Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2155
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2024
Dossier : N° RG 21/02250 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5MU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD
C/
Société [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître BODSON loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00362
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [L], salarié en qualité d'ouvrier d'abattoir de la société [4], a adressé à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 janvier 2019, portant sur une « onychomycose ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une « onychomycose (mise en évidence par prélèvement positif) des deux mains sur quasi tous les ongles, travail au froid et dans la viande (abattoir), tableau 15. Arrêt nécessaire pour traitement ».
Par courrier en date du 19 avril 2019, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie « onychomycose » inscrite au tableau n° 15 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 26 juin 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de contestations de l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi que du caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie déclarée.
Par décision du 10 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de l'employeur.
Le 23 septembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau (ensuite devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Pau) section agricole de demandes d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, subsidiairement, d'inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail, et infiniment subsidiairement, aux fins d'expertise médicale sur l'imputabilité, prestations, soins et arrêts de travail à la pathologie déclarée et sur la date de la consolidation.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a :
- déclaré le recours de la société [4] recevable,
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la MSA Midi-Pyrénées Nord du 19 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'onychomycose présentée le 16 janvier 2019 par M. [L],
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole supportera les dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la MSA Midi-Pyrénées Nord le 10 juin 2021.
Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de MSA Midi-Pyrénées Nord a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Midi-Pyrénées Nord, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'appelante,
- réformer le jugement déféré,
- valider la décision de la commission de recours amiable,
- déclarer opposable à la société [4] la maladie professionnelle reconnue par la MSA le 10 avril 2019 à son salarié [K] [L],
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise que la société [4] pourrait maintenir en cause d'appel, étant précisé que les pièces médicales qui avaient été mises à disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier seront communiquées au médecin expert pour le cas où tel expert serait désigné par la cour.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 août 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour de :
- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L], de confirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 janvier 2019 déclarée par M. [K] [L],
En tout état de cause,
- de débouter la MSA Midi-Pyrénées Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge
La MSA Midi-Pyrénées Nord fait valoir que les conditions du tableau 15D des maladies professionnelles sont réunies puisque :
- le salarié a fourni au médecin conseil le résultat d'un examen biologique du 7 janvier 2019 permettant de confirmer la nature mycosique de l'atteinte,
- le délai de 7 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque est respecté, la date de première constatation médicale retenue étant le 7 janvier 2019,
- s'agissant des liste des travaux visée au tableau, le salarié réalise quotidiennement des travaux de nettoyage en contact avec de l'eau, étant observé que le salarié comme l'employeur ont chacun été destinataires d'un questionnaire que seul le premier a complété.
La société [4] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve :
- que la condition relative à la constatation médicale est remplie à défaut de caractériser la réalisation d'un examen direct et en culture confirmant l'atteinte mycosique, étant observé que ne sont produits ni le certificat médical initial ni l'avis du médecin conseil ;
- que la condition tenant à l'exposition au risque est satisfaite : le poste d'ouvrier en abattoir occupé par M. [L] ne comporte pas les tâches énumérées, étant observé a procédé par analogie en considérant qu'il réalise des travaux de plonge en restauration.
Sur ce,
En application de l'article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau 15 D figurant à l'annexe II du code rural et de la pêche maritime relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE
en charge
LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.
D. - Périonyxis et onyxis des doigts :
Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.
7 jours
Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.
Il en résulte que l'identification de la nature mycosique de l'atteinte par examen direct et culture est une condition de fond de la reconnaissance des pathologies visées à ce tableau.
Or, la caisse allègue que le salarié a fourni à son médecin conseil le résultat d'un examen biologique du 7 janvier 2019 permettant de confirmer la nature mycosique de l'atteinte mais justifie seulement par sa pièce 13 que le salarié a été vu par le médecin conseil le 22 mars 2019.
De même, il résulte du questionnaire renseigné par le salarié versé aux débats par la caisse (pièce 7) qu'il n'accomplit aucune des tâches de la liste limitative des tâches visées au tableau 15 D ci-dessus, à savoir la manipulation et l'emploi des fruits sucrés et de leurs résidus, la préparation, la manipulation et l'emploi des jus de fruits sucrés, les travaux de plonge en restauration, étant observé que les travaux exposant au contact de mammifères vivants ou tués notamment dans les abattoirs ne sont visés que concernant les pathologies désignées en A, B, et C du tableau 15 et que les travaux exécutés en milieu aquatique ne visés que concernant les pathologies désignées en C du tableau.
Ainsi, la caisse ne caractérise pas que les conditions posées par le tableau n° 15 D tenant à l'objectivisation de la maladie et à la liste limitative des travaux et étaient réunies. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [L].
Sur les autres demandes
La MSA Midi-Pyrénées Nord, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole,
Y ajoutant,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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