont été invoqués par Madame [E], divers manquements de l'employeur, au titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire, d'heures supplémentaires non réglées sur les périodes d'avril à septembre 2017 et d'avril à juillet 2018, mais aussi de travail dissimulé.
Au regard des développements précédents:
-un comportement négligent de l'employeur ayant généré un retard de paiement d'IJSS et du maintien de salaire n'est pas contestable,
-l'existence de manquements de l'employeur au titre d'heures supplémentaires non réglées n'est pas mise en évidence, tandis que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas démontrée.
Au regard de ce qui précède, la cour considère que le seul manquement de l'employeur, antérieur à la rupture du contrat de travail, dont la réalité est établie, n'est pas, par sa consistance même, d'une gravité suffisante pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il y a lieu enfin de constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et son bien fondé ne sont pas contestés par Madame [E], qui ne forme pas, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de demandes subsidiaires tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, ou de demandes tendant à une condamnation au titre d'indemnités de rupture non réglées par l'employeur ensuite du licenciement.
Dans ces conditions, après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées à ces égards, Madame [E] sera déboutée de ses demandes liées à une résiliation judiciaire du contrat de travail, et tendant à condamner la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à lui verser les sommes suivantes : 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte). Elle sera également déboutée de ses demandes de condamnation de l'employeur à 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 1.000 euros pour préjudice moral, en l'absence de démonstration de préjudices liés causalement à une rupture aux torts de l'employeur.
Sur les autres demandes :
La S.A.R.L. Santarelli Marine Services, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de somme au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,
DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident,
DIT sans objet, en l'absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens, la demande de Madame [E] de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté le non paiement des heures supplémentaires, requalifié la rupture du contrat en rupture abusive aux torts de l'employeur,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 12 février 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à une somme de 1.000 euros au titre d'un retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire,
-en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande à hauteur de 1.119,25 euros au titre d'heures supplémentaires non réglées, ainsi que de ses demandes, liées à une résiliation judiciaire du contrat de travail, et tendant à condamner la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à lui verser les sommes suivantes : 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 1.000 euros pour préjudice moral, de même qu'à lui remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Santarelli Marine Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT