Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01845 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXMB
Ordonnance n° 2024/M132
M. [S] [W] [T] [ZV]
Représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l'incident
M. [V] [O] [FO] [K]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Intimé et demandeur à l'incident
Mme [M] [F] [Y] [LC] épouse [K]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l'incident
Me [H] [B]
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Intimé et défendeur à l'incident
S.C.P. BIGANZOLI-PIEFFET DIMEGLIO VILLEMIN [Z] Notaires
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Intimé et défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [V] [K], Mme [M] [LC] épouse [K] à la société civile professionnelle [R]-[I]-[NP] et [C] [Z], notaires associés, M.[S] [ZV] et M. [H] [B] qui a :
- condamné M. [S] [ZV] à payer à M. [V] [K] et Mme [M] [LC] épouse [K] la somme de 171 000 € au titre de la restitution partielle du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3],
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 6 mai 2020, date de dépôt du rapport d'expertise,
- condamné M. [S] [ZV], Me [H] [B] et la SCP [X] [J], [G] [D], [U] [P], [N] [L] et [ZZ] [NP], notaires associés, in solidum à payer à M. [V] [K] et Mme [M] [LC] épouse [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dénouté M. [S] [ZV] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Me [H] [E] de [A] et la SCP [X] [J], Marie-Josée Biganzoli, [U] [P], [N] [L] et [ZZ] [NP], notaires associés, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [ZV], Me [H] [B] et la SCP [X] [J], Marie-Josée Biganzoli, [U] [P], [N] [L] et [ZZ] [NP], notaires associés, in solidum aux entiers dépens avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 31 janvier 2023, par M. [S] [ZV] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 5 juillet 2023 par les intimés, M. [V] [K] et Mme [M] [LC] épouse [K], qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel en cours pour défaut d'exécution de la décision déférée par application de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [ZV] à payer à M. [V] [K] et Mme [M] [LC] épouse [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse transmises le 17 novembre 2023, par l'appelant, M. [S] [ZV], sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [V] [K] et Mme [M] [LC] épouse [K] de toutes leurs demandes,
- condamner ces derniers à payer à M. [S] [ZV] la somme de 1 500 € au titre de frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident transmises le 20 octobre 2023 par les intimés, Me [H] [E] de [A] et la société civile professionnelle [U] [P], [N] [L], [ZZ] [NP] et [C] [Z], notaires associés, qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- statuer sur ce que de droit sur la demande de radiation de l'appel,
- condamner tout succombant à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident avec distraction.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d'espèce, l'appelant M. [S] [ZV] justifie de revenus mensuels de 3 539 euros, ainsi que du réemploi des sommes issues de la vente litigieuse pour l'acquisition de sa résidence principale.
Il démontre par la production des pièces bancaires et comptables de cette acquisition que la vente de sa résidence principale ne suffirait pas à désintéresser les intimés.
Ces élements consacrent les circonstances manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision de première instance, étant rappelé qu'en cas de confirmation du jugement, de tels arguments seraient alors inopérants.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de la procédure telle que formulée par les époux [K].
L'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable aux mesures d'administration judiciaire.
M. [ZV], qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision, supportera néanmoins les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Rejette la demande en radiation de l'affaire,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [ZV] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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