Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/414
Rôle N° RG 23/09782 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVO4
[V] [H]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN
Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 31 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000086.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle provisoire)
né le 19 mars 1969 à [Localité 4] (Congo), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. ERILIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2019, la société anonyme Erilia (SA) a consenti à M. [V] [H] un bail à usage d'habitation portant sur un logement de type T1, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (06), moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 229,07 euros, outre 91,40 euros à titre de provisions sur charges.
Se prévalant de ce que les loyers n'avaient pas été réglés, la SA Erilia lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 7 septembre 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 509,01 euros au principal.
Considérant que les causes du commandement de payer étaient demeurées infructueuses, par exploit de commissaire de justice, en date du 30 janvier 2023, la SA Erilia a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire du 31 mai 2023, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 7 novembre 2022 ;
- condamné M. [H], au paiement de la somme de 5 396,06 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 28 mars 2023, terme du mois de février 2023, inclu, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 3 509,01 euros et du 30 janvier 2023, pour le surplus ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire ;
- accordé des délais de paiement par mensualités de 50 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, en sus des loyers courants, étant précisé que la dernière mensualité devait apurer le solde de la dette restant dû ;
- dit qu'à défaut :
* la totalité de la somme due, deviendrait totalement exigible ;
* la clause résolutoire reprendrait son plein effet ;
* faute de départ volontaire des lieux loués, son expulsion serait ordonnée dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 er suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique ou l'aide d'un serrurier ;
* M. [H] serait condamné au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 358,02 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
- condamné M. [H] à payer à la SA Erilia, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 7 septembre 2022 et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'il a été condamné à payer la somme de 5 396,06 euros au titre des loyers et charges.
Par dernières conclusions transmises le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur le chef critiqué, et, statuant à nouveau, qu'elle :
- déclare son appel recevable ;
- dise qu'il est débiteur d'une somme de 2 000 euros au titre des loyers et charges ;
- dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirme pour le surplus ;
- condamne la SA Erilia aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il appartient à la SA Erilia de produire le décompte des loyers et charges dus ainsi que des appels de fonds portant sur les loyers et charges. Il conteste le montant de la créance.
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Erilia, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer la somme de 5 396,06 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 28 mars 2023 et qu'elle :
* sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel :
- juge que le moyen soulevé par M. [H] tendant à limiter le montant de la créance locative à la somme de 2000 euros et ainsi contester le montant de la dette locative doit s'analyser en une prétention nouvelle soutenue pour la première fois en cause d'appel ;
- juge irrecevable car nouvelles les prétentions soulevées par M. [H] qui tendent à contester le montant de la dette locative ;
- déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
* sur l'appel dilatoire formé par M. [H] :
- juge que M. [H] ne produit aucun élément permettant de limiter le montant de sa créance locative à la somme de 2.000 euros ;
- juge que M. [H] avait parfaitement connaissance du montant de sa dette locative fixée en première instance, à la somme de 5 396,06 euros ;
- juge que la dette locative d'un montant de 5 396,06 euros retenue en première instance repose sur les sommes dues en exécution du contrat de bail ainsi que de plusieurs décomptes détaillés qui n'ont nullement été contestés par M. [H] en première instance et qui ne sont pas plus contestés au moyen d'arguments et pièces probants en cause d'appel ;
- juge qu'en cause d'appel M. [H] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi à son égard et de la décision rendue par le juge de première instance ;
- juge que l'appel partiel interjeté est manifestement dilatoire et abusif ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son appel dilatoire et abusif ;
* sur l'appel incident :
- infirme partiellement l'ordonnance déféré en ce qu'elle a « autorisé M. [H] à s'acquitter de la dette par mensualités de 50 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivants la signification de la décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette », et statuant à nouveau, qu'elle :
- juge que M. [H] ne justifie ni même allègue être en mesure de régler une mensualité de 3 646,06 euros en plus de ses loyers et charges courants ;
- juge que les délais de paiement accordés par le juge des référés ne permettent pas de régler la dette locative dans la limite de trois années ;
- juge que les délais de paiement accordés par le juge des référés ont pour effet de maintenir fictivement le locataire dans les lieux pendant 35 mois au préjudice de son bailleur ;
- autorise M. [H] à s'acquitter de la dette par mensualités de 149,89 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
à défaut :
- déboute M. [H] de ses demandes de délais de paiement pour apurer sa dette et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- condamne M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profti de Maître Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-renaudot.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 avril 2024.
Par courrier du 7 mai 2024, le conseil de M. [H] a sollicité de la cour le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
L'article 20 de al loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.
En l'espèce, l'ordonnance du 31 mai 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, a été signifiée à M. [H], le 22 juin 2023. M. [H] a interjeté appel le 21 juillet 2023.
Or, par décision du 6 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grasse lui a accordé l'aide juridictionnelle totale, dans le cadre de la procédure l'opposant à la SA Erilia.
