Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVGQ
AFFAIRE : [I] [U]
c/ S.A.R.L. FACADES ET DECORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 03 Octobre 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FACADES ET DECORS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Elle a confié à la SARL FACADES ET DECORS, assurée par la compagnie GAN, des travaux de réfection de sa terrasse, moyennant le prix de 7.791,72 €, suivant facture du 20 juin 2018.
Les travaux ont été soldés le 23 juillet 2018 et aucun procès-verbal de réception n’aurait été établi.
En 2021, madame [U] aurait constaté l’apparition de traces blanches sur la terrasse et en aurait informé la SARL FACADES ET DECORS.
Suite à une réunion d’expertise amiable, un protocole transactionnel a été signé entre madame [U] et la SARL FACADES ET DECORS, le 15 juin 2022. Dans cet accord, la SARL FACADES ET DECORS s’est engagée à intervenir au plus tard avant le 30 septembre 2022 pour réaliser des travaux de ponçage de la partie extérieure de la terrasse puis pour re-vernir la terrasse suivant les prescriptions du fabricant de vernis.
Par courrier électronique du 15 mars 2023, la SARL FACADES ET DECORS a reconnu ne pas avoir pu intervenir avant le 30 septembre 2022 au domicile de madame [U], le vernis étant en rupture de stock. La société a proposé d’intervenir au domicile de madame [U], en avril 2023, lorsque les conditions climatiques le permettraient.
Une nouvelle réunion d’expertise aurait eu lieu, le 20 septembre 2023, et l’expert aurait conclu à la nécessité de démolir puis reconstruire la terrasse.
La société DANIEL MOQUET a établi un devis, le 16 janvier 2024, pour la reprise de la terrasse chiffrée au montant de 14.058 €.
Les travaux de reprise ont également été chiffrés par la société FRANCOIS YVON à la somme de 15.239,52 €, le 9 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2025, l’assureur de madame [U] a informé la SARL FACADES ET DECORS des malfaçons et lui a rappelé son engagement inscrit dans le protocole transactionnel. Il l’a également mise en demeure de lui payer la somme de 15.239,52 € correspondant au coût de démolition puis reconstruction de la terrasse objet des désordres.
En l’absence de réponse, par acte du 16 octobre 2025, madame [U] a fait citer la SARL FACADES ET DECORS devant le juge des référés du Mans auquel elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SARL FACADES ET DECORS ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, madame [U] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [U], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 5]), avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
- Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres allégués dans l’assignation et en préciser l’importance ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Rechercher la cause des désordres, leur nature et leur date d’apparition, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres et si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
- Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeurs à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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