Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00745 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZX4
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
S.A.S. FONCIA GROUPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/01616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
la SCP FROMONT BRIENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [S]
né le 22 Août 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry SCHWARZMANN de la SELAS ORSAY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0253
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANT
****************
S.A.S. FONCIA GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, susbtitué à l'audience par Me Marine SAGET, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] a été engagé à compter du 4 novembre 2013 en qualité de Directeur marketing services, par la société Foncia Groupe, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'immobilier.
Convoqué le 29 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant, M. [S] a été licencié par lettre datée du 12 octobre 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, il a saisi le 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, notifié le 14 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [S] de ses demandes au titre du licenciement ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier du
LBO ;
Condamne la société à verser à M. [S] la somme de 26 316,00 euros bruts au titre de la rémunération variable 2017 ;
Condamne la société à verser à M. [S] la somme de 1 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Ordonne à la société de remettre à M. [S] une attestation Pôle Emploi corrigée ;
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux éventuels dépens.
Le 10 mars 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2022 et a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et pour y procéder, a désigné l'association Médiation-en-Seine.
À l'audience du 14 février 2022, l'affaire a été reportée au 16 mai 2022. À cette date, un original de l'accord signé le 12 mai 2022 a été déposé, l'affaire étant mise en délibéré au 15 septembre 2022.
En cours de délibéré, les parties ont déposé des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.
Selon ses dernières conclusions du 9 juin 2022, M. [S] expose que les parties ont signé un protocole d'accord amiable le 12 mai 2022 et demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel de médiation intervenu, de prendre acte de son désistement d'appel, de constater que les désistements réciproques sont parfaits et l'instance éteinte et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, le conseil de la société intimée confirme la signature de l'accord de médiation et demande à son tour à la cour d'homologuer l'accord transactionnel, de prendre acte du désistement d'instance et d'action formulé sans réserve de M. [S], de son acquiescement à ce désistement et de sa renonciation à former appel incident et ainsi, de prononcer le désistement parfait d'action et d'instance, de constater l'acceptation du désistement d'instance et d'action et de ce que chacune des parties conserve la charge de dépens exposés.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [S] se désiste de son instance et de son action.
La société intimée y acquiesce.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d'appel de M. [S] et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement, la société Foncia Groupe acquiesce à la demande de M. [S] de ce que chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposés, ce dont il convient de prendre acte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Homologue l'accord de médiation intervenu le 12 mai 2022,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [S] et son acceptation par la société Foncia Groupe,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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