Cependant cette décision mentionne une procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, alors qu'il s'agit de la procédure d'appel de l'ordonnance rendue par ce dernier, devant le cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le conseil de M. [H] en a informé le tribunal judiciaire de Grasse par courriel du 20 juillet 2023. Sa demande a été transférée au bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2], pour compétence, le 8 aout 2023. A ce jour, aucune décision n'a été rendue.
Au vu des circonstances de l'espèce, il convient d'accorder à M. [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, afin qu'il puisse régulariser sa situation, ce dernier l'ayant obtenu, après examen de ses ressources et charges, devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur la recevabilité de la demande de M. [H]
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [H] sollicite en cause d'appel la réformation de la provision accordée par le premier juge, au titre de la dette locative.
S'il avait reconnu devant ce magistrat devoir la somme sollicitée par la SA Erilia à hauteur de 5 396,06 euros, force est de constater qu'il en conteste désormais le montant. Cette demande visant à voir diminuer et limiter le montant de la dette locative à 2 000 euros, ne peut pas être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle est en lien avec les prétentions de première instance. Elle sera donc examinée.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le bailleur verse aux débats un décompte faisant état d'une dette locative de 5 396,06 euros au 22 mars 2023, échéance du mois de février 2023 incluse et expurgé des frais (ces derniers représentant la somme de 602,48 euros : 78,20 euros + 148,66 euros + 375,62 euros).
M. [H] conteste devoir cette somme.
Cependant il n'a versé à la cour aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Aucun justificatif de paiement n'est produit. Il ne démontre pas s'être libéré du paiement de ses obligations.
Au vu du décompte produit par la SA Erilia, il convient de donc confirmer le montant de la dette locative tel que fixé par le premier juge à hauteur de 5 396,06 euros au 22 mars 2023, échéance du mois de février 2023 incluse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] au paiement cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 3 509,01 euros et du 30 janvier 2023 pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce, la SA Erilia fait exactement valoir que les délais de paiement accordés au locataire doivent permettre à ce dernier d'apurer la dette dans la limite de trois années (soit 36 mois), et qu'en l'espèce les 35 mensualités de 50 euros prévues par le premier juge sont insuffisantes pour atteindre cet objectif.
En effet, 35 mensualités de 50 euros équivalent à une somme totale de 1 750 euros, ce qui aboutirait au paiement de la somme de 3 646,06 euros, lors de la 36ème et dernière échéance.
En première instance, il n'était pas établi que M. [H] avait repris le paiement des loyers courants, le dernier paiement apparaissant sur le décompte datant du mois de septembre 2022.
Aucun élément n'apparaît dans la décision du premier juge quant à la situation financière de M. [H]. Il est seulement fait état de 'difficultés administratives rencontrées par M. [H]', sans qu'il en soit précisé la nature ou l'étendue.
Par ailleurs, ce dernier ne verse aucune pièce permettant à la cour d'évaluer le montant actuel de ses ressources et charges. Il ne démontre pas être en capacité de s'acquitter du montant de la dette locative sur 36 mois, soit 149,89 euros par mois, en sus du règlement du loyer courant et des charges, soit la somme de 358,02 euros par mois, représentant au total la somme de 507,91 euros par mois.
Ainsi compte tenu du montant de la dette locative à solder s'élevant à la somme de 5 396,06 euros, de l'absence de paiement justifié de M. [H] d'une part, en exécution de l'ordonnance entreprise, et d'autre part, en paiement du loyer et des charges courants, il convient de faire droit à la demande de l'intimé visant à infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de suspension de la clause et octroyé des délais de paiement au profit de ce dernier.
M. [H] sera donc débouté de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement.
Concernant le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a été fixée au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 358,02 euros par mois, montant non sérieusement contestable.
M. [H] sera donc condamné à payer à la SA Erilia, la somme de 358,02 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due, à compter du 8 novembre 2022, jusqu'à son départ effectif des lieux, obligation non sérieusement contestable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas démontré d'intention de nuire de la part de M. [H]. La procédure d'appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de débouter la SA Erilia de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation et l'a condamné à payer à la SA Erilia, la somme de 150 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [H] sera condamné à supporter les dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Maître [X], en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la SA Erilia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Accorde à M. [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare recevable la demande de M. [H] tendant à voir limiter le montant de sa créance locative ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- suspendu les effets de la clause résolutoire ;
- accordé à M. [H], des délais de paiement par mensualités de 50 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, en sus des loyers courants, en précisant que la dernière mensualité devait apurer le solde de la dette restant dû ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [H] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Ordonne, faute de départ volontaire des lieux loués,sis [Adresse 3], à [Localité 5] (06), l'expulsion de M. [H], dans le délai de deux mois, suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 er suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique ou l'aide d'un serrurier ;
Condamne M. [H] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation de 358,02 euros par mois, à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés ;
Déboute la SA Erilia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [H] à payer à la SA Erilia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artilce 700 du code de procédure civile ;
Condammne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle et les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président